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08/11/1978 | FRANCE | N°03914

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 08 novembre 1978, 03914


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés par le sieur X... , ladite requête et ledit mémoire enregistrés respectivement le 19 juillet 1976 et le 28 septembre 1976 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement, en date du 3 mai 1976, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu des personnes physiques et de taxe complémentaire auxquelles il a été assujetti au titre des années 1962, 1963 et 1964, dans les rôles de l

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Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés par le sieur X... , ladite requête et ledit mémoire enregistrés respectivement le 19 juillet 1976 et le 28 septembre 1976 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement, en date du 3 mai 1976, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu des personnes physiques et de taxe complémentaire auxquelles il a été assujetti au titre des années 1962, 1963 et 1964, dans les rôles de la ville ... . Vu le Code général des impôts ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977.
Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le jugement attaqué, dans lequel sont formulées des réponses à tous les moyens invoqués dans la demande, ne peut, de ce fait, être regardé comme insuffisamment motivé.
Sur la régularité de la procédure d'imposition en ce qui concerne l'impôt sur le revenu des personnes physiques : Considérant qu'à l'issue de sa séance du 9 mai 1967, la commission départementale des impôts s'est bornée à demander à l'administration de communiquer au sieur X... un document bancaire qui figurait au dossier ; qu'une fois cette communication effectuée, ladite commission a été à nouveau saisie de l'ensemble du différend, qu'elle a examiné au cours de ses séances des 7 novembre 1967 et 25 octobre 1968 ; que si, lors de ces deux séances et notamment de la dernière, au cours de laquelle ont été fixées les bases d'imposition, la composition de la commission a été différente de celle qui était la sienne le 9 mai 1967, cette circonstance est sans effet sur la régularité de sa décision, dès lors qu'il résulte de l'instruction qu'elle a statué au vu de tous les rapports et mémoires de l'administration et du contribuable, ainsi que des procès-verbaux des séances des 9 mai et 7 novembre 1967, et qu'en conséquence les membres de la commission ont pu prendre cette décision en pleine connaissance de l'ensemble des éléments de l'affaire. Considérant qu'il résulte des rapports dont elle a saisi la commission départementale des impôts, pour lui demander, en application de l'article 102 du Code général des impôts, de fixer les bénéfices non commerciaux du sieur X... au titre de chacune des années 1962, 1963 et 1964, que l'administration ne remettait pas ainsi en question l'évaluation de la généralité de ces bénéfices ; qu'eu égard aux sujets de désaccords limitativement soumis à la commission par ces rapports, il ne subsistait plus, après l'acquiescement définitif du requérant à une partie des redressements de bénéfices contestés, donné lors de la seconde réunion de la commission, le 7 novembre 1967, qu'un litige sur l'évaluation des honoraires rétrocédés à l'intéressé par des avocats allemands ; que le sieur X... n'est donc pas fondé à soutenir que la décision du 25 octobre 1968 de la commission départementale ne permettrait pas de savoir à quelle catégorie de recettes s'appliquent les redressements des bases d'imposition arrêtés par la commission.
Considérant que la commission a fixé ces bases d'imposition conformément aux dernières propositions formulées par l'administration et, précisant, notamment, le pourcentage des charges déductibles des recettes brutes admis par elle ; que la décision de la commission indique les modalités de calcul des honoraires rétrocédés qu'elle a adoptées en partant conformément aux propositions de l'administration, du montant connu et non contesté des "commissions de change" perçues par le requérant, d'une société bancaire, ainsi que les raisons qui l'ont conduite à écarter les justifications invoquées par le contribuable, concernant l'importance des fonds dont il a disposé au cours des années d'imposition ; qu'ainsi, la décision de la commission départementale, par ses dispositions explicites et les références qu'elle implique aux calculs contenus dans les rapports de l'administration, est, contrairement à ce que soutient le sieur X..., suffisamment motivée.
Sur la régularité de la procédure d'imposition en ce qui concerne la taxe complémentaire : Considérant que, suivant les dispositions de l'article 204 bis du Code général des impôts, applicable à l'imposition des revenus des années 1962, 1963 et 1964, l'ensemble des revenus professionnels du sieur X... devait être compris dans l'assiette de la taxe complémentaire ; que la commission départementale des impôts n'avait pas, dès lors, à déterminer spécialement, en sus du montant des bénéfices non commerciaux assujettis à l'impôt sur le revenu des personnes physiques, les bases d'imposition à cette taxe.
Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant que, suivant les dispositions de l'article 102 du Code général des impôts applicables aux impositions en litige, le contribuable peut demander par la voie contentieuse une réduction du bénéfice qui lui a été assigné, sur les bases fixées par la commission départementale des impôts "... à charge pour lui d'apporter tous éléments, comptables et autres, de nature à permettre d'apprécier le montant du bénéfice réalisé". Considérant que le sieur X... se borne à critiquer les méthodes suivies par l'administration pour la vérification de ses déclarations et l'évaluation de ses bénéfices et n'établit pas que les méthodes incriminées aient conduit à des erreurs dans ladite évaluation ; que ces critiques ne peuvent être regardées comme permettant au juge d'apprécier les montants des bénéfices réalisés et de les fixer à des sommes inférieures à celles qui ont servi de base aux impositions contestées. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le sieur X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires en litige.
Décide : ARTICLE 1ER - La requête susvisée du sieur X... est rejetée.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-05-03,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - Commission départementale - Composition de la Commission - Contenu de l'avis de la Commission - Motivation.

19-04-02-05-03 La circonstance que la Commission n'ait pas eu la même composition lors des différentes séances au cours desquelles elle a examiné l'imposition d'un contribuable est sans effet sur la régularité de sa décision dès lors que, dans la séance où elle a pris sa décision, ses membres ont pris une pleine connaissance de l'ensemble des éléments de l'affaire [RJ1]. Bases de l'imposition fixées avec une précision suffisante compte tenu de la portée du litige soumis à la Commission départementale. Décision de la Commission départementale suffisamment motivée dès lors qu'elle indique les modalités de calcul qu'elle a adoptées et les raisons qui l'ont conduite à écarter les justifications invoquées par le contribuable.


Références :

CGI 102

1.

Cf. 76649, 1969-12-03, p. 554


Publications
Proposition de citation: CE, 08 nov. 1978, n° 03914
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Rain
Rapporteur ?: M. Lambertin
Rapporteur public ?: M. Martin Laprade

Origine de la décision
Formation : 8 / 7 ssr
Date de la décision : 08/11/1978
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03914
Numéro NOR : CETATEXT000007615603 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1978-11-08;03914 ?
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