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03/11/1978 | FRANCE | N°01116

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 03 novembre 1978, 01116


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour la société X... dont le siège est à ... , agissant poursuites et diligences de son Président directeur général en exercice, ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, les 31 octobre 1975 et 5 mars 1976 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement en date du 27 août 1975 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes en décharge des impositions supplémentaires auxquelles elle a été assujettie au titre de l'impôt sur les s

ociétés, pour les années 1964 et 1965. Vu le Code général des impô...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour la société X... dont le siège est à ... , agissant poursuites et diligences de son Président directeur général en exercice, ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, les 31 octobre 1975 et 5 mars 1976 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement en date du 27 août 1975 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes en décharge des impositions supplémentaires auxquelles elle a été assujettie au titre de l'impôt sur les sociétés, pour les années 1964 et 1965. Vu le Code général des impôts ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 39 et 209 du Code général des impôts, le bénéfice net passible de l'impôt sur les sociétés est établi sous déduction de toutes charges à l'exception de celles qui sont étrangères à une gestion commerciale normale ; que, par suite, doivent être réintégrées dans les bénéfices imposables d'une société les charges assumées par elle en vue d'assurer certains avantages à des tiers pour des fins étrangères à son activité.
Sur la provision relative à un prêt de 6000000 francs : Considérant que le litige porte sur la réintégration par l'administration dans les bénéfices de la société anonyme X... pour l'exercice 1965 d'une provision de 6000000 F, dont l'objet était de constater le risque de perte de la créance détenue par la société requérante sur la Compagnie Y... ; que, pour procéder à cette réintégration, l'administration s'est fondée sur ce que ladite provision avait été constituée en prévision d'une perte, qui, elle-même, eu égard aux circonstances particulières dans lesquelles le prêt avait été consenti, n'aurait pas été déductible du bénéfice imposable, en vertu des principes susrappelés. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en 1960 la Compagnie Y... avait des dettes importantes et n'exerçait plus qu'une activité réduite : que son Président directeur général, le sieur Z... était solidairement responsable du paiement de ces dettes ; que ledit sieur Z... possédait également la majorité des actions de la société X... , dont il est devenu Président directeur général en 1962 ; que la société fait valoir qu'il était de son intérêt, afin de ne pas compromettre le crédit de son principal actionnaire et futur Président directeur général, le sieur Z... dont dépendait le sien propre, de mettre en mesure la compagnie Y... de faire face à ses engagements.
Considérant, en premier lieu, que le crédit de la société X... n'était pas moins compromis par la substitution, dans son patrimoine, à une somme de 6000000 F, d'une créance dont le remboursement était d'autant plus incertain que la société requérante n'avait pas demandé la garantie personnelle du sieur Z... , alors que la mise en jeu de la caution personnelle consentie par le sieur Z... à la Compagnie Y... n'aurait pas atteint directement la situation de la société requérante ; qu'en réalité, le prêt a été consenti à la Compagnie Y... dans l'intérêt personnel du sieur Z... , qui était tenu au paiement du passif de cette Compagnie et que ce prêt constituait un risque anormal pour la société requérante, laquelle n'a donc pas agi dans l'intérêt de son exploitation. Considérant en second lieu que la seule existence de ce prêt, alors qu'aucune provision n'avait été constituée et qu'aucune perte n'avait été constatée, demeurait sans incidence fiscale, et ne pouvait donner lieu à aucune décision de l'administration, quant à la déductibilité éventuelle d'une provision ou d'une perte ; que, par suite, la circonstance que l'administration a eu connaissance, au cours d'une vérification de comptabilité effectuée en 1962, de l'existence de ce prêt, ne permet pas à la société requérante d'opposer à la décision prise par l'administration à l'occasion de la vérification des résultats de 1964 et de 1965, de réintégrer la provision litigieuse, une prétendue décision antérieure de sens contraire en se prévalant des dispositions de l'article 1649 quinquies E du Code général des impôts, issu de l'article 100 de la loi du 28 décembre 1959. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que l'administration, qui fait la preuve du caractère anormal de l'opération critiquée, a réintégré la provision litigieuse.
Sur une provision pour dépréciation d'actions : Considérant que la société requérante a acheté en 1960 à son principal actionnaire et futur président directeur général, le sieur Z... 392 actions de la société centrale immobilière A... , pour un prix de 2350000 F ; qu'il résulte de l'instruction que l'administration était en droit, compte tenu de la situation de la ... à cette date, de ne regarder cet acte comme conforme à l'intérêt de l'exploitation de l'entreprise qu'à concurrence de la moitié du prix payé ; qu'il suit de là que la provision constituée pour constater la dépréciation de cet élément d'actif, n'a eu le caractère d'une charge déductible du bénéfice imposable que pour la moitié de son montant, soit 1175000 F et que c'est à bon droit que l'administration a réintégré audit bénéfice une somme de 1175000 F.
Sur les redevances d'un brevet : Considérant qu'au cours des années 1964 et 1965 la société X... a versé à la Compagnie Y... des redevances, en contrepartie de l'utilisation d'un brevet acheté en 1964 par ladite Compagnie et relatif à l'adhérence du caoutchouc sur le métal ; que l'administration a réintégré ces redevances au bénéfice imposable, mais a admis que soit déduit dudit bénéfice, pour chacune des deux années un amortissement égal au tiers du prix d'achat du brevet, estimant, par là-même, que l'acquisition de ce brevet par la Compagnie Y... avait un caractère fictif et ne lui était pas opposable ; Considérant qu'aux termes de l'article 1649 quinquies B du Code général des impôts : "Les actes dissimulant la portée véritable d'un contrat ou d'une convention sous l'apparence de stipulations ... déguisant soit une réalisation, soit un transfert de bénéfices ou de revenus ... ne sont pas opposables à l'administration, laquelle supporte la charge de la preuve du caractère réel de ces actes, devant le juge de l'impôt, lorsque, pour restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse, elle s'est abstenue de prendre l'avis du comité consultatif ... institué pour la répression des abus de droit." Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'antérieurement à son achat par la compagnie Y... la société requérante exploitait déjà ledit brevet et versait des redevances à son propriétaire la société A... ; qu'il résulte également de l'instruction qu'à la date dudit achat la compagnie Y... était en déconfiture et dépourvue de ressources ; que, dans ces conditions, l'achat du brevet par la Compagnie Y... a été un acte de la nature de ceux que vise l'article 1649 quinquies B précité, dont le but était de créer artificiellement une charge à la société X... et d'éluder l'impôt ; que, c'est par suite à juste titre que l'administration qui a fait la preuve du véritable caractère de l'opération critiquée a réintégré les redevances litigieuses au bénéfice des années 1964 et 1965. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Décide : ARTICLE 1ER - La requête susvisée de la Société X... est rejetée.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 01116
Date de la décision : 03/11/1978
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - ABUS DE DROIT - Notion d'abus de droit.

19-01-03-03 Exemple d'abus de droit : rachat par une société d'un brevet alors qu'elle est en déconfiture et location de ce brevet à une autre société [les deux sociétés ayant le même président-directeur-général] dans le but de créer artificiellement une charge pour cette seconde société.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - B - I - C - DETERMINATION DU BENEFICE NET - PROVISIONS - Objet des provisions : en prévision d'une perte qui serait elle-même déductible du bénéfice imposable.

19-04-02-01-04-04 Une provision ne peut être constituée en prévision d'une perte que si cette perte présente elle-même un caractère déductible du bénéfice imposable. Tel n'est pas le cas lorsqu'une société consent un prêt en prenant un risque anormal, dans l'intérêt personnel de son président-directeur-général.


Références :

CGI 1649 quinquies B
CGI 1649 quinquies E
CGI 39 et 209
LOI du 28 décembre 1959 Art. 100


Publications
Proposition de citation : CE, 03 nov. 1978, n° 01116
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rain
Rapporteur ?: M. Touzery
Rapporteur public ?: M. Lobry

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1978:01116.19781103
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