La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/11/1978 | FRANCE | N°10458

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 15 novembre 1978, 10458


Vu la requête présentée par le sieur X... , ladite requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 décembre 1977 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement en date du 19 octobre 1977 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de 1973 dans un rôle de la ville ... . Vu le Code général des impôts ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant que, pa

r application des articles 64 et 66 du Code général des impôts qui prév...

Vu la requête présentée par le sieur X... , ladite requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 décembre 1977 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement en date du 19 octobre 1977 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de 1973 dans un rôle de la ville ... . Vu le Code général des impôts ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant que, par application des articles 64 et 66 du Code général des impôts qui prévoient la fixation annuelle, pour les exploitations agricoles, d'un bénéfice forfaitaire correspondant à "chaque nature d'exploitation", la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires du département du ... a fixé le bénéfice agricole forfaitaire des exploitants de vignobles au titre de l'année 1973 à 192 F par hectolitre récolté en sus de 27 hectolitres à l'hectare pour les "viticulteurs vendant leurs vendanges" et à 384 F par hectolitre récolté en sus de 17 hectolitres à l'hectare pour les "autres viticulteurs" ; que le litige soumis au Conseil d'Etat porte sur le point de savoir si un viticulteur qui livre ses vendanges à la coopérative Y... doit être regardé comme "vendant ses vendanges", comme le soutient le contribuable, ou comme entrant dans la catégorie des "autres viticulteurs", classement retenu par l'administration. Considérant qu'à l'appui de ses conclusions, le requérant fait valoir que, quels que soient les termes de ses statuts, la société Y... ne se comporte pas comme le mandataire collectif de ses adhérents, mais comme une entreprise distincte de ces derniers, comprise dans le champ d'application de l'impôt sur les sociétés, de la taxe professionnelle et de la taxe sur la valeur ajoutée, qui vend le vin obtenu à partir des vendanges desdits adhérents sous son nom et sa responsabilité, sans qu'il soit possible d'identifier les récoltes et les vins particuliers de chacun d'entre eux ; que, dans ces conditions, ces derniers devraient être regardés comme vendant leurs vendanges à la société coopérative dont ils font partie et, par suite, être classés, pour l'assiette de l'impôt forfaitaire agricole, dans la catégorie des viticulteurs "vendant leurs vendanges", alors surtout que les versements reçus de la société coopérative ne comprennent pas, du moins pour son montant intégral, la plus value correspondant à la vinification des vendanges et à la commercialisation des vins, dès lors que la société coopérative est tenue de financer le stockage des vins restant invendus.
Mais considérant que l'article VII du règlement intérieur de la société coopérative, établi par l'Assemblée générale extraordinaire du 23 février 1964, dispose que : "les vendanges seront estimées d'après le degré du moût de chacun des apports. Il est spécifié que l'opération d'appréciation faite au moment de la remise des vendanges n'a pas le caractère d'une acquisition, mais simplement celui d'une cotation pour ordre ayant pour objet d'indiquer la valeur relative des apports faits à la coopérative Y... cette estimation permettra de répartir proportionnellement et équitablement à chacun des coopérateurs le résultat net de l'exercice. Celui-ci sera fonction des vins et sous-produits lors de l'inventaire dont les prix seront fixés par le Conseil d'administration, et des ventes effectuées pendant l'exercice, sous déduction des frais de vinification, des frais généraux des amortissements, des sommes mises en réserve et autres frais énoncés aux articles 46 et 47 des statuts ..." . Considérant qu'il résulte de ces stipulations, dont il n'est pas contesté qu'elles reçoivent une application effective, que l'adhérent obtient, en contre partie de l'apport de ses vendanges à la société coopérative, une quote-part des résultats nets de l'activité de ladite société ; qu'il suit de là que, si l'adhérent ne procède pas individuellement à la vinification et à la commercialisation du vin, il effectue ces opérations et perçoit les revenus qui en découlent, en association avec les autres adhérents groupés au sein de la coopérative, laquelle est, pour ces activités, contrairement à ce que soutient le requérant, exonérée de l'impôt sur les sociétés et de la taxe professionnelle. Qu'ainsi les revenus litigieux ne se limitent pas au produit de la vente à un tiers des vendanges, mais comprennent également la contrepartie de la transformation de ces dernières et de la commercialisation du produit ainsi obtenu ; que, par suite, c'est à bon droit que, eu égard à la nature de son exploitation, le sieur X... , viticulteur adhérent à la société Y... a été classé, pour la détermination de son bénéfice agricole forfaitaire de 1973, non dans la catégorie des "viticulteurs vendant leur vendanges" mais dans celle des "autres viticulteurs" ; que la circonstance que les affaires faites par la société coopérative sont passibles de la taxe sur la valeur ajoutée est sans influence sur la détermination du bénéfice agricole de ses membres. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le sieur X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de 1973.
Décide : ARTICLE 1ER - La requête susvisée du sieur X... est rejetée.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES AGRICOLES - Régime du forfait - Bénéfice forfaitaire fixé par nature d'exploitation - Notion de viticulteur vendant ses vendanges.

19-04-02-04 La commission départementale ayant fixé un bénéfice forfaitaire différent pour les "viticulteurs vendant leurs vendanges" et pour les "autres viticulteurs", le viticulteur adhérent à une société coopérative qui reçoit, en contrepartie de l'apport de ses vendanges à ladite coopérative, une quote-part des résultats nets de celle-ci est regardé comme effectuant les opérations de vinification et de commercialisation en association avec les autres adhérents groupés au sein de la coopérative. Il n'entre dès lors pas dans la catégorie des viticulteurs "vendant leurs vendanges".


Références :

CGI 64
CGI 66


Publications
Proposition de citation: CE, 15 nov. 1978, n° 10458
Publié au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Rain
Rapporteur ?: M. Kéréver
Rapporteur public ?: M. Rivière

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 15/11/1978
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10458
Numéro NOR : CETATEXT000007615618 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1978-11-15;10458 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award