Vu la requête présentée pour la Confédération nationale des groupes autonomes de l'enseignement public dont le siège est ..., agissant poursuites et diligences de son secrétaire général en exercice, ladite requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 mars 1977 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le premier alinéa de l'article 19 du décret n. 1303 du 28 décembre 1976 relatif à l'organisation de la formation et de l'orientation dans les collèges, le deuxième et le troisième alinéas de l'article 10 du décret n. 1304 du même jour relatif à l'organisation des formations dans les lycées, le septième alinéa de l'article 24 du décret n. 1305 du même jour relatif à l'organisation administrative et financière des collèges et des lycées. Vu la loi du 11 juillet 1975 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant que l'article 19 du décret n. 76-1303 du 28 décembre 1976 relatif à l'organisation de la formation et de l'orientation dans les collèges habilite le conseil de classe à se prononcer sur les propositions faites par le conseil des professeurs "concernant la poursuite des études de l'élève ou son redoublement" ; que l'article 10 du décret n. 76-1304 du même jour, relatif à l'organisation des formations dans les lycées, dispose, d'une part, que le conseil des professeurs établit pour chaque élève, à partir de l'enemble des observations faites sur son comportement une "synthèse trimestrielles" qui, après examen par le conseil de classe, est consigné dans sa forme définitive au dossier scolaire, d'autre part, qu'en fin d'année scolaire le chef d'établissement, sur proposition du conseil de classe, et au vu du dossier scolaire de chaque élève, décide du passage de celui-ci dans la classe supérieure ou autorise son redoublement ; qu'enfin, le décret n. 76-1305 du même jour relatif à l'organisation administrative et financière des collèges et des lycées, après avoir prévu, en son article 23 que "le conseil des professeurs prépare le bilan scolaire de chaque élève et établit les propositions qui en découlent, notamment les propositions d'orientation", précise, au septième alinéa de son article 24 que le conseil de classe "examine ... les résultats des travaux du conseil des professeurs". Que ces dispositions, prises pour l'application de la loi du 11 juillet 1975 relative à l'éducation dont l'article 10 réserve aux seuls enseignants, sous la responsabilité du chef d'établissement, "l'appréciation des aptitudes et de l'acquisition des connaissances", n'autorisent pas le conseil de classe, au sein duquel sont appelés à siéger des délégués des parents d'élèves et des élèves, à remettre en cause ce qui, dans "la synthèse trimestrielle" ou le "bilan scolaire" porte sur cette appréciation, mais lui confèrent seulement le pouvoir de délibérer sur les conclusions formulées par le conseil des professeurs à partir de ces appréciations quant au déroulement de la scolarité des élèves et à leur orientation, en prenant en considération tous les éléments personnels, familiaux ou sociaux de chacun d'eux ; que, par suite, lesdites dispositions, qui n'ont pas pour effet de retirer aux professeurs leur pouvoir propre de notation et d'appréciation, ne mettent en cause aucun des principes fondamentaux de l'enseignement et n'ont pas été prises dans une matière relevant de la loi en vertu de l'article 34 de la Constitution.
DECIDE : Article 1er - La requête de la Confédération nationale des groupes autonomes de l'enseignement public est rejetée.