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15/11/1978 | FRANCE | N°06924

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 15 novembre 1978, 06924


Vu la requête présentée pour le sieur X... ladite requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 avril 1977 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement en date du 9 février 1977, par lequel le Tribunal administratif de Paris, au lieu de l'en décharger, a seulement réduit d'une part les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu des personnes physiques, auxquelles il a été assujetti au titre des années 1964, 1965 et 1966 dans les rôles de la ville ..., d'autre part, la cotisation primitive qui lui a été assignée au titre du mê

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Vu la requête présentée pour le sieur X... ladite requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 avril 1977 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement en date du 9 février 1977, par lequel le Tribunal administratif de Paris, au lieu de l'en décharger, a seulement réduit d'une part les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu des personnes physiques, auxquelles il a été assujetti au titre des années 1964, 1965 et 1966 dans les rôles de la ville ..., d'autre part, la cotisation primitive qui lui a été assignée au titre du même impôt pour l'année 1967 dans un rôle de la même ville. Vu le Code général des impôts ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant que l'administration a assis l'impôt sur le revenu des personnes physiques mis à la charge du sieur X... sur une somme de 106800 F pour chacune des années 1964, 1965 et 1966 et sur une somme de 40000 F ramenée à 36400 F par l'imputation de charges déductibles, pour l'année 1967 ; que le sieur X... demande décharge des cotisations supplémentaires auxquelles il a été assujetti au titre des années 1964, 1965 et 1966, et de la cotisation primitive qui lui a été assignée pour 1967, dont le Tribunal administratif de Paris ne lui a accordé qu'une réduction, correspondant, dans chaque cas, à une diminution de 10000 F du revenu imposé.
Sur le principal des droits contestés : En ce qui concerne les sommes imposées dans la catégorie de revenus de créances au titre de 1964, 1965 et 1966 : Considérant qu'aux termes de l'article 124 du code général des impôts "Sont considérés comme revenus, au sens du présent article, lorsqu'ils ne figurent pas dans les recettes provenant de l'exercice d'une profession industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ou d'une exploitation minière, les intérêts, arrérages et tous autres produits : -1. Des créances hypothécaires ... ". Considérant qu'il résulte de l'instruction que le sieur X... entre 1962 et 1964, avait consenti trois prêts hypothécaires à la société Y... , que les contrats de prêt prévoyaient, notamment, que si les intérêts échus n'étaient pas payés à la date convenue, leur taux serait majoré de 1 % et que cette majoration porterait elle-même intérêt au bout d'un an ; que ces mêmes contrats prévoyaient, en outre, qu'en cas de vente forcée des immeubles hypothéqués, l'emprunteur s'obligeait à payer d'une part, trois mois d'intérêts de la somme restant due, en plus de ceux dont il serait normalement redevable, d'autre part, une "indemnité et amende conventionnelle", égale à 3 % de la même somme ; qu'eu égard à leur caractère forfaitaire, ces stipulations n'avaient en réalité pour objet que d'augmenter le rendement du capital prêté dans des conditions déterminées ; qu'ainsi les sommes perçues par le requérant conformément aux clauses susrappelées étaient, contrairement à ce que soutient le requérant non pas un capital, mais des produits de créances et ont été soumises à l'impôt par une exacte application des dispositions précitées.
En ce qui concerne les sommes imposées dans la catégorie des bénéfices non commerciaux au titre de 1964, 1965, 1966 et 1967 : Considérant qu'aux termes de l'article 92 du code général des impôts "1. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus ...". Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que, durant les années d'imposition, le sieur X... était adjudicataire du droit de chasse sur un terrain de 800 hectares, situé à ... et appartenant partie à cette commune, partie à l'Etat et qu'il donnait à des amateurs, le droit de chasser vingt jours par an sur ce domaine moyennant le versement de 4000 F ; que cette somme, en raison notamment de son caractère forfaitaire, ne peut pas être regardée comme un remboursement de frais, contrairement à ce que soutient le requérant ; qu'au contraire, c'est par une exacte application des dispositions précitées que le profit qu'a procuré au sieur X... la perception annuelle de cette somme a été imposé dans la catégorie des bénéfices non commerciaux. Considérant, d'autre part, qu'ainsi que l'a décidé avant-dire-droit le tribunal administratif par son jugement en date du 8 avril 1975, devenu définitif, le sieur X... a la charge de prouver l'exagération des bénéfices imposés, que l'administration a fixé à 40000 F pour chacune des années d'imposition ; que, s'il affirme qu'un profit de cette importance implique, compte tenu des frais qu'il a supportés en vue de la mise en valeur et du repeuplement de la chasse, une recette brute hors de proportion avec les ressources réelles de son domaine en gibier et avec le nombre de chasseurs qu'il était capable d'attirer, il n'appuie cette affirmation sur aucune justification qui soit propre à la corroborer. Considérant, dès lors, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que le sieur X... n'est pas fondé à demander une réduction du principal des impositions en litige supérieure à celle que le tribunal administratif lui a déjà accordée.
Sur les pénalités : Considérant qu'il résulte de l'instruction que le sieur X... dans sa réclamation au directeur des services fiscaux, avait demandé à celui-ci, en se prévalant de sa bonne foi, décharge des pénalités dont les impositions contestées étaient assorties ; qu'il contestait par là même l'application qui lui avait été faite de l'article 1729 du code général des impôts ; qu'ainsi, sa réclamation sur ce point ne ressortissait pas à la juridiction gracieuse, comme le soutient le ministre délégué à l'économie et aux finances, mais avait un caractère contentieux ; que le sieur X... l'avait jointe à sa demande au tribunal administratif, dans laquelle il s'y référait expressément ; qu'ainsi, le tribunal administratif était saisi par le sieur X... d'une contestation des pénalités par un moyen distinct de ceux qui appuyaient celle du principal des droits et était tenu d'y statuer distinctement ; qu'il s'en est abstenu ; que, dès lors, le sieur X... est fondé à demander l'annulation de son jugement dans cette mesure. Considérant que l'affaire est en état ; qu'il y a lieu d'évoquer, pour y statuer immédiatement, cette partie des conclusions de la demande. Considérant que l'administration n'établit pas que le sieur X... ait, par des manoeuvres frauduleuses, tenté d'éluder le paiement des impositions en litige ; que, par suite, c'est par une inexacte application des articles 1728 et 1729 du code général des impôts qu'elle a majoré ces dernières de 100 % ; qu'il convient de substituer un intérêt de retard à cette majoration dans la limite du montant de celle-ci.
Décide : ARTICLE 1ER - Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Paris en date du 9 février 1977 est annulé en tant qu'il ne statue pas sur les conclusions de la demande, tendant à la décharge des pénalités.
ARTICLE 2 - Il est donné décharge au sieur X... des majorations au taux de 100 % dont sont assorties les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu des personnes physiques auxquelles il a été assujetti au titre de 1964, 1965 et 1966, dans les rôles de la ville ... et de la même majoration ajoutée à l'impôt qui lui a été assigné dans un rôle de la même ville au titre de 1967.
ARTICLE 3 - Dans la limite des sommes dont il est donné décharge à l'article 2, un intérêt de retard, calculé conformément à l'article 1734 du code général des impôts, est appliqué aux cotisations visées ci-dessus.
ARTICLE 4 - Le surplus des conclusions de la requête susvisée du sieur X... est rejeté.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 06924
Date de la décision : 15/11/1978
Sens de l'arrêt : Annulation partielle réduction
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - PRODUITS DES PLACEMENTS A REVENUS FIXES - Produits de prêts hypothécaires - Produits des "clauses pénales" stipulées dans les contrats de prêt.

19-04-02-03-03 Contrats de prêts hypothécaires dans lesquels il est stipulé diverses indemnités ou majorations d'intérêts en cas de manquement de l'emprunteur à ses obligations contractuelles. Les sommes perçues par le prêteur à ce titre constituent, eu égard au caractère forfaitaire des stipulations dont s'agit, des produits de créances au sens de l'article 124 du C.G.I.


Références :

CGI 124
CGI 1729
CGI 92


Publications
Proposition de citation : CE, 15 nov. 1978, n° 06924
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rain
Rapporteur ?: M. Quandalle
Rapporteur public ?: M. Rivière

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1978:06924.19781115
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