La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/11/1978 | FRANCE | N°03421

France | France, Conseil d'État, Section, 03 novembre 1978, 03421


Vu la requête présentée par le sieur X... demeurant à ..., ladite requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 juin 1976 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement en date du 12 novembre 1975 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à obtenir la réduction de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de la taxe complémentaire auxquels il a été assujetti au titre des années 1965, 1966 et 1967 dans les rôles de la commune de ... ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 s

eptembre 1953 ; Vu le Code général des impôts ; Vu la loi...

Vu la requête présentée par le sieur X... demeurant à ..., ladite requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 juin 1976 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement en date du 12 novembre 1975 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à obtenir la réduction de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de la taxe complémentaire auxquels il a été assujetti au titre des années 1965, 1966 et 1967 dans les rôles de la commune de ... ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu le Code général des impôts ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur les revenus afférents aux bois et forêts dont le sieur X... se réservait la jouissance : Considérant qu'aux termes de l'article 30 du Code général des impôts, "le revenu brut des immeubles ou parties d'immeubles dont le propriétaire se réserve la jouissance est constitué par le montant du loyer qu'ils pourraient produire s'ils étaient donnés en location" et que, selon l'article 29 du même Code, "dans les recettes brutes de la propriété sont comprises notamment celles qui proviennent de la location ... du droit de chasse" ; qu'il résulte de ces dispositions que les propriétaires qui se réservent la jouissance du droit de chasse sur leurs propriétés sont imposables dans la catégorie des revenus fonciers, à raison du montant du revenu net qu'ils pourraient tirer de la mise en location de ce droit immobilier. Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que le domaine boisé de 450 hectares dont le sieur X... est propriétaire à ... et dont il se réserve la jouissance est consacré à la chasse ; que pour admettre que fussent exclus des bases d'imposition du sieur X... dans la catégorie des revenus fonciers tant le faible revenu brut que les importantes charges déclarés à ce titre par l'intéressé, le tribunal administratif de Versailles a jugé que les revenus de cette propriété devaient être regardés comme provenant de la production forestière et, par suite, en application de l'article 63 du Code général des impôts, comme compris dans le revenu forfaitaire assigné au requérant dans la catégorie des bénéfices agricoles.
Considérant que si, en vertu de l'article 14 du code précité, ne sont pas compris dans la catégorie des revenus fonciers les revenus des propriétés qui sont inclus dans les bénéfices d'une exploitation agricole, aucune disposition dudit code relative à l'évaluation des bénéfices agricoles et en particulier aucune de celles qui sont relatives au régime spécial des exploitations forestières ne prescrivent d'inclure dans les bénéfices agricoles le revenu qu'un propriétaire peut tirer de la location du droit de chasse, revenu que l'article 29 précité range dans la catégorie des revenus fonciers tirés de la propriété des biens immeubles ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'ont affirmé les premiers juges, le sieur X... était tenu de comprendre dans les revenus fonciers imposables le loyer fictif du droit de chasse dans les bois et forêts susmentionnés dont il se réservait la jouissance et était en droit, corrélativement, de comprendre dans les charges déductibles les frais exposés pour l'entretien et la garde de ces bois. Considérant toutefois que, s'il admet en appel cette qualification des revenus dont il s'agit, le ministre entend justifier devant le Conseil d'Etat le bien-fondé des impositions litigieuses, en ce qui concerne le montant des revenus fonciers imposables, en soutenant que les charges déductibles invoquées sont exagérées et que les loyers fictifs déclarés soit 1390 F pour 1965, 1446 F pour 1966 et 1391 F pour 1967, sont insuffisants.
Considérant que, pour évaluer le montant du loyer que pourrait produire un immeuble dont le propriétaire se réserve la jouissance, il y a lieu de se référer à la situation qui serait celle d'un propriétaire exploitant normalement cet immeuble par voie de location à un tiers ; que le loyer fictif doit être évalué, à défaut d'autres éléments d'appréciation conduisant à le fixer à un niveau différent, au montant des frais et charges courants de la propriété, y compris les frais de gestion et d'amortissement, ces derniers étant évalués, sauf preuve contraire, de telle manière que leur montant soit égal à 20 % du revenu brut ainsi défini. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les charges déduites par le sieur X... au titre des frais de gardiennage des bois et forêts dont s'agit et d'entretien de la chasse et correspondant à la rémunération de basse-courrières et de quatre gardes, s'éleveraient à 47623 F pour l'année 1965, 58687 F pour l'année 1966 et 63690 F pour l'année 1967 ; que le requérant soutient que ces dépenses correspondent à des charges courantes d'entretien et de gardiennage de ce territoire de chasse et qu'il n'apporte pas la preuve que ses frais de gestion et d'amortissement auraient été inférieurs à 20 % du revenu brut correspondant à l'ensemble des charges de cette propriété ; que l'administration de son côté n'établit pas, eu égard à l'étendue et au mode d'exploitation de la chasse dont s'agit que ces charges et frais soient exagérés ; que, dès lors, le loyer fictif des bois et forêts susmentionnés doit être évalué au moins à 59528 F pour 1965, 73358 F pour 1966 et 79162 F pour 1967. Que, si le sieur X... fait état d'un bail en vertu duquel il louait en 1964 des droits de chasse, sur des terrains voisins de ceux qui lui appartiennent, pour un prix de très peu supérieur au montant des loyers fictifs qu'il a déclarés pour ses propriétés boisées, cette référence ne peut être tenue pour pertinente, dès lors que les dépenses de gardiennage des terrains de chasse ainsi loués étaient laissées par ledit bail à la seule charge du preneur ; qu'ainsi c'est à bon droit que l'administration a refusé du chef de cette propriété la déduction d'un déficit foncier.
En ce qui concerne la réintégration d'une somme de 20000 F au titre de l'année 1965 : Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 62 du Code général des impôts que le montant imposable des rémunérations allouées aux gérants majoritaires des sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes est déterminé "sous déduction des frais inhérents à l'exploitation sociale et effectivement supportés par les bénéficiaires dans l'exercice de leurs fonctions". Considérant que le sieur X... conteste la réintégration dans ses revenus de l'année 1965 d'une somme de 20000 F représentant une partie des indemnités forfaitaires qu'il a reçues des diverses sociétés dont il est gérant majoritaire ; que, pour justifier le montant particulièrement élevé des indemnités qui lui ont été allouées en 1965, le requérant se borne à faire état des frais de réception qu'il a exposés à l'occasion de sa nomination dans l'Ordre de la Légion d'Honneur ; qu'en admettant même que le sieur X... ait été en relation avec la plupart des personnes invitées à cette réception en raison de leur qualité de clients des sociétés qu'il dirige, ces frais de réception ne sauraient pour autant être regardés comme ayant le caractère de dépenses inhérentes à l'exploitation sociale et comme ayant été engagées par l'intéressé pour l'exercice de ses fonctions ; que dès lors, le sieur X... n'est pas fondé à soutenir que l'administration a décidé à tort la réintégration d'une somme de 20000 F dans ses revenus de l'année 1965. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le sieur X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la réduction de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de la taxe complémentaire auxquels il a été assujetti au titre des années 1965, 1966 et 1967.
ARTICLE 1ER - La requête du sieur X... est rejetée.


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 03421
Date de la décision : 03/11/1978
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS ET PLUS-VALUES ASSIMILABLES - REVENUS FONCIERS [1] Définition - Revenu que pourrait produire - s'il était donné en location - le droit de chasse dont le propriétaire se réserve la jouissance - [2] Evaluation du revenu - Evaluation du loyer fictif que pourrait produire un immeuble dont le propriétaire se réserve la jouissance - s'il était donné en location.

19-04-02-02-01[1] Est un revenu foncier pour le propriétaire le revenu que pourrait produire la location du droit de chasse [RJ1].

- RJ2 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REMUNERATION DES GERANTS MAJORITAIRES - Rémunération imposable : somme reçue d'une S - A - R - L - par son gérant majoritaire en vue de couvrir les frais d'une réception donnée à l'occasion de sa nomination dans l'ordre de la légion d'honneur.

19-04-02-02-01[2] Le montant du loyer que pourrait produire un immeuble dont le propriétaire se réserve la jouissance doit être évalué, à défaut d'éléments d'appréciation conduisant à le fixer à un montant différent, au montant des frais et charges courants de la propriété, y compris les frais de gestion et d'amortissement évalués, sauf preuve contraire, à 20 % du revenu brut conformément aux dispositions de l'article 31-I-2.

19-04-02-06 Alors même que le gérant majoritaire aurait été en relation d'affaires avec la plupart de ses invités, les frais de réception engagés à l'occasion de sa nomination dans l'ordre de la Légion d'Honneur n'ont pas été engagés pour l'exercice de ses fonctions. Réintégration dans ses revenus des indemnités forfaitaires à lui versées par la S.A.R.L. [RJ2].


Références :

CGI 15 II
CGI 30 et 29
CGI 31 1 2
CGI 63 et 62
LOI 64-1279 du 23 décembre 1964 Art. 11 II

1. Application de la jurisprudence 89759 et 90239, 1975-02-28, Assemblée, p. 163. 2. Application aux rémunérations des gérants majoritaires de la jurisprudence dégagée pour les B.N.C., 83211, S., 1973-10-05, p. 550


Publications
Proposition de citation : CE, 03 nov. 1978, n° 03421
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Heumann
Rapporteur ?: M. Schmeltz
Rapporteur public ?: M. Martin Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1978:03421.19781103
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award