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15/11/1978 | FRANCE | N°04753

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 15 novembre 1978, 04753


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour la dame Y..., demeurant à Saint-Jean-Cap-Ferrat "La Vigie", avenue Denis Semaria, ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 29 septembre et 13 décembre 1976 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement en date du 15 juillet 1976 en tant que par ce jugement le Tribunal administratif de Nice a déclaré recevables et fondées les conclusions du sieur X... à fin d'annulation de l'autorisation tacite de construire en date du 16 mai 1973 acordée à la dame

Y... pour des travaux de surélévation du même immeuble ; ensembl...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour la dame Y..., demeurant à Saint-Jean-Cap-Ferrat "La Vigie", avenue Denis Semaria, ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 29 septembre et 13 décembre 1976 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement en date du 15 juillet 1976 en tant que par ce jugement le Tribunal administratif de Nice a déclaré recevables et fondées les conclusions du sieur X... à fin d'annulation de l'autorisation tacite de construire en date du 16 mai 1973 acordée à la dame Y... pour des travaux de surélévation du même immeuble ; ensemble rejeter la demande du sieur X... en tant qu'elle est dirigée contre cette décision. Vu le décret du 13 septembre 1961 ; Vu le décret du 11 janvier 1965 ; Vu le décret et l'arrêté du 28 mai 1970 ; Vu le Code de l'urbanisme et de l'habitation ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977.
Sur la recevabilité de la demande présentée par le sieur X... devant le Tribunal administratif de Nice : Considérant que les formalités de publicité prévues par l'article 29 du décret du 28 mai 1970, en vigueur à la date à laquelle la requérante a obtenu un permis tacite, sont applicables aux décisions implicites comme aux décisions expresses ; qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement aux prescriptions des alinéas 1 et 3 de cet article, aucune mention du permis n'a été affichée sur le terrain ; qu'ainsi, bien qu'il ait été procédé à l'affichage en mairie et sans qu'il y ait lieu de rechercher si le sieur X... avait eu connaissance de la décision, le délai de recours n'a pu courir contre lui ; que dès lors, le sieur X..., qui réside habituellement dans l'immeuble où doivent être exécutés les travaux autorisés par le permis de construire et qui, en cette qualité, a intérêt à contester la légalité de la décision était recevable à en demander l'annulation au Tribunal administratif de Nice.
Sur la légalité du permis tacite : COnsidérant que l'article 13 D du règlement annexé au plan d'urbanisme directeur de Saint-Jean-Cap-Ferrat, approuvé le 17 septembre 1962, limite à 6 mètres la hauteur des constructions dans la zone où se trouve l'immeuble de la dame Y.... Considérant que les travaux qui font l'objet du permis de construire et qui consistent notamment dans la surélévation de l'immeuble, à l'intérieur du volume compris entre les pilastres d'une terrasse, ont pour effet de porter la hauteur de cet immeuble à 18 mètres et, par suite, impliquent nécessairement une dérogation aux prescriptions de l'article 13 D précité ; que, si l'article 23 du règlement du 17 septembre 1962 permet au préfet d'accorder des dérogations aux prescriptions qu'il édicte, lorsque ces dérogations sont motivées par l'intérêt public ou par des conditions exceptionnelles, il ne ressort des pièces du dossier ni que les travaux soient justifiés par un intérêt public, notamment par la sécurité de l'immeuble, ni que l'existence sur la terrasse d'une construction antérieure, plus petite que celle entreprise par la dame Y..., puisse être regardée comme constituant une condition exceptionnelle au sens du règlement ; qu'ainsi, les travaux de surélévation n'étaient pas, en tout état de cause, de nature à justifier légalement une dérogation ; que, dès lors, la dame Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 15 juillet 1976, le Tribunal administratif de Nice a fait droit aux conclusions de la demande du sieur X... à l'annulation du permis tacite dont elle était titulaire.
DECIDE : Article 1er - La requête de la dame Y... est rejetée.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 04753
Date de la décision : 15/11/1978
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - APPLICATION - DEROGATIONS - Motifs.

68-03-07-01 Les formalités de publicité prévues par l'article 29 du décret du 28 mai 1970 sont applicables aux décisions implicites comme aux décisions expresses. Aucune mention d'un permis accordé tacitement n'ayant été affichée sur le chantier, le délai de recours n'a pu courir à l'égard d'un tiers bien qu'il ait été procédé à l'affichage en mairie.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - Dérogation - Motifs.

68-01-02-03, 68-03-03-02 Travaux de surélévation d'un immeuble à l'intérieur du volume compris entre les pilastres d'une terrasse impliquant nécessairement une dérogation aux règles de hauteur du plan d'urbanisme. Si celui-ci permet au préfet d'accorder des dérogations motivées par l'intérêt public ou par des conditions exceptionnelles, les travaux en cause ne sont pas justifiés par un intérêt public, notamment par la sécurité de l'immeuble, et l'existence sur la terrasse d'une construction antérieure plus petite ne peut être regardée comme constituant une condition exceptionnelle. Dérogation en tout état de cause non justifiée.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DELAIS DE RECOURS - Point de départ - Affichage sur le chantier - Permis tacite.


Références :

Décret du 28 mai 1970 Art. 29 al. 1 et 3


Publications
Proposition de citation : CE, 15 nov. 1978, n° 04753
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ducoux
Rapporteur ?: M. Thiriez
Rapporteur public ?: M. Bacquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1978:04753.19781115
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