Vu 1. , sous le n. 4694, la requête présentée pour le sieur Bouchacourt Jacques , conseiller des affaires étrangères, demeurant ... à Neuilly-sur-Seine Hauts-de-Seine , ladite requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 22 septembre 1976, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler pour excès de pouvoir un arrêté du Premier Ministre et du Ministre des Affaires Etrangères en date du 12 juillet 1976, portant reconstitution de sa carrière dans le corps des conseillers et secrétaires des affaires étrangères. Vu 2. , sous le n. 5596, la requête présentée pour le sieur Bouchacourt Jacques , ladite requête enregistrée comme ci-dessus, le 3 janvier 1977, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler la décision en date du 2 novembre 1976 par laquelle le ministre des Affaires Etrangères a rejeté la demande d'indemnité qu'il lui avait présentée le 22 septembre 1976. Vu la loi du 26 septembre 1951 ; Vu la loi du 27 mars 1956 ; Vu le décret du 6 juin 1952 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant que les requêtes du sieur Bouchacourt concernent la situation d'un même fonctionnaire ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant que l'article 2 de la loi du 26 septembre 1951 a prévu la possibilité de titulariser les agents temporaires ayant pris une part active et continue à la Résistance ; qu'aux termes de l'article 19 du décret du 6 juin 1952 pris pour l'application de cette loi, les agents intéressés sont nommés dans "des emplois normaux des cadres de titulaires en dérogation aux règles statutaires d'accès à ces emplois. Conformément aux prescriptions de l'article 2 de la loi du 26 septembre 1951, leur nomination prend effet au dernier jour du délai de six mois prévu audit article, soit au 26 Mars 1952. A cet effet la carrière des intéressés est reconstituée fictivement, compte tenu de la nature et de la durée des services qu'ils ont antérieurement accomplis. Cette reconstitution est effectuée sur la base de l'avancement moyen dont ils auraient bénéficié s'ils avaient été en fonctions dans le corps où ils sont titularisés. Considérant qu'un décret en date du 24 février 1976, pris en application de ces dispositions, a titularisé le sieur Bouchacourt en qualité de secrétaire des Affaires Etrangères de 3ème classe à compter du 26 mars 1952 ; que l'arrêté attaqué du Premier Ministre en date du 12 juillet 1976 a reconstitué sa carrière. Considérant que, pour tenir compte des fonctions effectivement exercées par le sieur Bouchacourt, en dehors de l'administration, l'arrêté attaqué l'a placé en position de disponibilité du 1er janvier 1954 au 1er juillet 1968 puis du 1er mai au 15 octobre 1973 ; qu'en mettant le sieur Bouchacourt dans cette position, où il perdait ses droits à l'avancement et à la retraite, le Premier Ministre a méconnu les dispositions précitées de l'article 19 du décret du 6 juin 1952 qui imposaient de reconstituer sa carrière sur la base de l'avancement moyen dont il aurait bénéficié s'il avait été en fonctions dans le corps des conseillers et secrétaires des affaires étrangères depuis le 26 mars 1952 et au bénéfice desquelles le requérant avait droit, dès lors qu'il avait été titularisé dans ce corps, en application de la loi du 26 septembre 1951, par le décret devenu définitif en date du 24 février 1976 ; que le sieur Bouchacourt est, par suite, fondé à demander l'annulation de l'arrêté en date du 12 juillet 1976 par lequel le Premier Ministre a reconstitué sa carrière.
Sur les conclusions à fin d'indemnité : Considérant, en premier lieu, que le sieur Bouchacourt a déclaré qu'au cas où sa demande d'annulation de l'arrêté du 12 juillet 1976 serait accueillie, il renoncerait à sa demande d'indemnité fondée sur la perte de revenus qu'il prétend avoir subie du fait des insuffisances de la reconstitution de carrière prononcée par cet arrêté ; que clui-ci est annulé par la présente décision ; qu'il y a lieu, dès lors, de donner acte du désistement du sieur Bouchacourt de ses conclusions fondées sur ce chef de préjudice. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces versées au dossier que la demande du sieur Bouchacourt tendant à bénéficier des dispositions de la loi du 26 septembre 1951 a été présentée après l'expiration du délai fixé par l'article 19 du décret du 6 juin 1952, aux termes duquel les agents concernés "doivent déposer dans le délai de 3 mois à compter de la publication du présent décret une demande auprès de l'administration ou établissement public permanent de l'Etat dans lequel ils exercent leurs fonctions ou, lorsqu'ils occupent un emploi dans un service temporaire, auprès de l'administration ou établissement public permanent de l'Etat dans lequel ils désirent être titularisée" ; que, dans ces conditions, le sieur Bouchacourt n'est pas fondé à demander une indemnité réparant le préjudice qu'il aurait subi du fait du retard avec lequel le gouvernement a prononcé sa titularisation.
DECIDE : Article 1er - L'arrêté du Premier Ministre en date du 12 juillet 1976 est annulé.
Article 2 - Il est donné acte du désistement de la demande d'indemnité du sieur Bouchacourt en tant qu'elle était fondée sur le préjudice qu'il aurait subi du fait des insuffisances de la reconstitution de carrière prononcée par l'arrêté du Premier Ministre en date du 12 juillet 1976.
Article 3 - Le surplus des conclusions de la requête du sieur Bouchacourt est rejeté.