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10/11/1978 | FRANCE | N°04978

France | France, Conseil d'État, Section, 10 novembre 1978, 04978


Vu la requête présentée par le sieur X..., demeurant ..., ladite requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 novembre 1976 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un décret en date du 25 octobre 1976 qui transforme l'unité d'enseignement et de recherche de sciences et techniques de l'Université de Picardie en établissement public à caractère scientifique et culturel, qui créé dans la même université une unité d'enseignement et de recherche dénommée Institut de sciences juridiques jouissant du même statut et qui fixe les dérogations à

la loi d'orientation de l'enseignement supérieur du 12 novembre 1968 a...

Vu la requête présentée par le sieur X..., demeurant ..., ladite requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 novembre 1976 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un décret en date du 25 octobre 1976 qui transforme l'unité d'enseignement et de recherche de sciences et techniques de l'Université de Picardie en établissement public à caractère scientifique et culturel, qui créé dans la même université une unité d'enseignement et de recherche dénommée Institut de sciences juridiques jouissant du même statut et qui fixe les dérogations à la loi d'orientation de l'enseignement supérieur du 12 novembre 1968 applicables à ces établissements. Vu la loi des 12 novembre 1968 et 12 juillet 1971 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977.
Sur la recevabilité de la requête : Considérant que le sieur X..., en sa qualité de professeur de l'Université d'Amiens a intérêt à contester un décret qui, en dotant une unité d'enseignement et de recherche existante de la personnalité morale, en créant une nouvelle unité jouissant du même statut, en faisant enfin bénéficier ces deux unités d'un régime dérogatoire, modifie les structures internes de ladite université.
Sur les conclusions tendant à l'annulation dans son ensemble du décret attaqué : Considérant que le décret attaqué a été pris, non sur le fondement de l'article 5 de la loi d'orientation de l'enseignement supérieur du 12 novembre 1968, relatif au rattachement d'établissements autonomes à des universités sur la proposition du conseil de ces dernières, mais sur le fondement des dispositions combinées de l'article 3 qui prévoit que les unités d'enseignement et de recherche composant les universités peuvent éventuellement recevoir le statut d'établissement public à caractère scientifique et culturel et de l'article 4 aux termes duquel "les établissements publics à caractère scientifique et culturel sont créés par décret après avis du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche" ; qu'il suit de là que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le décret attaqué serait illégal pour avoir été pris sans la proposition du conseil de l'université prévue à l'article 5.
Qu'il suit de là que le requérant n'est pas fondé à soutenir que, du fait qu'il a été pris sur le seul avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, le décret attaqué aurait été pris sur une procédure irrégulière. Sur les conclusions tendant à l'annulation du décret attaqué en tant qu'il créé à l'Université d'Amiens une unité d'enseignement et de recherche dénommée Institut des sciences juridiques qui reçoit le statut d'établissement public à caractère scientifique et culturel : Considérant que, si l'article 11 de la loi précitée du 12 novembre 1968 dispose que "les établissements publics à caractère scientifique et culturel et les unités d'enseignement et de recherche groupées par ces établissements déterminent leurs statuts, leurs structures internes et leurs liens avec d'autres unités universitaires" et si la liste des unités d'enseignement et de recherche composant une université fait partie des structures internes de celle-ci et doit être insérée dans ses statuts, ledit article précise que les statuts des universités et de leurs unités d'enseignement et de recherche doivent être établis "conformément aux dispositions de la présente loi et de ses décrets d'application". Qu'au nombre de ces décrets sont compris ceux que le gouvernement peut être appelé à prendre en vertu de l'article 4 précité soit pour transformer une unité d'enseignement et de recherche existante en établissement public à caractère scientifique et culturel, soit pour créer une unité d'enseignement et de recherche jouissant de ce statut ; qu'en conséquence, l'article 11 de la loi, loin d'imposer au gouvernement, dans l'exercice de la compétence que lui confère l'article 4, l'obligation de recueillir au préalable l'accord ou même l'avis des universités ou des unités d'enseignement et de recherche intéressées, fait, au contraire, obligation à ces établissements d'établir ou de modifier, s'il y a lieu, leurs statuts pour les mettre en conformité avec les décrets adoptés en vertu de cet article 4.
Sur les conclusions tendant à l'annulation du décret attaqué en tant qu'il soumet l'Institut des sciences juridiques de l'Université de Picardie à un statut dérogatoire : Sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen invoqué au soutien desdites conclusions. Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 12 novembre 1968, complété par l'article 1er de la loi du 12 juillet 1971 "les décrets portant création d'établissements publics à caractère scientifique et culturel peuvent prévoir que, pour une durée n'excédant pas celle qui sera rendue nécessaire par la mise en place de ces établissements ou des unités qui les composent ou pour la poursuite d'une expérience pédagogique, des dérogations seront apportées aux dispositions de la présente loi. Les dérogations ne doivent pas exclure une participation des enseignants, des autres personnels et des étudiants aux organes délibérants ou consultatifs chargés de l'administration ou du fonctionnement de l'établissement. Elles peuvent être apportées à titre permanent pour les instituts mentionnés au premier alinéa de l'article 3 et les établissements constitués en vue d'un objet de même nature". Considérant, d'une part, qu'il est constant que pour soumettre l'Institut de sciences juridiques à un statut dérogatoire le gouvernement s'est exclusivement fondé sur la nécessité de faciliter la poursuite par cet établissement d'une expérience pédagogique. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces versées au dossier qu'aucune des méthodes pédagogiques de cet institut ne s'écarte de celles qui sont le plus généralement suivies par l'ensemble des établissements publics à caractère scientifique et culturel, et ne présente ainsi le caractère d'une "expérience pédagogique" au sens de l'article 4 précité de ladite loi. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à soutenir que la seule condition invoquée par le gouvernement à laquelle la loi subordonne l'exercice par celui-ci de son pouvoir de dérogation n'était pas remplie, et que, par suite, les dispositions du décret attaqué sont illégales en tant qu'elles soumettent l'Institut des sciences juridiques à un statut dérogatoire.
DECIDE : Article 1er - Le décret en date du 25 octobre 1976 est annulé en tant qu'il soumet l'Institut des sciences juridiques de l'Université de Picardie à des dispositions dérogeant à la loi d'orientation de l'enseignement supérieur du 12 novembre 1968.
Article 2 - Le surplus des conclusions de la requête du sieur X... est rejeté.


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 04978
Date de la décision : 10/11/1978
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - LOI DU 12 NOVEMBRE 1968 [1] Création d'une U - E - R - ayant le statut d'établissement public - [Article 4 de la loi d'orientation] - Procédure - [2] Etablissement public à caractère scientifique et culturel - Statut dérogatoire - Expérience pédagogique.

30-03, 54-01-04-02 Un professeur a intérêt à contester un décret qui modifie les structures internes de l'université dans laquelle il enseigne.

ENSEIGNEMENT - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - Intérêt à agir - Professeur de l'enseignement supérieur - Modification des structures d'une université.

30-02-05-01[1] Lorsqu'il décide la transformation d'une unité d'enseignement et de recherche existante en établissement public à caractère scientifique et culturel ou la création d'une unité d'enseignement et de recherche jouissant de ce statut, en vertu des pouvoirs que lui confère l'article 4 de la loi du 12 novembre 1968, le gouvernement n'est pas tenu de recueillir au préalable l'accord ni même l'avis des universités ou des unités d'enseignement et de recherche intéressées.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET - EXISTENCE D'UN INTERET - Professeur de l'enseignement supérieur - Modification des structures d'une université.

30-02-05-01[2] Aucune des méthodes pédagogiques d'un établissement public à caractère scientifique et culturel ne s'écartant de celles qui sont le plus généralement suivies par l'ensemble de ces établissements, et ne présentant ainsi le caractère d'une "expérience pédagogique" au sens de l'article 4 de la loi du 12 novembre 1968, illégalité des dispositions du décret par lesquelles le gouvernement, en se fondant exclusivement sur la nécessité de faciliter la poursuite par cet établissement d'une expérience pédagogique, l'a soumis à un statut dérogatoire.


Références :

Décret 76-962 du 25 octobre 1976 Decision attaquée Annulation partielle
LOI du 12 novembre 1968 art. 3, 4, 5, et 11 orientation enseignement supérieur
LOI du 12 juillet 1971 Art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 10 nov. 1978, n° 04978
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Heumann
Rapporteur ?: M. J. Théry
Rapporteur public ?: M. Massot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1978:04978.19781110
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