Vu, 1. sous le numéro 82 648, la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour l'Union professionnelle des cadres administratifs des services extérieurs de la construction, ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 31 mars 1971 et 24 novembre 1971 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler pour excès de pouvoir le décret n. 70-1033 du 29 octobre 1970 modifiant le décret n. 62-512 du 13 avril 1962 et relatif au statut particulier du corps des personnels administratifs supérieurs des services extérieurs du Ministère de l'Equipement et du Logement. Vu, 2. sous le numéro 82 649, la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour l'Union professionnelle des Cadres administratifs supérieurs des services extérieurs de la construction, ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, les 31 mars et 24 novembre 1971 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler pour excès de pouvoir le décret n. 70-912 du 5 octobre 1970 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de directeur départemental et de chef de service régional de l'équipement. Vu l'ordonnance n. 59-244 du 4 février 1959 : Vu le décret n. 59-307 du 14 février 1959 ; Vu le décret n. 62-512 du 13 avril 1962 ; Vu le décret n. 67-278 du 30 mars 1967 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant que les requêtes de l'union professionnelle des cadres administratifs supérieurs des services extérieurs de la construction présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision.
Sur les moyens tirés du défaut de consultation du conseil supérieur de la fonction publique et du comité technique paritaire du ministère de l'équipement et du logement : Considérant que ni le décret du 5 octobre 1970, relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de directeur départemental et de chef de service régional de l'équipement, ni celui du 29 octobre 1970, relatif au statut particulier du corps des personnels administratifs supérieurs des services extérieurs du ministère de l'équipement et du logement, ne contiennent de dispositions dérogatoires à celles de l'ordonnance du 4 février 1959 rlative au statut général des fonctionnaires ; qu'ainsi, l'union requérante n'est pas fondée à soutenir, pour demander l'annulation de ces décrets, qu'ils ne pouvaient régulièrement intervenir, en application, de l'article 2, alinéa 3, de l'ordonnance du 4 février 1959 modifiée par la loi du 2 juillet 1964, qu'après avis du conseil supérieur de la fonction publique. Considérant qu'à la date à laquelle sont intervenus les décrets attaqués, aucune disposition réglementaire n'obligeait les ministres à saisir les comités techniques paritaires institués par l'article 15 de l'ordonnance du 4 février 1959 des questions relatives à l'élaboration ou à la modificaion des règles statutaires régissant les personnels affectés dans les services relevant de leur compétence ; que, dès lors, l'union requérante n'est pas mieux fondée à soutenir que, faute d'avoir été soumis au comité technique paritaire du ministère de l'équipement et du logement, les décrets des 5 octobre et 29 octobre 1970 seraient intervenus à la suite d'une procédure irrégulière.
Sur la légalité interne des décrets attaqués : Considérant, d'une part, qu'aucun principe général ni aucune disposition législative ne confère aux fonctionnaires appartenant à des corps différents, alors même qu'ils relèvent de la même catégorie hiérarchique et sont placés sous l'autorité du même ministre, le droit d'occuper indistinctement les mêmes emplois ; qu'ainsi, le gouvernement a pu légalement subordonner à des conditions différentes l'affectation, aux emplois de directeur départemental de l'équipement, des fonctionnaires appartenant au corps des ponts-et-chaussées, à celui des administrateurs civils et à celui des personnels administratifs supérieurs des services extérieurs du ministère de l'équipement et du logement ; que, si, d'autre part, en écartant de l'accès à ces emplois les membres de ce dernier corps n'ayant pas antérieurement exercé les fonctions de directeur départemental de la construction, les décrets attaqués ont établi une discrimination entre les fonctionnaires d'un même corps, cette discrimination est légalement justifiée, dans les circonstances de l'espèce, par les conditions exceptionnelles dans lesquelles ont été réunis, en 1967, les services extérieurs du ministère des travaux publics et des transports et ceux du ministère de la construction ; que, par suite, l'union requérante ne saurait s'en prévaloir pour demander l'annulation des décrets attaqués.
DECIDE : Article 1er - Les requêtes de l'Union professionnelle des cadres administratifs supérieurs des services extérieurs de la construction sont rejetées. Article 2 - Expédition de la présente décision sera transmise au Premier Ministre et au Ministre de l'Environnement et du Cadre de Vie.