La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/11/1978 | FRANCE | N°11343

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 03 novembre 1978, 11343


Vu le recours du Ministre de l'Economie et des Finances et des Finances, ledit recours enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 février 1978 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement en date du 14 décembre 1977 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a accordé la décharge au sieur X... Jean-Marc demeurant à Saint-Leu la Forêt, ..., de la différence entre le taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1975 et les droits calculés en déduisant de la valeur locative de son habitation un abattement pour deu

x enfants à charge. Vu le Code général des impôts ; Vu ...

Vu le recours du Ministre de l'Economie et des Finances et des Finances, ledit recours enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 février 1978 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement en date du 14 décembre 1977 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a accordé la décharge au sieur X... Jean-Marc demeurant à Saint-Leu la Forêt, ..., de la différence entre le taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1975 et les droits calculés en déduisant de la valeur locative de son habitation un abattement pour deux enfants à charge. Vu le Code général des impôts ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1409 du code général des impôts, issu de l'article 91 de l'ordonnance 59-108 du 7 janvier 1959, et relatif à la taxe d'habitation : "la taxe d'habitation est calculée d'après la valeur locative des habitations et de leurs dépendances ..." ; qu'aux termes de l'article 1411 du même code, issu de la loi n. 73-1229 du 31 décembre 1973, "I- La valeur locative afférente à l'habitation principale de chaque contribuable est diminuée d'un abattement pour charges de famille ... II- L'abattement obligatoire pour charges de famille est fixé à 10 % de la valeur locative moyenne des habitations de la commune pour chacune des deux premières personnes à charge et à 15 % pour chacune des suivantes ... III- sont considérées comme personnes à la charge du contribuable : ses enfants ou les enfants qu'il a recueillis lorsqu'ils répondent à la définition donnée pour le calcul de l'impôt sur le revenu". Qu'enfin aux termes de l'article 1415 du même code, issu de l'article 19 de l'ordonnance n. 59-108 du 7 janvier 1959 : la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année d'imposition". Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article 196 du code général des impôts relatif à l'impôt sur le revenu : "sont considérés comme étant à la charge du contribuable, à la condition de n'avoir pas de revenus distincts de ceux qui servent de base à l'imposition de ce dernier 1. ses enfants, s'ils sont âgés de moins de 21 ans, ou de moins de 25 ans s'ils justifient de la poursuite de leurs études, ou s'ils sont infirmes, ou qui accomplissent leur service militaire légal même s'ils ont plus de 25 ans ; 2. sous les mêmes conditions, les enfants recueillis par lui à son propre foyer" ; qu'aux termes de l'article 196 bis du même code : "la situation et les charges de famille dont il doit être tenu compte sont celles existant au 1er janvier de l'année d'imposition. Toutefois, en cas de mariage du contribuable ou d'augmentation de ses charges de famille en cours d'année, il est fait état de la situation au 31 décembre de ladite année ou à la date du décès s'il s'agit d'imposition établie en vertu de l'article 204".
Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces textes qu'en en ce qui concerne les enfants qui doivent être réputés se trouver à la charge du contribuable, il y a lieu de se référer à la définition donnée à l'article 196 tant en matière d'impôt sur le revenu qu'en matière de taxe d'habitation ; mais qu'en ce qui concerne la date à laquelle doit être constatée la situation de famille du contribuable c'est, en matière de taxe d'habitation, dans tous les cas le 1er janvier de l'année d'imposition qu'il convient de se placer, tandis qu'en matière d'impôt sur le revenu il n'en va pas de même lorsque les charges de famille de l'intéressé se sont accrues au cours de ladite année. Que, d'ailleurs, la date du fait générateur de l'impôt est le 1er janvier de l'année d'imposition en matière de taxe d'habitation, et le 31 décembre en matière d'impôt sur le revenu ; qu'il suit de là que le Ministre de l'Economie et des Finances est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a accordé au sieur X... dont le second enfant est né le 26 octobre 1975, décharge de la différence entre la taxe d'habitation, calculée en tenant compte d'un enfant à charge, qui lui avait été assignée au titre de l'année 1975 et des droits calculés sous déduction d'un abattement correspondant à deux enfants à charge.
Décide : ARTICLE 1ER - Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Versailles est annulé.
ARTICLE 2 - Le sieur X... est rétabli au rôle de la taxe d'habitation à raison de l'intégralité des droits qui lui avaient été primitivement assignés.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 11343
Date de la décision : 03/11/1978
Sens de l'arrêt : Annulation totale droits maintenus
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES ET TAXES ASSIMILEES - CONTRIBUTION MOBILIERE - Taxe d'habitation - Les abattements pour charges de famille sont appréciés au regard de la situation existant au 1er janvier de l'année d'imposition.


Références :

CGI 1409
CGI 1411
CGI 1415
CGI 196 bis
LOI 73-1229 du 31 décembre 1973
Ordonnance 59-108 du 07 janvier 1959 Art. 19
Ordonnance 59-108 du 07 janvier 1959 Art. 91


Publications
Proposition de citation : CE, 03 nov. 1978, n° 11343
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rain
Rapporteur ?: M. Belorgey
Rapporteur public ?: M. Lobry

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1978:11343.19781103
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award