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10/11/1978 | FRANCE | N°99814

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 10 novembre 1978, 99814


Vu 1. sous le n. 99814, la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, ladite requête et le ledit mémoire enregistrés au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 20 juin et 7 novembre 1975 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil réformer le jugement en date du 6 mai 1975 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a réglé les conséquences dommageables de l'accident dont la demoiselle X... a été victime le 4 février 1970. Vu 2. sous le n. 129, la requête sommaire et le mémoire ampliatif pr

ésentés pour l'entreprise Albani, ladite requête et ledit mémoire...

Vu 1. sous le n. 99814, la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, ladite requête et le ledit mémoire enregistrés au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 20 juin et 7 novembre 1975 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil réformer le jugement en date du 6 mai 1975 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a réglé les conséquences dommageables de l'accident dont la demoiselle X... a été victime le 4 février 1970. Vu 2. sous le n. 129, la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour l'entreprise Albani, ladite requête et ledit mémoire enregistrés comme ci-dessus les 21 juillet 1975 et 16 juillet 1976 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil réformer le jugement en date du 6 mai 1975 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a réglé les conséquences dommageables de l'accident survenu à la demoiselle X... le 4 février 1970 Vu la loi du 28 Pluviôse au VIII ; Vu le Code de la Sécurité Sociale ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant que les requêtes de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne et de la société Albani sont relatives aux conséquences dommageables du même accident ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision.
En ce qui concerne la requête de la société Albani : Sur la régularité en la forme du jugement attaqué : Considérant que ce jugement est suffisamment motivé ; que la société requérante n'est dès lors pas fondée à soutenir qu'il aurait été rendu dans une forme irrégulière.
Au fond : Considérant que, par un jugement avant dire droit en date du 14 décembre 1973, le tribunal administratif de Toulouse a déclaré la commune de Castanet-Tolosan entièrement responsable des dommages subis par la demoiselle X... à la suite de l'accident dont elle a été victime le 4 février 1970, condamné la société Albany à garantir la commune des condamnations qui seraient mises à sa charge et prescrit une expertise à l'effet d'évaluer certains éléments du préjudice subi par la demoiselle X... ; que, ce jugement ayant été réformé par une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 23 juin 1976, qui a jugé que la commune n'est responsable de l'accident qu'à concurrence des deux tiers et réduit corrélativement l'obligation de garantie mise à la charge de la société Albany, cette société est fondée à demander que le montant des sommes qu'elle devra verser à la commune en exécution du jugement attaqué, en date du 6 mai 1975, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a statué sur les droits des parties en cause, soit réduit en fonction du partage de responsabilité fixé par le Conseil d'Etat ; que, par suite, la commune de Castanet-Tolosan est elle-même recevable à discuter, par la voie d'un appel provoqué, l'étendue de ses obligations telles qu'elles ont été fixées par les premiers juges ; qu'enfin, la demoiselle X..., contre qui sont dirigées les conclusions de cet appel provoqué, est à son tour recevable à demander, par la voie d'un recours incident dirigé contre la commune, la majoration de l'estimation, faite par les premiers juges, des dommages qu'elle a subis.
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en fixant à 24811 francs le préjudice subi par la demoiselle X... jusqu'à la consolidation de ses blessures, les premiers juges ont exactement évalué la perte de revenus subie par l'intéressée ; qu'ils ont fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en fixant respectivement à 4000 francs et 12000 francs le montant des dommages correspondant aux souffrances endurées par la demoiselle X... et aux troubles causés par l'accident à ses conditions d'existence ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la vétusté prétendue du cyclomoteur sur lequel la demoiselle X... circulait hors de l'accident justifie un abattement sur la somme de 512,90 francs à laquelle le tribunal administratif a fixé le montant du dommage matériel ; que toutefois, si le montant des frais médicaux et pharmaceutiques payés par la caisse primaire de sécurité sociale de la Haute-Garonne et s'élevant à 18784,24 francs n'est pas contesté, la demoiselle X... apporte, à l'appui de son recours incident, la preuve qu'elle a déboursé elle-même une somme de 1664,56 francs, représentant le montant du supplément dû pour l'usage d'une chambre particulière dans l'établissement où elle a été hospitalisée ; qu'ainsi, le dommage indemnisable s'élève au total à la somme de 61772,70 ; qu'eu égard au partage de responsabilité, le montant des obligations de la commune et celui de l'obligation de garantie de la société Albani doivent être ramenés à la somme de 41181,40 francs.
En ce qui concerne la requête de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne : Considérant qu'aux termes de l'article L. 470, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, modifié par la loi du 27 décembre 1973, "si la responsabilité du tiers auteur de l'accident est entière ou si elle est partagée avec la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément ...". Considérant qu'il ressort de cette disposition que la caisse requérante ne peut exercer ses droits sur la part d'indemnité qui répare le préjudice matériel, les frais de chambre particulière exposés personnellement par la demoiselle X..., et les souffrances endurées par celle-ci ; que la Caisse ne peut, non plus, poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge sur la part de l'indemnité représentative des troubles dans les conditions d'existence qui répare le préjudice d'agrément et que les premiers juges ont fixée à bon droit, dans les circonstances de l'espèce, à la somme de 6000 francs ; qu'ainsi, compte tenu du reliquat de la somme représentant les troubles dans les conditions d'existence, qui s'élève à 6000 francs, de la perte de salaires pendant la période d'incapacité temporaire totale et des frais médicaux et pharmaceutiques supportés par les organismes de sécurité sociale, fixés respectivement à 24811 francs et 18784,24 francs, soit au total 49595,24 francs, dont les deux tiers sont égaux à 33063,49 francs, la caisse requérante n'est fondée à demander le remboursement des prestations mises à sa charge qu'à due concurrence d'une somme de 33063,49 francs, représentant la part de l'indemnité mise à la charge de la commune qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime. Considérant qu'il est constant que, compte tenu du montant des arrérages de la rente accidents du travail échus à la date de la présente décision, les sommes déboursées par la caisse requérante excèdent la somme de 33063,49 francs ; qu'ainsi, l'indemnité de 41181,40 francs due par la commune de Castanet-Tolosan doit être versée, à concurrence de 33063,49 francs, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne et, à concurrence de 8117,91 francs, à la demoiselle X... ; qu'il y a lieu de réformer en ce sens le jugement attaqué du tribunal administratif de Toulouse.
DECIDE : Article 1er - La somme que la commune de Castanet-Tolosan a été condamnée à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne par le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 6 mai 1975 est ramenée de 49595,24 francs à 33063,49 francs.
Article 2 - La somme que la commune de Castanet-Tolosan a été condamnée à payer à la demoiselle X... est ramenée de 10512,90 francs à 8117,91 francs.
Article 3 - Le montant de la garantie due à la commune de Castanet-Tolosan par la société Albany est ramené de 60108,14 francs à 41181,40 francs.
Article 4 - Le jugement du tribubal administratif de Toulouse en date du 6 mai 1975 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 5 - La requête de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, le surplus des conclusions de la requête de la société Albani, le supplément des conclusions présentées par la commune de Castanet-Tolosan et le recours incident de la demoiselle X... sont rejetés.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 99814
Date de la décision : 10/11/1978
Sens de l'arrêt : Réformation rejet recours incident
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux Recours incident

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - LE PREJUDICE - CARACTERE INDEMNISABLE DU PREJUDICE - Frais de chambre particulière.

60-04-01-04, 60-04-03-08 La victime d'un accident corporel a droit au remboursement du supplément qu'elle a versé pour l'usage d'une chambre particulière dans l'établissement où elle a été hospitalisée.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE CORPOREL - Frais de chambre particulière.

60-05-04 Il ressort de l'article L.470, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, modifié par la loi du 27 décembre 1973, qu'une caisse de sécurité sociale ne peut pas exercer ses droits à remboursement sur la part d'indemnité qui couvre les frais de chambre particulière exposés personnellement par la victime.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RECOURS OUVERTS AUX DEBITEURS DE L'INDEMNITE - AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SECURITE SOCIALE - DROITS DES CAISSES DE SECURITE SOCIALE - Imputation des droits à remboursement de la caisse - Frais de chambre particulière.


Références :

Code de la sécurité sociale l470 al. 3
LOI du 27 décembre 1973


Publications
Proposition de citation : CE, 10 nov. 1978, n° 99814
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Chardeau
Rapporteur ?: M. Olivier
Rapporteur public ?: M. Genevois

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1978:99814.19781110
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