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03/11/1978 | FRANCE | N°01820

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 03 novembre 1978, 01820


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour la dame X... , demeurant à ... , ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 26 janvier et 16 juin 1976 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement en date du 27 novembre 1975 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu des personnes physiques et de taxe complémentaire auxquels elle a été assujettie au titre des années 1963 et 1964 dans les rôles de la ville de .... Vu l'o

rdonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; ...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour la dame X... , demeurant à ... , ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 26 janvier et 16 juin 1976 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement en date du 27 novembre 1975 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu des personnes physiques et de taxe complémentaire auxquels elle a été assujettie au titre des années 1963 et 1964 dans les rôles de la ville de .... Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu le Code général Impôts ; Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant qu'aux termes de l'article 35 I du Code général des Impôts : "Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après 1. personnes qui habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre, des fonds de commerce, des actions ou parts de sociétés immobilières, ou qui, habituellement, souscrivent, en vue de les revendre, des actions ou parts créées ou émises par les mêmes sociétés". Considérant que les revenus déclarés par la dame X... au titre des années 1963 et 1964 ont, à l'issue d'une vérification fiscale, fait l'objet d'un rehaussement, calculé en tenant compte d'une part de la réintégration dans les bases d'imposition des profits réalisés à l'occasion de la vente de divers immeubles, d'autre part de l'imposition dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux des loyers perçus par la dame X... à l'occasion de la location des immeubles ultérieurement vendus, sans appliquer la déduction forfaitaire de 30 % pratiquée par les contribuables, en vue de l'imposition de ces revenus dans la catégorie des revenus fonciers ; que le montant des revenus imposables de la dame X... a ainsi été porté de 109850 F à 291879 F en 1963 et de 45167 F à 431148 F en 1964 ; qu'à l'appui de sa requête, dirigée contre le jugement du 27 novembre 1975 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des droits supplémentaires auxquels elle a, de ce fait, été assujettie, la dame X... critique, à titre principal, le principe de l'imposition, et à titre subsidiaire, le montant de l'imposition ainsi que celui des intérêts de retard afférents à l'imposition de 1964.
Sur le principe de l'imposition : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la dame X... a acquis, entre le 20 novembre 1945 et le 30 mars 1967, 25 immeubles comportant quelques 700 locaux ; qu'elle a, au cours de la même période, procédé à la vente de 88 immeubles ou fractions d'immeubles, dont 6 ventes en 1963 et 18 ventes en 1964 ; qu'elle a en particulier, procédé, entre 1952 et 1963, à la vente, par appartements, à raison d'un appartement en moyenne par an, d'un immeuble sis à ..., acquis dans sa totalité le 13 décembre 1950 ; qu'elle a, de même, procédé, au cours de chacune des années 1963 et 1964, au titre desquelles ont été établies les impositions contestées, à plusieurs ventes par appartements d'un immeuble sis à ... , acquis le 19 novembre 1958. Qu'eu égard au nombre des transactions ainsi réalisées, au délai qui s'est écoulé entre chacune d'elles, comme au délai séparant les acquisitions des ventes, la dame X... ne peut, nonobstant la circonstance que ces transactions n'ont affecté qu'une faible partie de son patrimoine immobilier et ont eu, partiellement, pour objet de financer l'entretien ou l'amélioration des autres immeubles en sa possession, utilement soutenir qu'elle se serait bornée à gérer un patrimoine familial ; qu'il suit de là que les opérations auxquelles elle s'est livrée entraient bien dans le champ d'application de l'article 35 I 1. susrappelé du Code général des Impôts.
Sur le montant de l'imposition : Considérant d'une part, que, si la dame X... soutient que les bénéfices qui lui ont été assignés à raison des ventes d'immeubles litigieuses auraient du être calculés en faisant la différence, non entre le prix de vente et le prix d'achat desdits immeubles, mais entre leur prix de vente et leur prix de revient, afin de tenir compte des frais d'entretien et d'amélioration engagés pendant que les immeubles étaient en sa possession, la requérante se borne à revendiquer le bénéfice d'une majoration forfaitaire de 30 % du prix d'achat correspondant à la déduction forfaitaire prévue à l'article 31 du Code général des impôts pour la détermination du revenu foncier imposable alors qu'elle est elle même imposable dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et non dans la catégorie des revenus fonciers, et n'apporte aucun élément permettant d'apprécier l'importance des frais qu'elle a supportés notamment comme frais d'entretien et de réparation de ses immeubles. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1649 septiès E "1. En cas de vérification simultanée de la taxe complémentaire, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ... les contribuables peuvent demander que les droits simples résultant de la vérification soient admis en déduction des rehaussements apportés aux bases d'imposition. Cette imputation sera effectuée suivant les modalités ci-après : ... 2. - le supplément de taxe complémentaire établi au titre d'une année déterminée est déductible du revenu global de l'année suivante pour l'assiette de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ... . 2. Le bénéfice des dispositions du paragraphe 1 ci-dessus est subordonné à la condition que les entreprises en fassent la demande avant l'établissement des cotisations de taxe complémentaire, d'impôt sur le revenu des personnes physiques ... résultant de la vérification" ; qu'il est constant que la dame X... n'a jamais sollicité le bénéfice des dispositions susrappelées de l'article 1649 septies E 1 en ce qui concerne le supplément de taxe complémentaire mis à sa charge au titre de l'année 1963 ; qu'il suit de là qu'elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les services fiscaux en ont refusé l'imputation sur son revenu global de l'année 1964.
Sur les intérêts de retard : Considérant qu'aux termes de l'article 1734 du Code général des Impôts ; "1. Les intérêts de retard sont calculés à partir du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'impôt aurait du être acquitté. 2. Toutefois, en ce qui concerne les impôts sur le revenu et les taxes accessoires, autres que l'impôt sur les sociétés ..., les retenues opérées au titre de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, le point de départ du calcul des intérêts de retard prévus aux articles 1649 septies G et 1728 est le 1er juillet de l'année suivant celle au titre de laquelle l'imposition a été établie ... 3. Le calcul des intérêts est arrêté le dernier jour du mois du payement. Toutefois pour les impôts et taxes auxquels s'applique le 2, le calcul est arrêté, soit le dernier jour du mois suivant celui au cours duquel la base d'imposition a été notifiée au contribuable, soit, au cas de taxation ou rectification d'office ou d'échelonnement d'imposition supplémentaire, le dernier jour du mois, suivant celui au cours duquel le rôle doit être mis en recouvrement. Considérant qu'il est constant que le bénéfice de l'échelonnement des impositions supplémentaires a été accordé à la dame X... ; que ces impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement le 30 avril 1968 ; que, dès lors, la période pour laquelle celle-ci est redevable des intérêts de retard pour l'année 1964, s'étend du 1er juillet 1965 au 31 mai 1968, soit sur trente cinq mois ; qu'ainsi la dame X... n'est pas fondée à se plaindre que le montant des intérêts de retard, qui aurait du être fixé à 26,25 % du montant des droits supplémentaires ait été fixé à 22,50 % du montant de ces droits. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la dame X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par, le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions en litige.
D E C I D E : ARTICLE 1ER - La requête susvisée de la dame X... est rejetée.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-01-01,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - B.I.C. - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - ENUMERATION DES PERSONNES ET ACTIVITES - Marchand de biens - Champ d'application de l'article 35-1-1.

19-04-02-01-01-01 Contribuable qui a procédé à de nombreuses acquisitions et reventes d'immeubles. Eu égard au nombre de transactions et au délai qui s'est écoulé entre chacune d'elles comme au délai séparant les acquisitions des ventes et nonobstant la circonstance que les transactions n'ont affecté qu'une faible partie du patrimoine immobilier du requérant, les opérations dont il s'agit entrent dans le champ d'application de l'article 35-1-1. Le contribuable est dès lors imposable dans la catégorie des B.I.C. à raison des bénéfices fournis tant par les reventes que par les loyers perçus à l'occasion de la location des immeubles ultérieurement vendus [RJ1].


Références :

CGI 1649 septies E 1
CGI 1734
CGI 31
CGI 35 I 1

1.

Cf. 9492, 1978-11-25


Publications
Proposition de citation: CE, 03 nov. 1978, n° 01820
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Rain
Rapporteur ?: M. Belorgey
Rapporteur public ?: M. Lobry

Origine de la décision
Formation : 7 / 8 ssr
Date de la décision : 03/11/1978
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 01820
Numéro NOR : CETATEXT000007615063 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1978-11-03;01820 ?
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