Vu la requête présentée par la société à responsabilité limitée "société X... " dont le siège social est ... , représentée par Maître Y... , avocat ... , mandataire du gérant de ladite société, ladite requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du conseil d'Etat le 31 janvier 1977 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement en date du 26 novembre 1976 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1969 et 1970. Vu le Code général des impôts et notamment ses articles 39-1-1. et 209 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices 1968, 1969 et 1970, la société à responsabilité limitée "Société X...", qui se livre, avec le concours d'une dizaine d'ouvriers, à la fabrication d'outillage d'emboutissage, s'est vue notifier divers redressements qui, en ce qui concerne les exercices 1969 et 1970 dont les résultats déclarés étaient nuls en raison du report de déficits antérieurs, ont eu pour effet de dégager des résultats bénéficiaires ; que, ces résultats ayant servi de base à des cotisations à l'impôt sur les sociétés, assorties d'intérêts de retard, la société demande la réduction de ces impositions dans la mesure où celles-ci résultent de la réintégration dans les bénéfices sociaux d'une fraction des rémunérations allouées à la dame veuve Z... , gérant minoritaire de la société. Considérant qu'aux termes de l'article 39-1-1. du code général des impôts, applicable aux années d'imposition 1969 et 1970, et auquel se réfère l'article 209 du même code pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés : "Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment ... les dépenses de personnel et de main d'oeuvre. Toutefois les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu".
Considérant que les impositions litigieuses ayant été établies sans que la Commission départementale des impôts ait été consultée, il appartient à l'administration d'apporter la preuve que, comme elle le soutient, le travail effectif de la dame Z... ne correspondait pas à un emploi à temps complet et que les services qu'elle rendait n'étaient pas d'une importance suffisante pour justifier les rémunérations qu'elle percevait ; que l'administration fait valoir, en ce sens, que le frère de la dame Z... assumait, moyennant un salaire relativement élevé et qui n'a pas été remis en question, l'essentiel des tâches de direction de l'entreprise, qu'un employé à temps plein était chargé de l'administration courante, de la comptabilité et de la facturation, enfin que la dame Z... n'avait aucune compétence ou expérience professionnelle particulière, n'ayant exercé aucune activité rémunérée dans l'entreprise jusqu'au décès de son mari survenu en 1965 et que c'est seulement à cette date qu'elle a commencé à exercer les fonctions de gérante de la société créée par le sieur Z... et dirigée par celui-ci jusqu'à son décès. Considérant que l'ensemble des circonstances ainsi invoquées ne suffit pas à établir que la rémunération allouée à la dame Z... en 1969, soit 24425 F, et en 1970, soit 43252 F, ait été exagérée eu égard aux services rendus, qui consistaient, outre les fonctions liées à la gérance, en tâches de représentation commerciale auprès de certains clients ou fournisseurs ; que si ces rémunérations ont augmenté en 1969 et en 1970, d'un pourcentage proche de celui de l'accroissement du chiffre d'affaires de la société, elles n'ont pas atteint un niveau anormal ; que, dans ces conditions, la seule circonstance que ces rémunérations se sont accrues beaucoup plus vite que celles des autres salariés de l'entreprise ne suffit pas à les faire regarder comme excessives pour l'application des dispositions précitées de l'article 39-1-1. du code général des impôts. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction des cotisations à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1969 et 1970.
Décide : ARTICLE 1ER - Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 26 novembre 1976 est annulé.
ARTICLE 2 - Le bénéfice de la société X... à retenir pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés en 1969 et en 1970 sera calculé en regardant comme déductibles le montant intégral des rémunérations versées à la dame Z... .
ARTICLE 3 - Il est accordé à la société à responsabilité limitée "Société X..." décharge de la différence entre le montant des cotisations à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1969 et 1970 et le montant de celles qui résultent de l'article 2 ci-dessus.
ARTICLE 4 - Les frais de timbre qui ont été exposés par le contribuable en première instance et en appel et qui s'élèvent à 16,25 F et 12,75 F lui seront remboursés.