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08/11/1978 | FRANCE | N°11127

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 08 novembre 1978, 11127


Vu la requête présentée par le sieur Paille X... , capitaine de l'armée de l'air affecté à l'escadron de ravitaillement au sol 3/93, demeurant à la base aérienne 118 à Mont-de-Marson landes , ladite requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 février 1978 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil rectifier pour erreur matérielle une décision en date du 21 décembre 1977 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a rejeté sa requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision n. 757-339/DEF/DCCA/1/3 du 31 janvier 1977 p

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Vu la requête présentée par le sieur Paille X... , capitaine de l'armée de l'air affecté à l'escadron de ravitaillement au sol 3/93, demeurant à la base aérienne 118 à Mont-de-Marson landes , ladite requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 février 1978 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil rectifier pour erreur matérielle une décision en date du 21 décembre 1977 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a rejeté sa requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision n. 757-339/DEF/DCCA/1/3 du 31 janvier 1977 par laquelle le ministre de la Défense a refusé de faire droit à sa demande de révision du mode de calcul des indemnités qui lui ont été allouées à l'occasion des missions effectuées dans les territoires d'outre-mer depuis le 10 juin 1974. Vu le décret du 23 juin 1950 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977.
Sur la rectification d'erreur matérielle : Considérant que la décision susvisée du Conseil d'Etat en date du 21 décembre 1977 a rejeté la requête du sieur Y... par le motif qu'elle était parvenue au Conseil d'Etat plus de deux mois après le 2 mai 1977, date à laquelle l'intéressé avait reçu notification de la décision dont il demandait l'annulation. Mais considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le sieur Y... avait fait parvenir au Conseil d'Etat, dans un premier envoi, deux exemplaires de sa requête, que ces exemplaires, étant constitués de simples copies, ont été enregistrés provisoirement à la date du 24 juin 1977, demande étant faite à l'intéressé de régulariser son pourvoi par production de l'original ; que le sieur Y... ayant produit cette pièce, celle-ci, enregistrée le 11 juillet 1977 sous le numéro 8685, a donné lieu à la décision entreprise sans avoir été rapprochée des exemplaires de la requête reçu le 24 juin 1977 ; qu'ainsi la date du 11 juillet 1977 retenue par le Conseil d'Etat pour juger tardif le recours du sieur Y... est entachée d'erreur l'intéressé ayant en réalité introduit sa demande dans les délais le 24 juin 1977 ; que, dès lors, l'actuelle requête en rectification du sieur Y... est recevable et qu'il y a lieu de statuer à nouveau sur sa demande.
Sur le montant des frais de mission dus au sieur Y... : Considérant qu'aux termes des dispositions du 3ème alinéa de l'article 2 du décret du 23 juin 1950, les personnels qui se rendent en mission dans un territoire d'outre-mer : peuvent prétendre ... à l'attribution des indemnités pour frais de mission, suivant les taux qu'ils recevraient si la mission s'effectuait dans le territoire métropolitain, ces taux étant réduits à leur contre-valeur en monnaie locale et affectés de l'index de correction" ; que les taux de l'indemnité de mission allouée aux militaires qui se déplacent en métropole ont été relevés à compter du 1er janvier 1968 ; que, par suite, le sieur Y..., capitaine de l'armée de l'air, envoyé à trois reprises en mission à Djibouti et à Papeete entre le 10 juin 1974 et le 9 janvier 1976 est fondé à soutenir que c'est à tort que les frais de mission qui lui ont été alloués ont été calculés sur la base des taux fixés par l'arrêté du 12 avril 1962, pris en application du décret du 1er mars 1954, et à prétendre que ces frais de mission devaient, malgré toute instruction ministérielle contraire, être calculés sur la base des taux fixés et des groupes définis par la réglementation en vigueur à la date à laquelle il a accompli sa mission. Considérant, dès lors, que le sieur Y... est fondé à demander l'annulation de la décision du ministre de la Défense en date du 31 janvier 1977 refusant de réviser le montant des frais de mission qui lui ont été alloués.
DECIDE : Article 1er - Les considérants de la décision susvisée du Conseil d'Etat en date du 21 décembre 1977 sont modifiés de la manière suivante : "Considérant qu'aux termes des dispositions du 3ème alinéa de l'article 2 du décret du 23 juin 1950, les personnels qui se rendent en mission dans un territoire d'outre-mer : "peuvent prétendre ... à l'attribution des indemnités pour frais de mission, suivant les taux qu'ils recevraient si la mission s'effectuait dans le territoire métropolitain, ces taux étant réduits à leur contre-valeur en monnaie locale et affectés de l'index de correction" ; que les taux de l'indemnité de mission allouée aux militaires qui se déplacent en métropole ont été relevés à compter du 1er janvier 1968 ; que, par suite, le sieur Y..., capitaine de l'armée de l'air, envoyé à trois reprises en mission à Djibouti et à Papeete entre le 10 juin 1974 et le 9 janvier 1976 est fondé à soutenir que c'est à tort que les frais de mission qui lui ont été alloués ont été calculés sur la base des taux fixés par l'arrêté du 12 avril 1962, pris en application du décret du 1er mars 1954, et à prétendre que ces frais de mission devaient, malgré toute instruction ministérielle contraire, être calculés sur la base des taux fixés et des groupes définis par la réglementation en vigueur à la date à laquelle il a accompli sa mission. Considérant, dès lors, que le sieur Y... est fondé à demander l'annulation de la décision du ministre de la Défense en date du 31 janvier 1977 refusant de réviser le montant des frais de mission qui lui ont été alloués".
Article 2 - Le dispositif de la décision susvisée du Conseil d'Etat en date du 21 décembre 1977 est modifié de la manière suivante : "Article 1er - la décision du ministre de la Défense en date du 31 janvier 1977 est annulée".


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 11127
Date de la décision : 08/11/1978
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectification d'erreur matérielle

Analyses

54-08-05 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE - Erreur matérielle - Date d'enregistrement d'une requête.

54-08-05 Décision du Conseil d'Etat ayant rejeté pour tardiveté une requête contre une décision notifiée le 2 mai 1977. Le requérant avait fait parvenir au Conseil d'Etat, dans un premier envoi, deux copies de sa requête enregistrée provisoirement le 24 juin 1977. L'intéressé ayant ensuite produit, comme il lui avait été demandé, l'original, celui-ci, enregistré le 11 juillet 1977, a donné lieu à la décision attaquée sans avoir été rapproché des exemplaires de la requête reçus le 24 juin 1977. La date du 11 juillet 1977 retenue par le Conseil d'Etat pour juger la requête tardive est ainsi entachée d'erreur matérielle.


Références :

Décret du 23 juin 1950 Art. 2 al. 3
Décret du 01 mars 1954


Publications
Proposition de citation : CE, 08 nov. 1978, n° 11127
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Chardeau
Rapporteur ?: M. Pinault
Rapporteur public ?: M. J.F. Théry

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1978:11127.19781108
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