Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour le Groupe des Assurances Nationales, dont le siège est ..., agissant poursuites et diligences de son Président en exercice, ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 20 décembre 1976 et le 4 février 1977 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil réformer le jugement en date du 22 octobre 1976 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a limité la responsabilité de la ville de Dreux au quart des conséquences dommageables de l'accident survenu le 12 octobre 1971 au sieur X..., assuré par la société requérante. Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la collision survenue le 12 octobre 1971 à 7 heures 15, route nationale n. 12, sur le territoire de la commune de Dreux, entre un camion appartenant à la société de Transports Cavaillé, que conduisait le sieur X..., et un autre camion qui s'était arrêté sur la chaussée en raison du manque de visibilité a été provoquée par une nappe de brouillard rendue très épaisse par des fumées qui provenaient du dépôt d'ordures ménagères de la ville de Dreux ; que la responsabilité de la commune de Dreux est, dans ces conditions, engagée, même sans faute, du fait de cet accident. Considérant toutefois que le sieur X... a commis une faute de nature à atténuer la responsabilité de la commune en ne réduisant pas suffisamment sa vitesse lorsqu'il a abordé la nappe de fumée ; qu'il sera fait une exacte application des circonstances de l'espèce en mettant à la charge de la commune de Dreux les trois quarts des conséquences dommageables de l'accident litigieux. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Dreux n'est pas fondée à demander, par la voie du recours incident, à être déchargée des condamnations prononcées à son encontre par le jugement attaqué du Tribunal administratif d'Orléans ; qu'au contraire, l'indemnité qu'elle a été condamnée, par le jugement attaqué, à verser au Groupe des Assurances Nationales, qui se trouve aux droits de la société des Transports Cavaillé, doit être portée à la somme de 12612 F ; qu'il y a lieu en conséquence de réformer le jugement attaqué en tant qu'il déclare la ville de Dreux responsable seulement pour un quart des conséquences dommageables de l'accident.
DECIDE : Article 1er - L'indemnité que la commune de Dreux a été condamnée à verser au Groupe des Assurances Nationales par le jugement du Tribunal administratif d'Orléans en date du 22 octobre 1976 est portée à la somme de 12612 F.
Article 2 - Le surplus des conclusions de la requête du Groupe des Assurances Nationales, ensemble le recours incident de la Commune de Dreux sont rejetés.
Article 3 - Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans en date du 22 octobre 1976 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.