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27/10/1978 | FRANCE | N°04313

France | France, Conseil d'État, Section, 27 octobre 1978, 04313


Vu le recours du ministre de l'Agriculture, ledit recours enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 août 1976, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement en date du 22 juin 1976 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé la décision en date du 1er juin 1971 par laquelle la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement du Pas-de-Calais a statué sur le remembrement des propriétés des consorts X... sises sur le territoire de la commune de Frévent, ensemble rejeter la demande présentée par les consorts X..

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Vu le recours du ministre de l'Agriculture, ledit recours enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 août 1976, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement en date du 22 juin 1976 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé la décision en date du 1er juin 1971 par laquelle la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement du Pas-de-Calais a statué sur le remembrement des propriétés des consorts X... sises sur le territoire de la commune de Frévent, ensemble rejeter la demande présentée par les consorts X... devant le Tribunal administratif de Lille. Vu le Code rural ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi n. 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 20 du Code rural, dans sa rédaction alors en vigueur, "doivent être réattribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire et ne subir que les modificatins de limites indispensables à l'aménagement... 4. les terrains qui, en raison de leur situation à l'intérieur du périmètre d'agglomération, peuvent être considérés comme terrains à bâtir" ; qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle A 170 p, apportée au remembrement par les consorts X..., est située à l'extérieur du périmètre d'agglomération de Frévent, tel qu'il a été fixé par le plan d'urbanisme de la commune approuvé par un arrêté du préfet du Pas-de-Calais en date du 26 décembre 1966 ; qu'ainsi, bien que cette parcelle soit en bordure d'une voie publique reliant l'agglomération à un ensemble d'habitations situé à l'extérieur de celle-ci et soit desservie par des canalisations d'eau, de gaz et d'électricité, elle ne constitue pas un terrain à bâtir au sens de la disposition susrappelée ; que, par suite, c'est à tort que le Tribunal administratif de Lille s'est fondé sur le caractère de terrain à bâtir de ladite parcelle pour annuler la décision de la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement du Pas-de-Calais ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par les consorts X... devant le Tribunal administratif et tiré de ce que leur propriété devait leur être réattribuée au titre de l'article 20-5. du Code rural. Considérant qu'aux termes de l'article 20 du Code rural, doivent être réattribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire, et ne subir que les modifications de limites indispensables :... 5. de façon générale, les immeubles dont les propriétaires ne peuvent bénéficier de l'opération de remembrement en raison de l'utilisation spéciale desdits immeubles" ; que la circonstance que la propriété des consorts Moine-Coquelle n'était pas affectée à un usage agricole n'était pas suffisante pour lui donner le caractère d'un immeuble à utilisation spéciale au sens de cette disposition ; que, par suite, la commission départementale a légalement refusé de la réattribuer à ses propriétaires ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'Agriculture est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a annulé la décision de la commission départementale ;
D E C I D E : Article 1er - Le jugement du Tribunal administratif de Lille en date du 22 juin 1976 est annulé.
Article 2 - La demande présentée devant le Tribunal administratif de Lille par les consorts X... est rejetée.


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 04313
Date de la décision : 27/10/1978
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS - COMPOSITION DES LOTS - PARCELLES DEVANT ETRE OU NON REATTRIBUEES A LEURS PROPRIETAIRES - Terrain à bâtir - Notion.

03-04-02-02 Une parcelle située à l'extérieur du périmètre d'agglomération fixé par le plan d'urbanisme de la commune ne constitue pas un terrain à bâtir au sens de l'article 20 4 du Code rural [dans sa rédaction antérieure à la loi du 11 juillet 1975], bien qu'elle soit en bordure d'une voie publique reliant l'agglomération à un ensemble d'habitations situé à l'extérieur de celle-ci et qu'elle soit desservie par des canalisations d'eau, de gaz et d'électricité.

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS - COMPOSITION DES LOTS - PARCELLES DEVANT ETRE OU NON REATTRIBUEES A LEURS PROPRIETAIRES - IMMEUBLES A UTILISATION SPECIALE - Absence - Non affectation à un usage agricole.

03-04-02-02-01 La circonstance qu'une propriété n'est pas affectée à un usage agricole ne suffit pas à lui donner le caractère d'un immeuble à utilisation spéciale au sens de l'article 20 5 du Code rural.


Références :

Code rural 20 4 [1971]
Code rural 20 5 [1971]
LOI du 11 juillet 1975


Publications
Proposition de citation : CE, 27 oct. 1978, n° 04313
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Heumann
Rapporteur ?: M. Négrier
Rapporteur public ?: M. Labetoulle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1978:04313.19781027
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