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10/11/1978 | FRANCE | N°01856

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 10 novembre 1978, 01856


Vu la requête présentée pour la chambre syndicale des cochers et chauffeurs de voitures de place de la région parisienne, dont le siège est à Paris, 2 rue du Château d'Eau 10ème , représentée par son président en exercice, ladite requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 février 1976 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement en date du 26 novembre 1975 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation des articles 26-16 et 31-1 de l'ordonnance n. 73-16 080 du préfet d

e police en date du 1er février 1973, de l'arrêté n. 73-16 089 du p...

Vu la requête présentée pour la chambre syndicale des cochers et chauffeurs de voitures de place de la région parisienne, dont le siège est à Paris, 2 rue du Château d'Eau 10ème , représentée par son président en exercice, ladite requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 février 1976 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement en date du 26 novembre 1975 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation des articles 26-16 et 31-1 de l'ordonnance n. 73-16 080 du préfet de police en date du 1er février 1973, de l'arrêté n. 73-16 089 du préfet de police en date du 1er février 1973 et de l'arrêté n. 74-16 011 du préfet de police en date du 3 janvier 1974, ensemble annuler pour excès de pouvoir lesdites dispositions. Vu la loi du 13 mars 1937, modifiée par le décret du 2 novembre 1961 ; Vu la loi du 10 juillet 1964 ; Vu le décret du 20 juillet 1971 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 20 juillet 1971 "Sont abrogés : 1. le deuxième alinéa de l'article 10 de la loi susvisée du 10 juillet 1964 en tant qu'il désigne le préfet de police comme le fonctionnaire de l'Etat investi dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne des pouvoirs et attributions définis par la loi des 10-15 juin 1853 et par les textes qui l'ont modifiée" et que l'article 2 du même décret investit les préfets des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne dans leur département, des pouvoirs et attributions conférés au préfet de police par la loi susvisée des 10-15 juin 1853 et les textes qui l'ont modifiée" ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet de police n'était plus territorialement compétent pour édicter, ainsi qu'il l'a fait par l'ordonnance attaquée en date du 1er février 1973 et par les arrêtés attaqués en date du 1er février 1973 et du 3 janvier 1974, des mesures de police applicables à des communes des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne. Qu'il y a lieu, par suite, dans la limite des conclusions dont le Conseil d'Etat est saisi en appel, d'annuler le jugement attaqué du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté les conclusions de la chambre syndicale des cochers et chauffeurs de voitures de place de la région parisienne tendant à l'annulation des articles 29-16 et 31-1 de l'ordonnance n. 73-16-080 du préfet de police en date du 1er février 1973, de l'arrêté n. 73-16-089 du préfet de police en date du 1er février 1973 et de l'arrêté n. 74-16-011 du Préfet de police en date du 3 janvier 1974 en tant que ces dispositions s'appliquent à des communes des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, et d'annuler dans cette mesure les dispositions en question.
Sur le surplus des conclusions de la requête : En ce qui concerne les conclusions dirigées contre les dispositions de l'article 29-16 de l'ordonnance du préfet de police en date du 1er février 1973 : Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article 29-16 de l'ordonnance du Préfet de police en date du 1er février 1973, en vertu desquelles les conducteurs de taxis doivent "répondre à toute question relative au service posée par les fonctionnaires de police, les autorités locales ou les clients" et, si leur voiture est munie d'un appareil radio émetteur-récepteur, "permettre aux fonctionnaires de police d'utiliser cet appareil le temps voulu pour procéder, auprès du standard, aux vérifications nécessaires", n'ont pour objet ni de réglementer la durée du travail dans la profession, ni de fixer le nombre des taxis admis à circuler et sont sans incidence sur les horaires de travail des chauffeurs de taxis et sur le nombre des voitures en circulation ; que, par suite, la chambre syndicale requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en prenant ces dispositions, le préfet de police aurait méconnu l'article 1er de la loi du 13 mars 1937 qui soumet à une procédure de décision particulière la réglementation de la durée du travail dans la profession et du nombre de voitures admises à circuler. Considérant, en deuxième lieu, que les sujétions qui résultent des dispositions précitées de l'article 29-16 de l'ordonnance attaquée n'excèdent pas celles que le préfet de police peut légalement imposer aux chauffeurs de taxis en vue d'une part de la commodité et d'une meilleure organisation de la circulation, d'autre part de l'exécution des contrôles nécessaires à la surveillance de l'activité desdits chauffeurs.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l'article 31-1 de l'ordonnance du préfet de police en date du 1er février 1973 : Considérant, qu'en décidant à l'article 31-1 de ladite ordonnance que les conducteurs de taxis peuvent "ne pas accepter de conduire des voyageurs au-delà des limites des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne", le préfet de police n'a ni modifié les règles qui fixent, en application de l'article 1er de la loi du 13 mars 1937, la durée du travail des exploitants de taxis ni édicté des dispositions qui dès lors qu'elles n'imposent aucune obligation excèdent l'étendue de sa compétence ; que la chambre requérante n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions dirigées contre l'article 31-1 de l'ordonnance litigieuse.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l'arrêté n. 73-16 089 du préfet de police en date du 1er février 1973 : Considérant que l'autorisation donnée, par les dispositions attaquées, aux conducteurs de taxis qui parlent une langue étrangère d'apposer sur leur véhicule, après avoir reçu une autorisation de l'administration, une marque distinctive d'un modèle agréé a été prévue afin d'accroître la commodité et la sécurité de la circulation et d'en améliorer l'organisation ; que la chambre syndicale n'est donc pas fondée à soutenir que ces dispositions échapperaient, par leur objet, au pouvoir de police de la circulation que détient le préfet de police.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l'arrêté n. 74-16 011 du préfet de police en date du 3 janvier 1974 : Considérant en premier lieu que l'article 1er de la loi du 13 mars 1937 ne mentionne pas dans l'énumération qu'il contient des matières qui doivent être réglées selon la procédure qu'il détermine le programme et la nature des épreuves auxquelles doivent satisfaire les personnes désireuses d'exercer la profession de chauffeurs de taxis ; que la circonstance à la supposer établie que les nouvelles modalités d'organisation des épreuves du certificat de capacité des conducteurs de taxis fixées par l'arrêté attaqué seraient de nature à exercer indirectement une influence sur le nombre des chauffeurs admis à la conduite des taxis ne permet pas de regarder ledit arrêté comme ayant pour objet ou pour effet de réglementer le nombre de ces chauffeurs ; que la chambre syndicale n'est, par suite, fondée à soutenir ni que l'arrêté litigieux aurait dû être pris en suivant la procédure définie par la loi du 13 mars 1937, ni qu'il aurait eu pour but d'accroître le nombre des chauffeurs de taxis parisiens. Considérant, en dernier lieu, que les dispositions de l'arrêté attaqué qui fixent la nature des épreuves que doivent passer les candidats à la profession de chauffeurs de taxis ne reposent pas sur des faits matériellement inexacts et ne sont entachées ni d'erreur manifeste d'appréciation, ni d'erreur de droit.
DECIDE : Article 1er - Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 26 novembre 1975 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la chambre syndicale des cochers et chauffeurs de voitures de place de la région parisienne tendent à l'annulation des articles 29-19 et 31-1 de l'ordonnance n. 73-16 080 du préfet de police en date 1er février 1973, de l'arrêté n. 73-16 089 du préfet de police en date du 1er février 1973 et de l'arrêté n. 74-16 011 du préfet de police en date du 3 janvier 1974 en tant que ces dispositions s'appliquent à des communes des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne. Les articles 29-16 et 31-1 de l'ordonnance n. 73-16 080 du préfet de police en date du 1er février 1973 et les arrêtés du préfet de police n.s 73-16 089 en date du 1er février 1973 et 74-16 011 en date du 3 janvier 1974 sont annulés en tant qu'ils s'appliquent à des communes des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.
Article 2 - Le surplus des conclusions de la requête de la chambre syndicale des cochers et chauffeurs de voitures de place de la région parisienne est rejeté.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 01856
Date de la décision : 10/11/1978
Sens de l'arrêt : Annnul.p
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - Paris - Préfet de police - Pouvoirs.

16-02, 70 Il résulte des dispositions des articles 1 et 2 du décret du 20 juillet 1971, qui a transféré aux préfets des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne les pouvoirs et attributions conférés au préfet de police par la loi des 10-15 juin 1853 et les textes qui l'ont modifiée, que le préfet de police n'était plus territorialement compétent pour édicter, comme il l'a fait par une ordonnance du 1er février 1973 et des arrêtés du 1er février 1973 et 3 janvier 1974, des mesures de police applicables à des communes de ces trois départements.

PROCEDURE - POUVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - CONTROLE RESTREINT - APPRECIATIONS SOUMISES AU CONTROLE RESTREINT - Certificat de capacité des conducteurs de taxis.

54-07-02-04-01, 55-05-01 Le juge exerce un contrôle restreint sur la nature des épreuves que doivent passer les candidats à la profession de chauffeurs de taxis.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - Contrôle restreint - Certificat de capacité des conducteurs de taxis.

70 VILLE DE PARIS ET REGION D'ILE DE FRANCE - Préfet de police - Pouvoirs.


Références :

Décret du 20 juillet 1971 Art. 1 1, Art. 2
LOI du 10 juin 1853 1853-06-15
LOI du 13 mars 1937 Art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 10 nov. 1978, n° 01856
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ducoux
Rapporteur ?: M. Stirn
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1978:01856.19781110
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