Vu la requête présentée pour les sieurs de Y... Pierre , demeurant ... , et autres, ladite requête enregistrée au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 24 février 1977, et tendant à qu'il plaise au Conseil accueillir leur opposition à un décret, en date du 29 juin 1976, en tant que, par ce décret, la dame Z... Christiane , épouse X..., a été autorisée à substituer à son nom patronymique celui de Y.... Vu la loi du 11 germinal au XI ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le nom "Y...", que la dame Z..., épouse X..., a été autorisée, par le décret attaqué en date du 29 juin 1976, à substituer à son nom patronymique, est celui que plusieurs membres de sa famille, y compris son propre père, ont été autorisés à porter par un décret du 5 octobre 1960 publié au Journal officiel du 12 octobre 1960 et devenu définitif ; qu'ainsi les requérants, dont le nom patronymique est précédé d'une particule qui le distingue de celui qu'ils entendent protéger par l'opposition qu'ils ont formée contre le décret du 29 juin 1976, ne sont pas fondés à soutenir que la dame Z... ne justifiait d'aucun motif légitime qui lui permît d'obtenir, par application de l'article 4 de la loi du 11 germinal an XI, l'autorisation de changer son nom en celui de "Y...".
DECIDE : Article 1er - La requête des consorts de Y... est rejetée.