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10/11/1978 | FRANCE | N°04904

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 10 novembre 1978, 04904


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour la Chambre syndicale des cochers et chauffeurs de voitures de place de la région parisienne dont le siège est à la Bourse du Travail 2 rue du Château d'Eau, Paris, 10. , ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 18 octobre 1976 et le 16 février 1977 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement en date du 13 juillet 1976 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions dirigées contre l'ensemble de l'ordonnanc

e n. 73-16 079 du préfet de police en date du 1er février 1973 ...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour la Chambre syndicale des cochers et chauffeurs de voitures de place de la région parisienne dont le siège est à la Bourse du Travail 2 rue du Château d'Eau, Paris, 10. , ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 18 octobre 1976 et le 16 février 1977 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement en date du 13 juillet 1976 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions dirigées contre l'ensemble de l'ordonnance n. 73-16 079 du préfet de police en date du 1er février 1973 et des arrêtés n. 73-16 081 et 73-16 084 dudit préfet en date du 1er février 1973 et, subsisidairement, contre certaines dispositions de ladite ordonnance et desdits arrêtés, ensemble annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions. Vu la loi modifié du 13 mars 1937 ; Vu le décret du 12 mars 1970 ; Vu le décret du 20 juillet 1971 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977.
Sur les moyens tirés de la violation de la loi modifiée du 13 mars 1937 : Considérant que l'article 1er de la loi du 13 mars 1937 ayant pour objet l'industrie des taxis, modifié par le décret du 2 novembre 1961, prévoit que le préfet peut rendre obligatoire à l'ensemble de la profession dans une commune ou une région déterminée, après consultation des conseils municipaux ou des conseils généraux intéressés, les accords intervenus entre les syndicats de loueurs de voitures et ceux de conducteurs de taxis sur la durée du travail, le tarif de location des véhicules par la clientèle, la répartition des recettes entre les propriétaires des voitures et les conducteurs, le nombre de véhicules autorisés à circuler ainsi que sur le nombre de chauffeurs admis à conduire ; que le préfet peut également, à défaut d'accords, réglementer les différents points par arrêtés après consultation des organisations professionnelles et des conseils municipaux ou généaux intéressés ; que le décret du 12 mars 1970 a transféré au préfet de police les attributions jusqu'alors détenues par le préfet de Paris en ce qui concerne les voitures de place et l'industrie du taxi. Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que, malgré les tentatives de conciliation faites par le préfet de police, aucun accord n'avait été conclu entre les syndicats de loueurs de voitures publiques et les syndicats de conducteurs de voitures avant l'intervention de l'ordonnance et des arrêtés attaqués sur les questions traitées par ceux-ci ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police n'aurait pu régler ces questions par arrêté faute d'avoir tenté au préalable d'obtenir un accord entre les organisations professionnelles manque en fait.
Considérant que les différentes dispositions de l'ordonnance et des arrêtés attaqués n'ont pas, entre elles, de lien indivisible ; que les articles 3, 4 - à l'exclusion du 3ème alinéa du b de cet article - 6 alinéas 2 et 3, 8, 10 alinéa 1er, 11, 12, 13 alinéas 2 et 3, 14, 15 et 16 de l'ordonnance attaquée, l'article 1er de l'arrêté n. 73-16 081 et les chapitres I et II de l'arrêté n. 73-16 084 du préfet de police en date du 1er février 1973 se bornent à reprendre des dispositions réglementaires antérieures, que la chambre syndicale requérante n'a pas attaquées dans le délai de recours contentieux ; qu'elle n'est par suite pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté comme irrecevables, en tant qu'elles concernaient ces articles, les conclusions qu'elle lui avait présentées. Considérant que les dispositions nouvelles contenues dans les articles 1 à 6 de l'ordonnance litigieuse sont relatives aux conditions d'attribution, de cession et de transfert entre catégories des autorisations délivrées aux exploitants de taxis ; qu'il ressort des pièces versées au dossier que les organisations professionnelles et les assemblées locales intéressées ont été consultées, avant l'intervention de ces dispositions, sur les questions qu'elles traitent ; que les modalités de répartition de la recette entre les propriétaires de voitures et les conducteurs, qui sont fixées par les articles 2, 4 et 5 de l'arrêté n. 73-16 081 du préfet de police en date du 1er février 1973, ont également été soumises, avant l'intervention de cet arrêté, à l'avis des conseils municipaux et des organisations professionnelles intéressés ; que la chambre syndicale requérante n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a décidé que les dispositions nouvelles des articles 1 à 6 de l'ordonnance litigieuse et les articles 2, 4 et 5 de l'arrêté attaqué n. 73-16 081 ont été pris selon la procédure prévue par la loi modifiée du 13 mars 1937.
Considérant, en revanche, qu'il ressort des pièces versées au dossier que les conseil municipaux et les organisations professionnelles intéressés n'ont été consultés, avant l'intervention de l'ordonnance attaquée, ni sur les obligations imposées aux titulaires d'autorisations qui interrompent l'exercice de la profession pour exercer un mandat électif ou une fonction syndicale, ni sur les mesures susceptibles d'être prises à l'encontre des conducteurs dont les taxis sont démarqués depuis plus de trois mois ni sur les conditions dans lesquelles il serait possible à certains titulaires de louer leurs véhicules, ni sur le nombre de sorties journalières autorisées ; que les articles 7, 9, 10 alinéa 2 et 13 alinéa 1er de l'ordonnance attaquée, qui portent respectivement sur chacun de ces points, ont, par suite, été pris sur une procédure irrégulière ; que la chambre syndicale requérante est donc fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en tant qu'elle portait sur ces articles. Considérant qu'il appartient au préfet de police, en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par les arrêtés des consuls des 12 Messidor an VIII et 3 Brumaire an IX, de prendre toutes les mesures nécessaires dans l'intérêt de la commodité et de la sécurité de la circulation sur les voies publiques et notamment de réglementer à cet effet les conditions auxquelles doivent satisfaire les voitures de place ; qu'en prescrivant, au chapitre II de son arrêté n. 73-16 084 du 1er février 1973, que les taxis devraient être équipés d'un appareil horodateur et en déterminant les caractéristiques de cet appareil, le préfet de police a fait usage des pouvoirs propres que lui ont conférés les textes susmentionnés et se trouvait donc en dehors du champ d'application de la loi modifiée du 13 mars 1937 ; que la chambre syndicale requérante n'est, par suite, pas fondée à soutenir que le chapitre II de l'arrêté litigieux serait illégal pour avoir été pris sans que soit respectée la procédure fixée par cette loi.
Considérant toutefois qu'aux termes de l'article 1er du décret du 20 juillet 1971 "Sont abrogés : 1. le deuxième alinéa de l'article 10 de la loi susvisée du 10 juillet 1964 en tant qu'il désigne le préfet de police comme le fonctionnaire de l'Etat investi dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne des pouvoirs et attributions définis par la loi des 10-15 juin 1853 et par les textes qui l'ont modifiée" et que l'article 2 du même décret investit les préfets des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne "dans leur département des pouvoirs et attributions conférés au préfet de police par la loi susvisée des 10-15 juin 1853 et les textes qui l'ont modifiée" ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet de police n'était plus territorialement compétent pour édicter, ainsi qu'il l'a fait par l'arrêté attaqué en date du 1er février 1973, des mesures de police applicables à des communes des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement attaqué du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté les conclusions de la chambre syndicale des cochers et chauffeurs de voitures de place de la région parisienne tendant à l'annulation des dispositions du chapitre II de l'arrêté n. 73-16 084 du préfet de police en date du 1er février 1973 en tant que ces dispositions s'appliquent à des communes des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne et d'annuler dans cette mesure les dispositions en question.
Sur les moyens tirés de la prétendue illégalité des articles 2, 6 alinéa 1er, 11 et 12 alinéa 3 de l'ordonnance attaquée et de l'article 8 de l'arrêté attaqué n. 73-16 084 : Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les conclusions dirigées contre les dispositions de l'article 11 de l'ordonnance du préfet de police en date du 1er février 1973, qui se bornent à reprendre les prescriptions contenues dans les articles 4 et 5 de l'arrêté interpréfectoral du 13 novembre 1967, ne sont pas recevables. Considérant qu'en prescrivant à l'article 2 de l'ordonnance attaquée que "le nombre maximum des taxis parisiens est fixé par arrêté du préfet de police", le préfet s'est borné à rappeler les pouvoirs qu'il tient, en l'absence d'accord entre les organisations professionnelles, de la loi modifiée du 13 mars 1937 ; que la chambre syndicale requérante, qui ne peut utilement invoquer le principe de liberté du commerce et de l'industrie en ce qui concerne l'exercice de la profession de chauffeur de taxis dès lors que cet exercice est subordonné à l'octroi d'une autorisation administrative, n'est donc pas fondée à soutenir que les dispositions précitées de l'article 2 de l'ordonnance du préfet de police en date du 1er février 1973 sont entachées d'excès de pouvoir.
Considérant que les dispositions du 1er alinéa de l'article 6 et celles du 3ème alinéa de l'article 12 de l'ordonnance attaquée relatives à la commission professionnelle créée par l'article 17 de cette ordonnance ne sont pas indivisibles des autres dispositions de ces articles ; que c'est dès lors à bon droit que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris n'a annulé le 1er alinéa de l'article 6 et le 3ème alinéa de l'article 12 de l'ordonnance qu'en tant qu'ils se réfèrent à cette commission professionnelle, dont les premiers juges ont estimé la création illégale. Considérant que les conséquences que les prescriptions de l'article 8 de l'arrêté attaqué n. 73-16 084, relatives aux couleurs des appareils horodateurs, auraient, selon la chambre syndicale requérante, sur l'efficacité des contrôles pratiqués par l'administration sont sans influence sur la légalité de ces prescriptions. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la chambre syndicale des cochers et chauffeurs de voitures de place de la région parisienne n'est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué du Tribunal administratif de Paris, qui est suffisamment motivé et qui n'a pas dénaturé les conclusions de sa requête dirigée contre l'arrêté n. 73-16 081 du préfet de police en date du 1er février 1973, qu'en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre les articles 7, 9, 10 alinéa 2 et 13 alinéa 1er de l'ordonnance n. 73-16 079 du préfet de police en date du 1er février 1973, et contre les dispositions du chapitre II de l'arrêté n. 73-16 084 du préfet de police en date du 1er février 1973 en tant que ces dispositions s'appliquent à des communes des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.
DECIDE : Article 1er - Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 13 juillet 1976 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la chambre syndicale des cochers et chauffeurs de voitures de place de la région parisienne dirigées contre les articles 7, 9, 10 alinéa 2 et 13 alinéa 1er de l'ordonnance n. 73-16 079 du préfet de police en date du 1er février 1973 et contre les dispositions du chapitre II de l'arrêté n. 73-16 084 du préfet de police en date du 1er février 1973 en tant que ces dispositions s'appliquent à des communes des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, et du Val-de-Marne. Les articles 7, 9, 10 alinéa 2 et 13 alinéa 1er de l'ordonnance n. 73-16 079 du préfet de police en date du 1er février 1973 et les dispositions du chapitre II de l'arrêté n. 73-16 084 en date du 1er février 1973 en tant qu'elles s'appliquent à des communes des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne sont annulés.
Article 2 - Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 04904
Date de la décision : 10/11/1978
Sens de l'arrêt : Annulation partielle rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

54-01-07-06,RJ1 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - REOUVERTURE DES DELAIS - Absence - Arrêté reprenant un règlement antérieur - Irrecevabilité de la requête, même si l'arrêté est entaché d'incompétence.

54-01-07-06 Irrecevabilité de conclusions dirigées contre des dispositions d'un arrêté du préfet de police de Paris en date du 1er février 1973 qui se bornent à reprendre des dispositions réglementaires antérieures que le requérant n'a pas attaquées dans le délai de recours contentieux [même si le préfet de police n'était plus territorialement compétent, depuis l'entrée en vigueur du décret du 20 juillet 1971, pour édicter ces dispositions dans des communes des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne sol. impl.] [RJ1].


Références :

Décret du 02 novembre 1961
Décret du 12 mars 1970
Décret du 20 juillet 1971 Art. 1 1, Art. 2
LOI du 13 mars 1937 Art. 1

1.

Cf. Fargeas et autres, S., 1969-02-07, p. 83


Publications
Proposition de citation : CE, 10 nov. 1978, n° 04904
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ducoux
Rapporteur ?: M. Stirn
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1978:04904.19781110
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