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03/11/1978 | FRANCE | N°02260

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 03 novembre 1978, 02260


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour l'Office public départemental d'habitations à loyer modéré des Alpes-Maritimes, dont le siège est à Nice Préfecture annexe, avenue Félix Faure, ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 10 mars et 22 avril 1976 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement en date du 14 janvier 1976 par lequel le Tribunal administratif de Nice a condamné l'Office à verser au sieur Y..., entrepreneur et à son administrateur judiciaire, le sieur X..., la somme de 1

17306,08 F ainsi que les intérêts moratoires de la somme de 33309,1...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour l'Office public départemental d'habitations à loyer modéré des Alpes-Maritimes, dont le siège est à Nice Préfecture annexe, avenue Félix Faure, ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 10 mars et 22 avril 1976 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement en date du 14 janvier 1976 par lequel le Tribunal administratif de Nice a condamné l'Office à verser au sieur Y..., entrepreneur et à son administrateur judiciaire, le sieur X..., la somme de 117306,08 F ainsi que les intérêts moratoires de la somme de 33309,15 F qui seront calculés à compter du 1er mars 1971. Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant qu'il n'est pas contesté que le montant des travaux exécutés par l'entreprise Y... pour le compte de l'Office public d'habitations à loyer modéré des Alpes-maritimes suivant marché approuvé le 31 mars 1969 pour la construction d'un ensemble de 215 logements à Villeneuve Loubet, s'élevait, à la date du 23 novembre 1970 à laquelle un inventaire en a été contradictoirement dressé, à la somme de 3359877,35 F sur laquelle l'entreprise avait perçu des acomptes à concurrence de 3093445,23 F ; que le solde du montant des travaux exécutés, s'établissait ainsi à la somme de 266432,12 F.
En ce qui concerne la déduction du montant des malfaçons : Considérant qu'à la suite de l'abandon du chantier par l'entreprise Y... l'Office public départemental d'habitations à loyer modéré des Alpes-maritimes a, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, fait procéder le 23 novembre 1970 en présence de l'entrepreneur à la constatation des ouvrages exécutés ; que ni cette constatation, ni la prise de possession des bâtiments inachevés, ne peuvent être regardées comme équivalentes à une réception provisoire sans réserves ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le tribunal administratif a jugé que le montant des mafaçons ultérieurement constatées devait être déduit du solde du marché restant dû par l'office ; que l'entreprise dûment convoquée ayant refusé de procéder à l'évaluation contradictoire des malfaçons, et l'office n'apportant aucun commencement de preuve à l'appui du chiffre de 132153,17 F auquel il évalue sa créance de ce chef, c'est à bon droit que le tribunal a fixé le montant des malfaçons dont il s'agit à la somme de 127109,04 F calculée par les architectes de l'office.
En ce qui concerne les pénalités de retard : Considérant que si l'office soutient que des pénalités de retard d'un montant de 100000 F seraient dues de plein droit en application des clauses du marché, il n'apporte aucune justification à l'appui de ses prétentions ; que, dès lors et en tout état de cause, sa demande sur ce point ne saurait être accueillie.
En ce qui concerne la mise à la charge de l'entreprise Sorridente du coût supplémentaire résultant du nouveau marché conclu avec une autre entreprise : Considérant que l'office ne justifie pas avoir régulièrement notifié à l'entreprise Y..., avant qu'elle ait reçu exécution, sa décision de passer un nouveau marché aux risques et périls de l'entrepreneur initial ; que, dans ces conditions, l'entreprise n'a pas été mise à même d'user du droit qu'elle avait de suivre, en vue de sauvegarder ses intérêts, les opérations exécutées à ses risques et périls par le nouvel entrepreneur ; que, par suite, elle ne saurait être tenue d'en supporter les conséquences onéreuses. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'après déduction du montant des malfaçons ainsi que d'une somme non contestée de 22017 F correspondant au remboursement de frais divers exposés par le maître de l'ouvrage, l'office public d'habitations à loyer modéré des Alpes-maritimes reste redevable envers l'entreprise Y... ainsi qu'en ont décidé les premiers juges de la somme de 117306,08 F comprenant la retenue de garantie d'un montant de 83996,93 F.
Sur les intérêts : Considérant que si c'est à bon droit que le tribunal administratif par l'article 2 du jugement attaqué a alloué à l'entreprise Y... les intérêts moratoires, à compter de la date non contestée du 1er mars 1971, sur la somme ci-dessus indiquée de 117306,08 F diminuée du montant de la retenue de garantie, soit sur la somme de 33309,15 F, l'entreprise a droit, en outre, aux intérêts au taux légal de la somme de 83996,93 F, correspondant au montant de la retenue de garantie, à compter, en l'absence de réception définitive, du 14 janvier 1976, date d'intervention du jugement du Tribunal administratif de Nice.
Sur les intérêts des intérêts : Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée par l'entreprise Y... le 16 décembre 1976 ; qu'il résulte de ce qui précède qu'à cette date il n'était dû au moins une année d'intétêts que sur la seule somme de 33309,15 F ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil il n'y a lieu de faire droit que, dans cette mesure, à ladite demande.
DECIDE : Article 1er - Outre les intérêts moratoires sur la somme de 33309,15 F qu'il a été condamné à payer à l'entreprise Y..., à compter du 1er mars 1971 par l'article 2 du jugement du 14 janvier 1976 du Tribunal administratif de Nice, l'Office public départemental d'habitations à loyer modéré des Alpes-Maritimes paiera à ladite entreprise les intérêts au taux légal sur la somme de 83996,93 F à compter du 14 janvier 1976.
Article 2 - Les intérêts échus le 16 décembre 1976 de la somme de 33309,15 F seront capitalisés à la date du 16 décembre 1976 pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 - La requête de l'Office public d'habitations à loyer modéré des Alpes-Maritimes, ensemble le surplus des conlusions du recours incident de l'entreprise Y... sont rejetés.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 02260
Date de la décision : 03/11/1978
Sens de l'arrêt : Rejet admission partielle recours incident
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux Recours incident

Analyses

39-05-05-01,RJ1 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - INTERETS - POINT DE DEPART DES INTERETS - Intérêts sur le montant de la retenue de garantie en l'absence de réception définitive.

39-05-05-01 A défaut de toute réception faisant naître le droit au remboursement de la retenue de garantie, l'entreprise a droit aux intérêts au taux légal sur le montant de cette retenue à compter de la date du jugement du tribunal administratif qui constate ce droit à remboursement [RJ1].


Références :

Code civil 1154

1.

Cf. Hospices civils de Troyes, 1952-05-07, T. p. 773


Publications
Proposition de citation : CE, 03 nov. 1978, n° 02260
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Chardeau
Rapporteur ?: M. Baudouin
Rapporteur public ?: M. Galabert

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1978:02260.19781103
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