Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour le syndicat national des contrôleurs du trafic aérien CFTC, dont le siège est sis à Orly-Aérogares Val-de-Marne , ladite requête et ledit mémoire enregistrés le 28 avril 1977 et le 3 août 1977 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler une décision en date du 8 mars 1977 du Secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Equipement Transports refusant de lui accorder la protection prévue par l'article 12 de l'ordonnance du 4 février 1959, relative au statut général des fonctionnaires. Vu l'ordonnance du 4 février 1959 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi n. 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Considérant que la requête du syndicat national des contrôleurs du trafic aérien CFTC tend à l'annulation d'une décision en date du 8 mars 1977 par laquelle le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Equipement Transports a refusé de lui accorder la protection prévue par l'article 12 de l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ;
Considérant que si, aux termes du paragraphe 3. de l'article 2 du décret du 30 septembre 1953, le Conseil d'Etat reste compétent pour connaître en premier et dernier ressort "des recours dirigés contre les actes administratifs dont le champ d'application s'étend au delà du ressort d'un seul tribunal administratif", les dispositions dont il s'agit ne sont pas applicables à la requête susvisée du syndicat national des contrôleurs du trafic aérien CFTC , laquelle est dirigée contre un acte administratif individuel dont les effets sont attachés au seul syndicat intéressé et qui doit être regardé comme recevant application au siège dudit syndicat ; qu'en vertu de l'article 57 du code des tribunaux administratifs, le tribunal administratif compétent pour statuer en premier ressort sur la requête du syndicat national des contrôleurs du trafic aérien CFTC est le Tribunal administratif de Paris dans le ressort duquel a son siège l'autorité qui a pris la décision attaquée ; que, dès lors, il y a lieu pour le Conseil d'Etat, par application de l'article 3 bis ajouté au titre 1er du décret du 28 novembre 1953 par l'article 2 du décret du 22 février 1972, de renvoyer le jugement de l'affaire devant le Tribunal administratif de Paris ;
DECIDE : Article 1er : le jugement des conclusions de la requête du syndicat national des contrôleurs du trafic aérien CFTC est renvoyé au Tribunal administratif de Paris.