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27/10/1978 | FRANCE | N°05722

France | France, Conseil d'État, Section, 27 octobre 1978, 05722


Vu la requête présentée pour la ville de Saint-Malo représentée par le premier adjoint remplaçant le maire, à ce dûment habilité par une délibération du conseil municipal, ladite requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 janvier 1977 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement en date du 24 novembre 1976 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'article 3 de l'arrêté en date du 16 mai 1975 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a précisé que le dommage résult

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Vu la requête présentée pour la ville de Saint-Malo représentée par le premier adjoint remplaçant le maire, à ce dûment habilité par une délibération du conseil municipal, ladite requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 janvier 1977 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement en date du 24 novembre 1976 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'article 3 de l'arrêté en date du 16 mai 1975 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a précisé que le dommage résultant pour elle, en tant que concessionnaire de l'établissement et de l'exploitation d'un port de plaisance, de la reprise par l'Etat d'une partie des ouvrages qui lui avaient été remis, serait indemnisé par application des dispositions prévues à l'article 48 du cahier des charges de la concession, et tendant, d'autre part, à ce qu'une expertise soit ordonnée et qu'une indemnité lui soit versée en raison du préjudice causé par la modification des limites de la concession dont s'agit. Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que par arrêté du 20 juin 1972, le préfet d'Ille-et-Vilaine, agissant au nom de l'Etat, a approuvé la concession par l'Etat à la ville de Saint-Malo de l'établissement et de l'exploitation du port de plaisance des Sablons, suivant les conditions fixées par un cahier des charges ; que par arrêté du 16 mai 1975, le préfet a unilatéralement modifié les limites de la concession, telles qu'elles avaient été définies par le plan annexé au cahier des charges, en retirant au concessionnaire l'estacade sud de l'écluse du port de Saint-Malo et une surface de 15140 mètres carrés sur un terre-plein de 18950 mètres carrés, les limites des autres parties du domaine public mises à la disposition du concessionnaire n'étant pas modifiées ; que l'article 3 de l'arrêté préfectoral du 16 mai 1975 décide qu'il "sera fait application à la ville de Saint-Malo des dispositions prévues à l'article 48 du cahier des charges" ;
Considérant qu'aux termes de l'article 48 relatif à la suppression partielle ou totale des installations. "Dans le cas où, à une époque quelconque, le ministre de l'Equipement et du Logement, statuant le concessionnaire entendu, reconnaîtrait qu'il est nécessaire, dans l'intérêt public de supprimer, soit momentanément, soit définitivement, une partie de ses installations, le concessionnaire, sur sa réquisition, devrait évacuer les lieux et les remettre dans leur état primitif. L'Etat devrait, dans ce cas, assurer le service de la partie des emprunts contractés par le concessionnaire qui correspondrait aux dépenses d'établissement des installations supprimées, à moins de convention contraire". Considérant, d'une part, que l'article 48 précité ne vise que le cas où le concessionnaire est invité à supprimer momentanément ou définitivement ses installations et à évacuer les lieux en les remettant en leur état primitif ; qu'en l'espèce la ville de Saint-Malo n'a pas supprimé les installations et aménagements qu'elle avait réalisés sur les parties reprises du domaine concédé et n'a pas remis ces parties en leur état primitif, l'Etat destinant celles-ci avec les installations et les aménagements à un autre usage ; qu'il suit de là que les cocontractants n'étaient pas dans la situation prévue à l'article 48 et que c'est à tort que par l'article 3 de l'arrêté du 16 mai 1975, le préfet a décidé que les règles de dédommagement de la ville de Saint-Malo seraient celles édictées par l'article 48 ;
Considérant, d'autre part, que si la ville de Saint-Malo n'est pas fondée à invoquer à son profit l'article 46 du cahier des charges relatif "au retrait de la concession", alors que malgré la limitation de la surface de la concession du port de plaisance des Sablons, elle reste après l'intervention de l'arrêté préfectoral du 16 mai 1975, titulaire de la concession d'établissement et d'exploitation de ce port, la décision unilatérale prise par l'autorité concédante a entraîné des dépenses inutiles pour le concessionnaire qui a fait exécuter sur les parties du domaine public reprises par l'Etat des aménagements onéreux et, qu'elle est susceptible, en réduisant l'importance du port de plaisance, de modifier au détriment de la ville les conditions d'exploitation et de diminuer les recettes de cette exploitation ; que, dès lors, le préjudice éprouvé par la ville de Saint-Malo et imputable à cette décision doit, même en l'absence de toute stipulation expresse du cahier des charges applicable au cas de l'espèce, être réparé par l'Etat ;
Considérant que l'état de l'instruction ne permet pas d'évaluer exactement ce préjudice ; qu'il y a lieu, avant dire droit, d'ordonner une expertise afin de procéder à cette évaluation, en déterminant tous les éléments du préjudice et notamment le montant des dépenses d'aménagement inutilement supportées par la ville de Saint-Malo sur les parties du domaine reprises par l'Etat et l'influence que la modification des limites de la concession peut exercer sur les conditions d'exploitation du port de plaisance des Sablons et sur l'importance des recettes que la ville de Saint-Malo aurait pu normalement retirer de l'exploitation de ce port dans les limites de la concession initiale ;
DECIDE : Article 1er - L'article 3 de l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 16 mai 1975 est annulé.
Article 2 - Il sera avant dire droit procédé par un expert, désigné par le Président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat, à une expertise aux fins ci-dessus définies.
Article 3 - L'expert prêtera serment devant le secrétaire du Contentieux du Conseil d'Etat ou par écrit ou devant le Président du Tribunal administratif de Rennes. Le rapport d'expertise sera déposé au secrétariat du Contentieux dans un délai de quatre mois suivant la prestation de serment.


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 05722
Date de la décision : 27/10/1978
Sens de l'arrêt : Avant dire droit expertise
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - REGIME - OCCUPATION - Concession d'un port de plaisance - Modification unilatérale des limites - Indemnisation du concessionnaire.

24-01-03-01, 39-03-02, 39-04-05, 39-05-01-02, 50-01-01 Après avoir concédé à la ville de Saint-Malo l'établissement et l'exploitation d'un port de plaisance, l'Etat a modifié unilatéralement les limites de cette concession pour affecter à un autre usage les installations et aménagements que la ville avait réalisés sur les parties reprises du domaine concédé. Inapplicabilité des règles d'indemnisation prévues, d'une part, à l'article 48 du cahier des charges, qui ne vise que le cas où le concessionnaire est invité à supprimer momentanément ou définitivement ses installations et à évacuer les lieux en les remettant en leur état primitif, et, d'autre part, à l'article 46 relatif au "retrait de la concession" alors que la ville, malgré la réduction de la surface concédée, reste titulaire de la concession du port. La décision unilatérale prise par l'autorité concédante ayant cependant entraîné des dépenses inutiles pour le concessionnaire et étant susceptible de modifier au détriment de la ville les conditions d'exploitation et de diminuer les recettes, le préjudice résultant pour la ville de cette décision doit, même en l'absence de tout stipulation expresse du cahier des charges, être réparé par l'Etat.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION TECHNIQUE DU CONTRAT - ALEAS DU CONTRAT - Concession d'un port de plaisance - Modification unilatérale des limites - Indemnisation du concessionnaire.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FIN DES CONTRATS - FIN DES CONCESSIONS - Retrait - Absence.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT - INDEMNITES - Indemnisation du concessionnaire d'un port de plaisance - Modification unilatérale des limites du domaine concédé.

PORTS - ADMINISTRATION DES PORTS - DIFFERENTES CATEGORIES DE PORTS - Port de plaisance - Modification unilatérale des limites du domaine concédé - Indemnisation du concessionnaire.


Publications
Proposition de citation : CE, 27 oct. 1978, n° 05722
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Heumann
Rapporteur ?: M. Labarre
Rapporteur public ?: M. Labetoulle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1978:05722.19781027
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