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08/11/1978 | FRANCE | N°02636

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 08 novembre 1978, 02636


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour le sieur Thiebault X... , demeurant à Bussy Lettrée Marne , ladite requête et ledit mémoire enregistrés au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 12 avril et 7 septembre 1976 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement en date du 10 février 1976 par lequel le Tribunal administratif de châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 juin 1975 par laquelle la commissioon départemental de réorganisation foncière et de remembrement de la Marne a statu

é sur le remembrement de ses propriétés sises sur le territoire de...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour le sieur Thiebault X... , demeurant à Bussy Lettrée Marne , ladite requête et ledit mémoire enregistrés au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 12 avril et 7 septembre 1976 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement en date du 10 février 1976 par lequel le Tribunal administratif de châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 juin 1975 par laquelle la commissioon départemental de réorganisation foncière et de remembrement de la Marne a statué sur le remembrement de ses propriétés sises sur le territoire de la commune de Soudron, ensemble annuler pour excès de pouvoir ladite décision. Vu le Code rural ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953.
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'il soutient, le sieur Thiebault X... a été entendu par la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement de la Marne et a pu lui présenter ses observations ; que la décision attaquée est suffisamment motivée ; qu'ainsi les moyens tirés de ce que la procédure devant la commission départementale aurait été irrégulière doivent être rejetés. Considérant que la commission départementale n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en décidant de reconnaître aux terres une valeur de productivité réelle différente selon la date à laquelle elles ont été défrichées ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de la fiche de répartition jointe à celui-ci, qu'en échange d'apports évalués, après déduction de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs, à 11 616 points dans la catégorie des bois et à 51 658 points dans celle des terres, le sieur Thiebault X... a reçu des attributions d'une valeur égale à 11 548 points dans la catégorie des bois et à 54 167 points dans celles des terres ; que, par suite, le requérant, qui n'invoque pas une aggravation des conditions d'exploitation de sa propriété, n'est pas fondé à soutenir que la commission départemantale aurait méconnu le principe d'équivalence fixé à l'article 21 du Code rural.
Considérant qu'aux termes de l'article 25 du Code rural, dans sa rédaction alors en vigueur, "la commission communale de remembrement a qualité pour décider à l'occasion des opérations et dans leur périmètre : ... 3. tous travaux d'améliorations foncières connexes au remembrement, notamment ceux susceptibles d'assurer l'écoulement des eaux nuisibles ou la distribution des eaux utiles" ; qu'il ressort des termes de sa décision que la commission départementale entendu se fonder sur la disposition susrappelée pour décider la création de "rideaux boisés ... destinés à réduire les effets néfastes des déboisements" effectués précédemment sur le territoire de la commune de Soudron ; que cette disposition autorisait la commission départementale à inclure la création de rideaux boisés dans les travaux d'améliorations foncières connexes au remembrement ; qu'en estimant que de tels travaux étaient utiles pour la mise en valeur des propriétés, la commission départementale ne s'est pas fondée sur des faits matériellement inexacts et s'est livrée à une appréciation de ces faits qui n'apparait pas entachée d'erreur manifeste ; que le prélèvement opéré sur l'ensemble des terres dans le but de réaliser les rideaux boisés n'est pas excessif et n'a pas eu pour effet de constituer une masse commune illégalle. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le sieur Thiebault X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande.
DECIDE : Article 1er : La requête du sieur Jean-Marie Y... est rejetée.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

03-04-02-04,RJ1 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS - COMPOSITION DES LOTS - CLASSE DE VALEUR CULTURALE - Date de défrichement de terres.

03-04-02-04 Une commission départementale de remembrement n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en décidant de reconnaître aux terres une valeur de productivité réelle différente selon la date à laquelle elles ont été défrichées [RJ1].


Références :

Code rural 21
Code rural 25 3

1.

Cf. Thiebault

[Michel]

, 2637 ;

Thiebault

[Gilbert]

, 2638, décisions semblables du même jour


Publications
Proposition de citation: CE, 08 nov. 1978, n° 02636
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Chardeau
Rapporteur ?: M. Négrier
Rapporteur public ?: M. J.F. Théry

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 08/11/1978
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 02636
Numéro NOR : CETATEXT000007686211 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1978-11-08;02636 ?
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