Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés par le sieur X... demeurant à ... , ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat respectivement le 7 juillet et le 22 novembre 1977 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement en date du 30 mars 1977 en tant que, par ledit jugement le Tribunal administratif de Paris a partiellement rejeté sa demande en décharge du supplément d'impôt sur le revenu des personnes physiques auquel il a été assujetti au titre des années 1968 et 1969 et de l'impôt sur le revenu qui lui a été assigné en 1970, dans les rôles de la ville de .... Vu le Code général des impôts ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant que le sieur X... , gérant de la Société Y... demande que soient retranchées de ses bases d'imposition à l'impôt sur le revenu des personnes physiques, dans la catégorie des revenus fonciers, un certain nombre de charges dont il avait fait état dans la déclaration de ses revenus, au titre des années 1968, 1969 et 1970, et dont l'administration n'a pas admis la déduction, ainsi que la part lui incombant du montant d'une facture de peinture acquittée en 1969 et dont il fait, pour la première fois, état en appel.
En ce qui concerne les dépenses incombant aux locataires : Considérant qu'aux termes de l'article 29 du code général des impôts :"le revenu brut des immeubles ou parties d'immeubles donnés en location est constitué par le montant des recettes brutes perçues par le propriétaire, augmenté du montant des dépenses incombant normalement à ce dernier et mises par les conventions à la charge des locataires, et diminué du montant des dépenses supportées par le propriétaire pour le compte des locataires" ; que le sieur X... a déduit de ses revenus fonciers des sommes qui correspondent, selon lui, à des dépenses supportées pour le compte des locataires ; que l'administration établit qu'eu égard à la discordance entre les loyers dus par les locataires, aux termes des déclarations souscrites pour l'assiette du droit de bail, et les loyers prétendûment encaissés par la société, ces derniers ont été minorés pour un montant au moins égal aux dépenses susmentionnées ; qu'ainsi le contribuable n'est pas fondé à se prétendre surtaxé.
En ce qui concerne les "frais de gérance" : Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts" :I - Les charges déductibles pour la détermination du revenu net comprennent 1. pour les propriétés urbaines : a les dépenses de réparation et d'entretien, les frais de gérance et de rémunération des gardes et concierges effectivement supportés par le propriétaire ... c une déduction forfaitaire représentant les frais de gestion, l'assurance et l'amortissement" ; que le montant de cette déduction, qui était de 35 % pour les années 1968 et 1969, a été réduite à 30 % pour l'année 1970. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les dépenses, notamment de secrétariat dont le sieur demande la déduction à titre de frais de gérance constituent en réalité des dépenses de gestion ; que celles-ci sont au nombre des dépenses réputées couvertes par la déduction forfaitaire prévue à l'article 31-1.-c précité du code général des impôts et ne peuvent, par conséquent, faire l'objet d'une déduction supplémentaire.
En ce qui concerne les dépenses "de mise en service de l'immeuble", la facture de nettoyage des sols et les frais d'analyse d'eau : Considérant qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts :"1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages dont le contribuable a joui en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu". Considérant qu'il résulte de l'instruction que les dépenses exposées en 1968 pour la mise en marche de la chaufferie, la consommation de combustible nécessaire aux essais et la mise en service de l'ascenseur, d'un montant total de 10386,05 F, la facture, d'un montant de 2896 F, acquittée, la même année, pour le premier nettoyage des sols de l'immeuble, et les frais d'analyse d'eau, s'élevant à 182,79 F, payés au cours de l'année 1969, constituaient des dépenses nécessaires pour permettre l'entrée des locataires dans les appartements et rendre l'immeuble productif de revenus ; que l'administration n'établit pas que ces dépenses aient eu pour contrepartie un accroissement de la valeur dudit immeuble ; qu'il suit de là que le sieur X... est fondé à demander la déduction de ses bases d'imposition de la part de ces dépenses qui lui a incombé, soit 6773,87 F au titre de l'année 1968 et 93,22 F au titre de l'année 1969.
En ce qui concerne la facture de peinture : Considérant que la facture, d'un montant de 5456,64 F, acquittée, en 1969, pour la réalisation de travaux de peinture rendus nécessaires par des désordres dans le fonctionnement de l'installation de plomberie de l'immeuble entre bien dans la catégorie de dépenses de réparation ; qu'elle est donc déductible de ses bases d'imposition à concurrence de la part supportée par le sieur X..., soit 2782,88 F. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le sieur X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du supplément d'impôt sur le revenu des personnes physiques auquel il a été assujetti au titre de l'année 1968 dans un rôle de la ville de ... et limité à 1838 F le montant de la décharge qu'il a prononcée en sa faveur au titre du même impôt pour l'année 1969.
Décide : ARTICLE 1ER - Les bases d'imposition du sieur X... au titre de l'année 1968 sont réduites d'un montant de 6773,87 F ; ses bases d'imposition au titre de l'année 1969 sont réduites d'un montant de 2876,10 F.
ARTICLE 2 - Il est accordé décharge au sieur X... de la différence entre les droits laissés à sa charge à la suite des décisions du directeur des services fiscaux en date du 25 septembre 1973 et du 25 janvier 1974, et du jugement attaqué, et les droits qui résultent de l'article précédent.
ARTICLE 3 - Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 30 mars 1977 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
ARTICLE 4 - Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.