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27/10/1978 | FRANCE | N°99165

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 27 octobre 1978, 99165


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour l'oeuvre générale de Craponne, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés rue Lafayette à Salon de Provence Bouches-du-Rhône , ladite requête et ledit mémoire enregistrés au Secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 avril et le 23 juin 1975 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement en date du 24 janvier 1975 par lequel le Tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à verser au sieur X... Jean une indemnité de 26190 francs au titre du préjudice subi pa

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Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour l'oeuvre générale de Craponne, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés rue Lafayette à Salon de Provence Bouches-du-Rhône , ladite requête et ledit mémoire enregistrés au Secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 avril et le 23 juin 1975 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement en date du 24 janvier 1975 par lequel le Tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à verser au sieur X... Jean une indemnité de 26190 francs au titre du préjudice subi par celui-ci du fait du débordement du canal de Grignan survenu le 23 mars 1970 et a déchargé la commune de Miramas de toute responsabilité. Vu la loi du 28 Pluviôse An VIII ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945, et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur la recevabilité de l'appel de l'Oeuvre générale de Craponne : Considérant que l'Oeuvre générale de Craponne a été condamnée par le jugement attaqué à verser au sieur X... une indemnité de 26190 francs en réparation des dommages subis par lui du fait de l'inondation survenue le 23 mars 1970 d'un terrain agricole qu'il exploitait sur le territoire de la commune d'Eyguières, que la requérante est recevable à demander au Conseil d'Etat d'annuler ce jugement et de la décharger de toute responsabilité. Considérant en revanche que l'Oeuvre générale de Craponne n'est pas recevable à demander en outre pour la 1ère fois en appel que la ville de Miramas soit déclarée responsable des dommages ;
Sur la régularité de l'expertise : Considérant que l'Oeuvre générale de Craponne soutient que l'expertise ordonnée en référé par le président du tribunal administratif à la demande du sieur X... et au vu de laquelle a été rendu le jugement attaqué a eu lieu hors de sa présence et n'a pas eu un caractère contradictoire ; qu'elle n'a pas contesté devant les premiers juges la régularité des opérations d'expertise ; que le moyen n'est dès lors pas recevable ;
Sur la responsabilité de l'Oeuvre générale de Craponne : Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 23 mars 1970, l'Oeuvre générale de Craponne, concessionnaire du canal de Craponne et chargée de la distribution des eaux dérivées de la Durance par ce canal, a, à la demande du Syndicat autorisé des arrosants de Craponne à Istres, augmenté le débit du canal d'Istres, également dénommé canal de Grignan, qui est exploité par ce syndicat et qui alimente par le répartiteur de Repentance le canal de Miramas, également dénommé canal de Paty, propriété de la ville de Miramas qui l'exploite ; que toutefois le débit est demeuré inférieur, tant pour le canal d'Istres que pour celui de Miramas, au débit maximum d'été fixé par les conventions conclues entre l'Oeuvre générale de Craponne et les exploitants ; que le débordement du canal de Miramas lequel a provoqué à son tour le débordement du canal d'Istres et l'inondation du terrain exploité par le sieur X... a eu pour cause les travaux exécutés par la commune de Miramas pour modifier le tracé du canal dont elle est propriétaire et mettre provisoirement celui-ci en communication avec le canal d'Istres à proximité immédiate dudit terrain. Considérant que les dommages subis par l'intéressé sont ainsi imputables au fonctionnement du canal de Miramas assuré par la ville de Miramas ; que l'Oeuvre générale de Craponne est dès lors fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à la réparation desdits dommages ;
Sur les conclusions du sieur X... : Considérant que le sieur X... n'a pas demandé devant les premiers juges la condamnation du Syndicat autorisé des arrosants de Craponne à Istres ; que les conclusions qu'il présente devant le Conseil d'Etat à l'encontre de cet établissement public sont dès lors irrecevables. Considérant en revanche que, l'oeuvre générale de Craponne obtenant décharge de la condamnation prononcée contre elle, le sieur X... est recevable à reprendre devant le Conseil d'Etat ses conclusions tendant à la condamnation de la ville de Miramas. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la ville de Miramas est responsable, en sa qualité de maître de l'ouvrage, des dommages causés par le fonctionnement du canal de Miramas, au sieur X... qui a la qualité de tiers par rapport à cet ouvrage public ; que si elle soutient que des fautes ont été commises tant par l'Oeuvre générale de Craponne que par le Syndicat des arrosants de Craponne à Istres cette circonstance ne saurait entraîner une exonération de responsabilité à son profit et au dépens du tiers lésé. Considérant que l'expert a évalué à 26190 F le montant des dommages ; que cette évaluation n'est pas contestée ; qu'il y a lieu dès lors de condamner la ville de Miramas à payer au sieur X... une indemnité de 26190 francs ;
Sur les intérêts et les intérêts des intérêts : Considérant que le sieur X... a droit aux intérêts de la somme susindiquée à compter du 6 avril 1971, date de l'enregistrement de sa requête devant le tribunal administratif ; Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 16 septembre 1975 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que dès lors, conformément à l'article 1154 du Code civil, il y a lieu de faire droit à ladite demande ;
Sur les sommes qui ont pu être versées à titre de dépens de première instance : Considérant que le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 23 janvier 1975 a été rendu avant l'entrée en vigueur de la loi du 30 décembre 1977 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre à la charge de la ville de Miramas les sommes qui ont pu être versées à titre de dépens de première instance y compris les frais d'expertise ;
DECIDE : Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Marseille en date du 23 janvier 1975 est annulé.
Article 2 - La ville de Miramas est condamnée à payer au sieur X... une indemnité de 26190 francs avec intérêts de droit à compter du 6 avril 1971 ; les intérêts échus à la date du 16 septembre 1975 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées devant le Conseil d'Etat pour l'Oeuvre générale de Craponne et par le sieur X..., ainsi que le surplus des conclusions de la requête formée par le sieur X... devant le Tribunal administratif sont rejetés.
Article 4 : Les sommes qui ont pu être versées à titre de dépens de première instance, y compris les frais d'expertise, sont mises à la charge de la ville de Miramas.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 99165
Date de la décision : 27/10/1978
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

PROCEDURE - POUVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - Moyen irrecevable.

54-07-01-04, 54-08-01-03-01 Irrecevabilité d'un moyen présenté pour la première fois en appel et tiré de ce que l'expertise ordonnée en référé par le président du tribunal administratif, et au vu de laquelle a été rendu le jugement attaqué, n'a pas eu un caractère contradictoire.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - MOYENS RECEVABLES EN APPEL - NE PRESENTENT PAS CE CARACTERE.


Références :

Code civil 1154
LOI du 30 décembre 1977


Publications
Proposition de citation : CE, 27 oct. 1978, n° 99165
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ducoux
Rapporteur ?: Mme Grévisse
Rapporteur public ?: M. Morisot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1978:99165.19781027
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