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27/10/1978 | FRANCE | N°02011;02036;02047

France | France, Conseil d'État, Section, 27 octobre 1978, 02011, 02036 et 02047


Vu 1. sous le n. 02011 la requête présentée par le sieur Gaston Y..., adjudant-chef retraité demeurant à l'Ecole Bellevue-Naugeat Haute-Vienne , ladite requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 février 1976 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le décret n. 75-104 du 22 décembre 1975 modifiant le décret n. 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils de militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites ; Vu 2. sous le n. 02036 la requête présentée par l'Union

régionale limousine des sous-officiers en retraite, ayant son siège...

Vu 1. sous le n. 02011 la requête présentée par le sieur Gaston Y..., adjudant-chef retraité demeurant à l'Ecole Bellevue-Naugeat Haute-Vienne , ladite requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 février 1976 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le décret n. 75-104 du 22 décembre 1975 modifiant le décret n. 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils de militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites ; Vu 2. sous le n. 02036 la requête présentée par l'Union régionale limousine des sous-officiers en retraite, ayant son siège ... Haute-Vienne , agissant poursuites et diligences du président de son Conseil d'administration, le sieur Henri X... ladite requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 février 1976 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le décret n. 75-1204 du 22 décembre 1975 modifiant le décret n. 48-408 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites ;
Vu 3. sous le n. 02047 la requête présentée par l'association nationale et fédérale des anciens sous-officiers de carrière de l'armée française agissant poursuites et diligences de son vice-président délégué, le sieur André Z..., demeurant ... habilité à cet effet par le bureau de son Conseil d'administration, ladite requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 février 1976 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le décret n. 75-1204 du 22 décembre 1975 modifiant le décret n. 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites ;
Vu la loi n. 69-1043 du 21 novembre 1969 ; Vu la loi n. 72-662 du 13 juillet 1972 ; Vu le décret n. 48-1108 du 10 juillet 1948 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que les requêtes du sieur Y..., de l'Union régionale limousine des sous-officiers en retraite et de l'Association nationale et fédérale des anciens sous-officiers de carrière de l'armée française présentent à juger des questions identiques ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision. Considérant que par le décret attaqué en date du 22 décembre 1975, le gouvernement a modifié les tableaux annexés au décret du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat et fixé les nouveaux indices maximum et minimum des sous-officiers, officiers-mariniers, caporaux-chefs et quartiers-maîtres de 1ère classe à solde mensuelle de toutes armes et services, d'après le classement hiérarchique qui leur est applicable suivant qu'ils sont non certifiés, certifiés, titulaires du brevet élémentaire ou titulaires du brevet supérieur ;
Sur le moyen tiré du défaut de consultation du conseil supérieur de la fonction militaire : Considérant qu'aux termes de l'article 1. de la loi du 21 novembre 1969 instituant le conseil supérieur de la fonction militaire, ce conseil "exprime son avis sur les questions de caractère général relatives à la condition et au statut des militaires" ; que l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires dispose que "le conseil supérieur de la fonction militaire, qui est le cadre dans lequel sont examinés les problèmes de la fonction militaire, est consulté sur les projets de textes d'application de la présente loi ayant une portée générale" ; qu'en vertu de ces dispositions le Conseil supérieur doit être appelé à donner son avis sur toutes les questions de caractère général concernant tant la fonction militaire que la condition et le statut des militaires. Considérant que la révision des indices applicables à la solde des sous-officiers d'après les différents brevets de spécialités dont ceux-ci sont titulaires est une question d'ordre général relative à la condition des militaires, au sens des dispositions précitées ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette question a été examinée par le conseil supérieur de la fonction militaire au cours de sa session des 3 et 4 avril 1975, dans des conditions qui permettent de regarder comme ayant été respectées les prescriptions législatives précitées ; que, dès lors, le décret attaqué est intervenu sur une procédure régulière ;
Sur le moyen tiré de la violation de la loi : Considérant que le gouvernement a, par le décret attaqué, modifié les échelonnements indiciaires antérieurs applicables à la rémunération de diverses catégories de sous-officiers, soit en accroissant l'écart entre les indices maximum, soit en réduisant l'écart entre l'indice minimum et l'indice maximum ; que les personnels militaires visés n'avaient aucun droit au maintien des écarts existants ; qu'ainsi le décret attaqué n'est pas entaché d'excès de pouvoir ;
DECIDE : Article 1er : Les requêtes du sieur Y..., de l'Union régionale limousine des sous-officiers en retraite et de l'Association nationale et fédérale des anciens sous-officiers de carrières de l'armée française sont rejetées.


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 02011;02036;02047
Date de la décision : 27/10/1978
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

Actes législatifs et administratifs - Validité des actes administratifs - Forme - Procédure consultative - Consultation obligatoire - Conseil supérieur de la fonction militaire.

01-03-02-02, 08-01-01 En vertu des dispositions de l'article 1 de la loi du 21 novembre 1969 et de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972, le conseil supérieur de la fonction militaire doit être appelé à donner son avis sur toutes les questions de caractère général concernant tant la fonction militaire que la condition et le statut des militaires, et notamment sur une révision des indices applicables à la solde des sous-officiers d'après les différents brevets de spécialités dont ils sont titulaires.

ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - Conseil supérieur de la fonction militaire - Consultation obligatoire.


Références :

Décret 48-1108 du 10 juillet 1948 tableaux annexés
Décret 75-1204 du 22 décembre 1975 Decision attaquée Confirmation
Loi 69-1043 du 21 novembre 1969 art. 1
Loi 72-662 du 13 juillet 1972 art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 27 oct. 1978, n° 02011;02036;02047
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Heumann
Rapporteur ?: M. Sauvé
Rapporteur public ?: M. Labetoulle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1978:02011.19781027
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