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27/10/1978 | FRANCE | N°07201

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 27 octobre 1978, 07201


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour le syndicat national des contrôleurs du trafic aérien CFTC, dont le siège est sis à Orly-Aérogares Val-de-Marne , ladite requête et ledit mémoire enregistrés le 28 avril 1977 et le 3 août 1977 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler une décision en date du 8 mars 1977 du Secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Equipement Transports refusant de lui accorder la protection prévue par l'article 12 de l'ordonnance du 4 février 1959, relative au statut général des fonctionnaires. Vu l'ordonnance du 4 fé

vrier 1959 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 3...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour le syndicat national des contrôleurs du trafic aérien CFTC, dont le siège est sis à Orly-Aérogares Val-de-Marne , ladite requête et ledit mémoire enregistrés le 28 avril 1977 et le 3 août 1977 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler une décision en date du 8 mars 1977 du Secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Equipement Transports refusant de lui accorder la protection prévue par l'article 12 de l'ordonnance du 4 février 1959, relative au statut général des fonctionnaires. Vu l'ordonnance du 4 février 1959 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi n. 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Considérant que la requête du syndicat national des contrôleurs du trafic aérien CFTC tend à l'annulation d'une décision en date du 8 mars 1977 par laquelle le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Equipement Transports a refusé de lui accorder la protection prévue par l'article 12 de l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ;
Considérant que si, aux termes du paragraphe 3. de l'article 2 du décret du 30 septembre 1953, le Conseil d'Etat reste compétent pour connaître en premier et dernier ressort "des recours dirigés contre les actes administratifs dont le champ d'application s'étend au delà du ressort d'un seul tribunal administratif", les dispositions dont il s'agit ne sont pas applicables à la requête susvisée du syndicat national des contrôleurs du trafic aérien CFTC , laquelle est dirigée contre un acte administratif individuel dont les effets sont attachés au seul syndicat intéressé et qui doit être regardé comme recevant application au siège dudit syndicat ; qu'en vertu de l'article 57 du code des tribunaux administratifs, le tribunal administratif compétent pour statuer en premier ressort sur la requête du syndicat national des contrôleurs du trafic aérien CFTC est le Tribunal administratif de Paris dans le ressort duquel a son siège l'autorité qui a pris la décision attaquée ; que, dès lors, il y a lieu pour le Conseil d'Etat, par application de l'article 3 bis ajouté au titre 1er du décret du 28 novembre 1953 par l'article 2 du décret du 22 février 1972, de renvoyer le jugement de l'affaire devant le Tribunal administratif de Paris ;
DECIDE : Article 1er : le jugement des conclusions de la requête du syndicat national des contrôleurs du trafic aérien CFTC est renvoyé au Tribunal administratif de Paris.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 07201
Date de la décision : 27/10/1978
Sens de l'arrêt : Incompétence renvoi tribunal administratif
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE DU CONSEIL D'ETAT EN PREMIER ET DERNIER RESSORT - Acte dont le champ d'application s'étend au-delà du ressort d'un seul tribunal administratif - Absence.

17-05-02, 36-13-01-01 Requête d'un syndicat de fonctionnaires contre une décision refusant de lui accorder la protection prévue par l'article 12 de l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires. S'agissant d'un acte administratif individuel dont les effets sont attachés au seul syndicat intéressé et qui doit être regardé comme recevant application au siège de celui-ci, le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour connaître de cette requête en premier et dernier ressort. Renvoi au tribunal administratif de Paris dans le ressort duquel a son siège l'autorité qui a pris la décision attaquée.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'ANNULATION - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - Compétence des tribunaux administratifs - Refus d'accorder à un syndicat la protection prévue par l'article 12 de l'ordonnance du 4 février 1959.


Références :

Code des tribunaux administratifs 57
Décret du 30 septembre 1953 Art. 2 par. 3
Décret du 28 novembre 1953 titre 1 art. 3 bis
Décret du 22 février 1972 Art. 2
Ordonnance du 04 février 1959 Art. 12


Publications
Proposition de citation : CE, 27 oct. 1978, n° 07201
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Chardeau
Rapporteur ?: M. Biancarelli
Rapporteur public ?: Mme Latournerie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1978:07201.19781027
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