Vu la requête présentée par le sieur X..., demeurant ..., ladite requête enregistrée le 15 mars 1977 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement du 7 janvier 1977, par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté : 1.) sa demande en restitution de la somme de 599 francs qu'il a acquittée au titre de la taxe locale d'équipement et en décharge des droits auxquels il a été assujetti au même titre par un avis de mise en recouvrement en date du 25 juin 1975 ; 2.) sa demande tendant à la condamnation de la commune de Mouleydier à lui rembourser ses participations aux dépenses d'équipement public. Vu le Code général des impôts ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977.
Sur les conclusions tendant à la restitution des participations demandées au requérant pour le financement d'équipements publics postérieurement à la loi du 16 juillet 1971 : Considérant qu'aucune disposition n'autorise le requérant à présenter de telles conclusions sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que sa requête est donc irrecevable sur ce point.
Sur les conclusions relatives à la taxe locale d'équipement : Considérant que la demande que le sieur X... a présentée au Tribunal administratif le 21 août 1975 était assortie d'un moyen relatif au bien-fondé de la taxe, selon lequel cette taxe n'aurait pu être cumulée avec une participation du contribuable aux dépenses d'équipements collectifs ; que si ce n'est qu'après l'expiration du délai qui lui était ouvert pour saisir le Tribunal administratif que le sieur X... a soutenu que la taxe d'équipement n'avait pas été légalement instituée dans la commune de Mouleydier, ce nouveau moyen, également relatif au bien-fondé de l'impôt, ne relevait pas d'une cause juridique distincte de celle qui fondait le moyen présenté dans le délai ; que c'est donc à tort que le Tribunal a rejeté ce moyen comme non recevable ; que le jugement doit, dès lors, être annulé sur ce point. Considérant que l'affaire est en état ; qu'il y a lieu d'évoquer pour statuer immédiatement sur les conclusions de la demande soumise au Tribunal administratif.
Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article 76 de la loi d'orientation foncière du 30 décembre 1967, les communes où l'établissement d'un plan d'urbanisme directeur ou de détail a été prescrit en application de l'article 8 du décret n. 58-1663 du 31 décembre 1958, se trouvent dans le champ d'application de l'article 62-1 de cette loi ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, l'article 8 du décret du 31 décembre 1958 donnait compétence au Préfet de la Dordogne pour prescrire, comme il l'a fait par arrêté du 4 juillet 1959, l'établissement d'un plan d'urbanisme directeur dans la commune de Mouleydier, qui avait subi des destructions importantes pendant la guerre ; que, selon l'article 14-II de la loi du 16 juillet 1971, les communes qui se trouvaient alors dans le champ d'application de l'article 62-1 de la loi d'orientation foncière doivent être réputées avoir institué volontairement la taxe locale d'équipement ; que cette taxe était donc applicable à Mouleydier lorsque le sieur X... a obtenu, le 23 février 1972, le permis d'y construire une maison. Considérant en second lieu que l'article 18-1 de la loi du 16 juillet 1971, modifiant l'article 72 de la loi d'orientation foncière du 30 décembre 1967, permet aux communes où est instituée la taxe locale d'équipement de percevoir en outre une participation aux dépenses d'équipements publics pour le "financement des branchements" et "pour la réalisation des équipements des services publics industriels ou commerciaux concédés, affermés ou exploités en régie" ; qu'il est constant que la participation financière imposée au sieur X..., postérieurement à la mise en vigueur de la loi du 16 juillet 1971, portait sur de telles dépenses ; que le requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir que le versement de cette participation l'exonérait de la taxe locale d'équipement.
DECIDE : Article 1er - Le jugement attaqué est annulé en tant qu'il a rejeté comme non recevables les conclusions du sieur X... relatives à la légalité de l'institution de la taxe locale d'équipement dans la commune de Mouleydier.
Article 2 - La demande présentée par le sieur X... devant le Tribunal administratif de Bordeaux et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.