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03/11/1978 | FRANCE | N°03129

France | France, Conseil d'État, Section, 03 novembre 1978, 03129


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour la dame X..., agissant en qualité d'éditeur du journal "Sport du Sud-Ouest", ..., ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 24 mai 1976 et 7 mars 1977 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement en date du 19 mars 1976 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision du 7 février 1973 par laquelle le directeur des services fiscaux de la Gironde lui a retiré le bénéf

ice de l'exonération visée à l'article 261-8 4 du Code général des ...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour la dame X..., agissant en qualité d'éditeur du journal "Sport du Sud-Ouest", ..., ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 24 mai 1976 et 7 mars 1977 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement en date du 19 mars 1976 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision du 7 février 1973 par laquelle le directeur des services fiscaux de la Gironde lui a retiré le bénéfice de l'exonération visée à l'article 261-8 4 du Code général des impôts à compter du 11 décembre 1972, ensemble annuler ladite décision. Vu le Code général des impôts ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977.
Sur la recevabilité de la demande devant le tribunal administratif : Considérant que, par lettre en date du 7 février 1973, le directeur des services fiscaux de la Gironde a indiqué à la dame X... que la publication qu'elle édite, "le sport du Sud-Ouest", s'était vu retirer, à compter du 11 décembre 1972, le certificat d'inscription décerné par la commission paritaire des publications et agences de presse et, par suite, ne bénéficiait plus, depuis cette date, de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue à l'article 261-8-1 du Code général des impôts, qui lui avait été accordée par l'administration le 30 avril 1960 ; que la lettre du 7 février 1973 doit être regardée comme contenant une décision faisant grief détachable de la procédure d'imposition ; que, par suite, il y a lieu d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté la demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision dont s'agit comme non recevable par le motif qu'une action relative au principe ou au montant de l'imposition était seule ouverte à la requérante. Considérant que l'affaire est en état ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de la dame X....
Sur la légalité du décret du 25 mars 1950 : Considérant que l'article 1er du décret du 25 mars 1950 modifié notamment par celui du 2 août 1960 charge la commission paritaire des publications et agences de presse de donner un avis sur l'application des textes prévoyant des allégements en faveur de la presse en matière de taxes fiscales ; qu'aux termes de son article 3 : "tout journal ou écrit périodique désirant bénéficier des dispositions visées à l'article 1er du décret doit adresser une demande en ce sens au secrétariat de la commission ... . La commission examine si la publication paraît remplir les conditions prévues par le décret du 13 juillet 1934, modifié par le décret du 8 février 1937 ... et formule son avis. Dans l'affirmative, elle délivre à celui-ci un certificat d'inscription qui doit être produit à l'appui de toute demande tendant à obtenir le bénéfice des dégrèvements fiscaux et postaux prévus par les textes visés à l'article 1er. Le certificat d'inscription est retiré si le journal ou écrit périodique ne remplit plus les conditions prévues" ; qu'il résulte de ces dispositions que le refus ou le retrait du certificat d'inscription ont le caractère d'un avis conforme liant l'administration ; que la dame X... invoque l'illégalité de ce décret en tant qu'il subordonnerait l'octroi de l'exonération fiscale à une condition non prévue par la loi.
Considérant que l'article 261-8-1 du Code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la présente affaire, réserve le bénéfice de l'exonération de taxe sur le chifre d'affaires aux seules entreprises de journaux remplissant les conditions prévues par le décret du 13 juillet 1934 ; que ce décret, qui fixe les conditions à remplir par les journaux et publications périodiques pour bénéficier des avantages de la loi du 22 avril 1931, a implicitement mais nécessairement repris les dispositions du décret du 23 juillet 1931, pris en application de la même loi et chargeant une commission paritaire d'attester que les conditions d'octroi des avantages que cette loi instituait étaient remplies ; qu'ainsi la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en prévoyant que la commission paritaire, dont il modifiait la composition, devait attester que les journaux et périodiques remplissaient les conditions de l'exonération de taxe sur le chiffre d'affaires, le décret du 25 mars 1950, aurait subordonné cette exonération à une condition nouvelle qui ne trouverait pas son fondement dans un texte de valeur législative.
Sur la légalité de la décision du directeur des services fiscaux de la Gironde en date du 7 février 1973 : Considérant qu'aux termes de l'article 261 du Code général des impôts : "Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : 8-1.-a) les affaires de vente, de commission, de courtage et de façon portant sur les journaux et publications périodiques ... sous la réserve que ces journaux et publications périodiques remplissent les conditions prévues par le décret du 13 juillet 1934, pris en application de l'article 52 de la loi du 28 février 1934" : que l'exonération prévue par ces dispositions ne peut être accordée qu'aux publications remplissant cumulativement les six conditions énumérées à l'article 72 de l'annexe III audit code issu du décret du 13 juillet 1934 ; que, pour bénéficier de l'exonération, les journaux et publications périodiques doivent, aux termes de cet article, satisfaire notamment à la condition suivante : "1.) avoir un caractère d'intérêt général quant à la diffusion de la pensée : instruction, éducation, information, récréation du public ...". Considérant qu'il résulte de l'instruction que la publication "le sport du Sud-Ouest", qui informait ses lecteurs du programme des courses hippiques de la semaine et leur fournissait des renseignements de nature à leur permettre de réaliser des gains, ne peut être regardée comme ayant le caractère prévu à l'article 72 précité ; que, par suite, c'est à bon droit que la commission paritaire des publications et agences de presse lui a retiré le certificat d'inscription prévu à l'article 3 du décret du 25 mars 1950 . Considérant, toutefois, que si en application des dispositions du même article, le retrait de ce certificat d'inscription faisait obligation à l'administration de mettre fin à l'exonération de taxe sur le chiffre d'affaires accordée à la publication "le sport du Sud-Ouest", la décision attaquée en date du 7 février 1973 ne pouvait prendre effet à une date antérieure à celle de sa notification ; que, dès lors, en la faisant rétroagir au 11 décembre 1972, le directeur des services fiscaux de la Gironde a commis une illégalité.
DECIDE : Article 1er - Le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 19 mars 1976 est annulé.
Article 2 - La décision en date du 7 février 1973, par laquelle le Directeur des services fiscaux de la Gironde a retiré à la publication "Le sport du Sud-Ouest" le bénéfice de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée, est annulée en tant qu'elle prend effet à une date antérieure à celle de sa notification.
Article 3 - Le surplus des conclusions de la demande présentée par la dame X... devant le Tribunal administratif de Bordeaux et des conclusions de sa requête devant le Conseil d'Etat est rejeté.


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 03129
Date de la décision : 03/11/1978
Sens de l'arrêt : Annulation totale évocation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 Actes législatifs et administratifs - Différentes catégories d'actes - Actes administratifs - Notion - Actes à caractère de décision - Actes présentant ce caractère - Lettre retirant à une publication le bénéfice d'une exonération de T - V - A.

01-04-02-01, 53-02-01(1) L'article 261-8-1 du C.G.I. réserve le bénéfice de l'exonération de T.V.A. aux entreprises de journaux remplissant les conditions prévues par le décret du 13 juillet 1934, lequel a implicitement mais nécessairement repris les dispositions du décret du 23 juillet 1931 pris pour l'application de la loi du 22 avril 1931 et instituant une commission paritaire chargée d'attester que les conditions d'octroi des avantages prévus par cette loi étaient remplies. Dès lors, le décret du 25 mars 1950 qui subordonne le bénéfice de l'exonération de T.V.A. à une attestation de la commission paritaire est légalement fondé sur un texte de valeur législative.

Actes législatifs et administratifs - Validité des actes administratifs - Violation directe de la règle de droit - Loi - Absence de violation - Légalité du décret du 25 mars 1950 - Avis conforme de la commission paritaire des publications - Exonération de T - V - A.

01-08-02-02, 53-02-01(22) Décision du directeur des services fiscaux mettant fin à l'exonération de T.V.A. accordée à une publication. Alors même que l'administration devait prendre cette décision à la suite du retrait de l'inscription de cette publication prononcé par la commission paritaire des publications et agences de presse, la décision ne peut prendre effet à une date antérieure à celle de sa notification. Illégalité de la décision en tant qu'elle rétroagit à la date à laquelle s'est prononcée la commission paritaire.

Actes législatifs et administratifs - Application dans le temps - Rétroactivité - Rétroactivité illégale - Décision mettant fin à une exonération de T - V - A.

01-01-05-02-01, 53-02-01(21), 54-01-01-01 La décision par laquelle le directeur des services fiscaux fait connaître à un contribuable que la publication qu'il édicte cesse de bénéficier de l'exonération de T.V.A. est une décision faisant grief, détachable de la procédure d'imposition. Recevabilité du recours pour excès de pouvoir dirigé contre cette décision (RJ1).

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - LEGALITE DES DISPOSITIONS FISCALES - Dispositions légales - Légalité du décret du 25 mars 1950 qui charge la commission paritaire des publications de donner un avis sur l'application des textes prévoyant un allègement des taxes fiscales en faveur de la presse.

19-01-01-01 L'article 261-8-1er du C.G.I. réserve le bénéfice de l'exonération de T.C.A. aux entreprises de journaux remplissant les conditions prévues par le décret du 13 juillet 1934, lequel a implicitement mais nécessairement repris les dispositions du décret du 23 juillet 1931 pris pour l'application de la loi du 22 avril 1931 et instituant une commission paritaire chargée d'attester que les conditions d'octroi des avantages prévus par cette loi étaient remplies. Dés lors, le décret du 25 mars 1950 qui subordonne le bénéfice de l'exonération de T.C.A. à une attestation de la commission paritaire est légalement fondé sur un texte de valeur législative.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - DIVERS - Date d'effet de la décision du directeur informant un contribuable que l'administration met fin à l'exonération de T - V - A - applicable à une publication.

19-01-06 Décision du directeur des services fiscaux mettant fin à l'exonération de T.V.A. accordée à une publication. Alors même que l'administration devait prendre cette décision à la suite du retrait de l'inscription de cette publication prononcé par la commission paritaire des publications et agences de presse, la décision ne peut prendre effet à une date antérieure à celle de sa notification. Illégalité de la décision en tant qu'elle rétroagit à la date à laquelle s'est prononcée la commission paritaire.

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - QUESTIONS COMMUNES - POUVOIRS DU JUGE FISCAL - Recours pour excès de pouvoir - Décision détachable de la procédure d'imposition : décision par laquelle le directeur informe un contribuable que l'administration met fin à l'exonération de T - V - A - applicable à une publication.

19-02-01-02 La décision par laquelle le directeur des services fiscaux fait connaître à un contribuable que la publication qu'il édite cesse de bénéficier de l'exonération de T.V.A. est une décision faisant grief, détachable de la procédure d'imposition. Recevabilité du recours pour excès de pouvoir dirigé contre cette décision (RJ1).

- RJ2 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILES - QUESTIONS COMMUNES - EXEMPTIONS ET EXONERATIONS - Journaux et périodiques - Publications d'intérêt général quant à la diffusion de la pensée.

19-06-01-02 Une publication qui fournit à ses lecteurs le programme des courses hippiques de la semaine et leur donne des renseignements de nature à leur permettre de réaliser des gains ne peut être regardée comme une publication d'intérêt général quant à la diffusion de la pensée (RJ2).

PRESSE - ENTREPRISES DE PRESSE - MESURES D'ALLEGEMENTS FISCAUX ET POSTAUX (1) Légalité du décret du 25 mars 1950 - Avis conforme de la commission paritaire des publications - Exonération de T - V - A - (2) - RJ1 Lettre retirant le bénéfice d'une exonération de T - V - A - (21) - RJ1 Décision faisant grief - (22) Rétroactivité illégale.

- RJ1 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES CONSTITUANT DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - Acte détachable d'une procédure d'imposition.


Références :

CGI 261-8 1 A
CGIAN3 72 1 (1934)
Décret du 13 juillet 1934 Décret 1931-07-23
Décret du 25 mars 1950 Art. 1 et 3
Décret du 02 août 1960
LOI du 22 avril 1931

1. AB.JUR. Lafitte, Plénière, 1964-11-28, p. 603


Publications
Proposition de citation : CE, 03 nov. 1978, n° 03129
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Heumann
Rapporteur ?: M. Robineau
Rapporteur public ?: M. Martin Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1978:03129.19781103
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