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03/11/1978 | FRANCE | N°06584;06585

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 03 novembre 1978, 06584 et 06585


Vu 1. sous le n. 6584, la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour la Société Frega et compagnie, société à responsabilité limitée dont le siège social est à Pegomas Alpes Maritimes représentée par ses représentants légaux en exercice, demeurant audit siège. Vu 2. sous le n. 6585, la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour le sieur X..., demeurant à Pegomas Alpes Maritimes , lesdites requêtes et lesdits mémoires enregistrés les 16 mars et 16 août 1977 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et tendant à ce qu'il plaise au

Conseil annuler un jugement en date du 14 janvier 1977 par lequel le Tribuna...

Vu 1. sous le n. 6584, la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour la Société Frega et compagnie, société à responsabilité limitée dont le siège social est à Pegomas Alpes Maritimes représentée par ses représentants légaux en exercice, demeurant audit siège. Vu 2. sous le n. 6585, la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour le sieur X..., demeurant à Pegomas Alpes Maritimes , lesdites requêtes et lesdits mémoires enregistrés les 16 mars et 16 août 1977 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement en date du 14 janvier 1977 par lequel le Tribunal administratif de Nice a condamné l'Etat à leur verser respectivement des indemnités de 192000 F et 112800 F, qu'ils jugent insuffisantes en réparation du préjudice qu'ils ont subi du fait de l'intervention de décisions préfectorales illégales en date du 31 mars 1958 autorisant ces derniers à procéder à des extractions de sable et de gravier dans le lit de la Siagne pour 3 mois seulement et à condition que les quantités extraites soient réduites de 50 % par rapport au cube extrait pendant la période correspondante de 1957. Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 octobre 1953 ; Vu la loi n. 77-1468 du 30 décembre 1977.
Considérant que les requêtes susvisées de la société Frega et du sieur X... sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision. Considérant que, par jugement en date du 30 juin 1972, passé en force de chose jugée, le Tribunal administratif de Nice a déclaré l'Etat responsable des conséquences dommageables résultant pour la société Frega et l'entreprise du sieur
X...
de l'intervention des décisions irrégulières, en date du 31 mars 1958, par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes a accordé à ces entreprises l'autorisation de procéder temporairement à des extractions de sable et de graviers dans le lit de la Siagne ; que la société Frega et le sieur X... font appel du jugement en date du 14 janvier 1977 par lequel le Tribunal administratif de Nice a évalué le montant du préjudice subi par la société Frega à 192000 F, et par le sieur X... à 112800 F.
Sur la période d'indemnisation : Considérant que, par l'effet de l'annulation par le Conseil d'Etat, le 25 mai 1962, des décisions du préfet des Alpes-Maritimes en date du 31 mars 1958, l'administration s'est trouvée à nouveau saisie de plein droit des demandes d'autorisation que la société Frega et le sieur X... avaient présentées au mois de mars 1958 pour se conformer à la nouvelle réglementation des extractions dans le lit de la Siagne édictée par l'arrêté préfectoral du 11 mars 1958 ; que les requérants sont par suite fondés à soutenir que la période indemnisable n'a pas pris fin à la date de notification de la décision du Conseil d'Etat du 25 mai 1962.
Sur le préjudice subi par la société Frega : Considérant qu'il résulte de l'instruction que le préjudice subi par la société Frega du fait de la décision illégale du 31 mars 1958 et du retard de l'administration à statuer sur sa demande d'autorisation d'exploitation d'une sablière dans le lit de la Siagne a, en tout état de cause, cessé le 11 juillet 1968, date à laquelle la société a déclaré abandonner cette demande ; que, compte tenu des restrictions d'activité qui auraient pu lui être légalement imposées, conformément à la décision rendue par le Conseil d'Etat le 27 janvier 1967, il sera fait une exacte appréciation du préjudice subi par la société Frega au titre des pertes de bénéfices en condamnant l'Etat à lui verser une indemnité de 250000 F ; que, d'autre part, le préjudice que cette société prétend avoir subi du fait de la perte partielle de clientèle n'est pas établi ; que les autres chefs de préjudice allégués, résultant de la location et du défaut d'utilisation de certains matériels, de l'acquisition d'un terrain et du manque à gagner résulant de l'impossibilité d'acquérir certains autres terrains, sont incertains ou indirects et ne peuvent donc être indemnisés.
Sur les intérêts : Considérant que la société Frega a droit aux intérêts de la somme de 250000 F à compter du jour de la réception de sa demande par le ministre.
Sur les intérêts des intérêts : Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 16 mars 1977 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, en application de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ladite demande.
Sur le préjudice subi par le sieur X... : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que le préjudice subi par le sieur X... du fait de la décision illégale du 31 mars 1958 s'est étendu sur la période comprise entre 1959 et 1964 ; que, compte tenu des restrictions d'activité qui auraient pu lui être légalement imposées, conformément à la décision rendue par le Conseil d'Etat le 27 janvier 1967, le sieur X... n'est pas fondé à soutenir que le Tribunal administratif, en condamnant l'Etat à lui verser une indemnité de 112800 F, a fait une évaluation insuffisante du préjudice qu'il a subi au titre des pertes de bénéfices ; que, d'autre part, le préjudice que le sieur X... prétend avoir subi du fait d'une perte partielle de clientèle n'est pas établi ; que les autres chefs de préjudice allégués, résultant de la location ou d'acquisitions de terres, sont indirects et ne peuvent donc être indemnisés.
Sur les intérêts des intérêts : Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 16 mars 1977 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ladite demande.
DECIDE : Article 1er : L'indemnité dûe par l'Etat à la société Frega est portée à 250000 F.
Article 2 : Les intérêts dûs à la société Frega et au sieur X..., échus le 16 mars 1977, seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 - Le surplus des conclusions des requêtes de la société Frega et du sieur X... est rejeté.
Article 4 : Le jugement attaqué du Tribunal administratif de Nice est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 06584;06585
Date de la décision : 03/11/1978
Sens de l'arrêt : Réformation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- RJ1 EAUX - REGIME JURIDIQUE DES EAUX - REGIME JURIDIQUE DES COURS D'EAU - COURS D'EAU NON NAVIGABLES NI FLOTTABLES - Autorisation d'extraction de matériaux illégale - Réparation.

27-01-01-01, 54-06-07, 60-04-03-07 Par l'effet de l'annulation par le Conseil d'Etat d'une décision préfectorale du 31 mars 1958 autorisant une société à procéder à des extractions de sables et de graviers dans le lit d'une rivière pendant trois mois seulement, l'administration s'est trouvée à nouveau saisie de plein droit de la demande d'autorisation d'exploitation d'une sablière présentée par cette société. Celle-ci a droit à la réparation du préjudice subi du fait de la décision illégale du 31 mars 1958 et du retard de l'administration à statuer sur sa demande jusquà la date à laquelle elle a déclaré abandonner cette demande. Evaluation des pertes de bénéfices subies par la société compte-tenu des restrictions d'activité qui auraient pu lui être légalement imposées [RJ1].

- RJ1 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - Annulation d'une autorisation - Effets - Préjudice indemnisable.

- RJ1 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - MODALITES DE FIXATION DES INDEMNITES - Autorisation d'extraction de matériaux illégale.


Références :

Code civil 1154

1.

Cf. Musso et Société "Sablière de la Fénerie, A. Frega et Cie", 1962-05-25, p. 353


Publications
Proposition de citation : CE, 03 nov. 1978, n° 06584;06585
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Laurent
Rapporteur ?: Mme Duléry
Rapporteur public ?: M. Rougevin-Baville

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1978:06584.19781103
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