Vu le recours présenté par le secrétaire d'Etat aux Universités, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 juillet 1976 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 1er juin 1976 en tant qu'il annule pour excès de pouvoir un arrêté du Recteur de l'Académie de Clermont-Ferrand du 11 février 1976 relatif à l'Université de Clermont-Ferrand. Vu la loi du 12 novembre 1968 ; Vu les décrets des 4 janvier 1921, 22 décembre 1952 et 3 avril 1962 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant qu'il ressort des visas de l'arrêté du 11 février 1976 que, pour suspendre l'effet de la délibération du Conseil de l'université de Clermont-Ferrand, en date du 6 février 1976 élisant le sieur X... à la présidence de cet établissement et pour nommer, en conséquence, le sieur Y... administrateur provisoire, le Recteur de l'Académie de Clermont-Ferrand s'est fondé uniquement sur ce que le sieur X..., professeur sans chaire, n'avait pas le rang de professeur titulaire et ne pouvait être élu, en application de l'article 15 de la loi d'orientation de l'enseignement supérieur du 12 novembre 1968, "sauf dérogation décidée par le Conseil à la majorité des deux tiers" et sur ce que cette majorité n'avait pas été réunie. Considérant qu'en vertu du décret du 4 janvier 1921 et, notamment, de son article 3 modifié par le décret du 22 décembre 1952, les maîtres de conférences auxquels est conféré le titre de professeur sans chaire "conservent le traitement, les obligations de service et les droits à l'avancement dont ils jouissaient avant leur nomination comme professeur", qu'ils restent soumis aux dispositions du décret du 3 avril 1962 fixant les conditions d'avancement des maîtres de conférences, et qu'ils continuent en conséquence d'avoir rang de maître de conférences et non de professeur au sens de l'article 15 précité de la loi du 12 novembre 1968. que si une dérogation était nécessaire pour élire le sieur X... à la présidence de l'université, ledit article 15, à la différence de l'article 11 de la même loi relatif aux délibérations d'ordre statutaire qui exige la majorité des deux tiers des membres composant les conseils, se borne à prévoir pour l'adoption de cette dérogation la majorité des deux tiers sans autre précision, ce qui doit s'entendre, contrairement à ce qu'a admis le recteur, de la majorité des deux tiers des suffrages exprimés ; que par suite, et dès lors que le Conseil de l'Université de Clermont-Ferrand a, le 6 février 1976, adopté la dérogation requise par trente-huit voix contre une et une abstention, le Recteur de l'Académie de Clermont-Ferrand contrairement à ce que soutient le secrétaire d'Etat aux Universités a commis une erreur de droit en estimant que la majorité des deux tiers exigée par l'article 15 n'était pas atteinte parce qu'elle aurait dû être calculée sur le nombre des membres composant le conseil.
Considérant, il est vrai, que le secrétaire d'Etat a, à l'appui de ses conclusions de première instance et d'appel, invoqué, pour établir que l'arrêté rectoral était légal, deux autres motifs ; qu'en admettant même que ces motifs aient été matériellement exacts et qu'ils aient pu justifier valablement l'arrêté litigieux, ils ne sauraient rendre légal cet arrêté qui, d'une part, a été pris en vertu des articles 10 et 18 de la loi du 12 novembre 1968, lesquels donnent seulement au recteur la faculté d'intervenir sans lui en faire obligation, et qui, d'autre part, comme il a été dit ci-dessus, a été pris sur la base d'un seul motif, lequel était erroné en droit. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le secrétaire d'Etat aux Universités n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé pour excès de pouvoir ledit arrêté.
DECIDE : Article 1er - Le recours du secrétaire d'Etat aux Universités est rejeté.