Vu le recours présenté par le ministre du Budget, ledit recours enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 janvier 1978 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement en date du 2 août 1977 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a fait droit à la demande présentée par la demoiselle X... et tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu des personnes physiques auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1965 à 1969 dans les rôles de la ville .... Vu le Code général des impôts ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant que l'administration fiscale a réintégré dans le revenu imposable de la demoiselle X... au titre de l'année 1969 une somme de 59175 F correspondant à une plus-value immobilière entrant dans le champ de l'article 150 ter du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable ; que la demoiselle X... , tout en contestant le bien-fondé de cette imposition, a demandé et obtenu l'étalement de ce revenu exceptionnel sur les années 1965 à 1969, en vertu des dispositions de l'article 163 du code ; que le ministre fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Nice a accordé au contribuable décharge des cotisations supplémentaires contestées, au titre des cinq années concernées.
Sur le montant de la plus-value imposable : Considérant qu'aux termes de l'article 150 ter du code, dans sa rédaction applicable à l'imposition litigieuse "1 Les plus-values réalisées par les personnes physiques à l'occasion de la cession à titre onéreux .... de terrains non bâtis .... sont soumises à l'impôt sur le revenu des personnes physiques" ; qu'en vertu du II du même article la plus-value imposable est constituée par la différence entre les deux termes ci-après : a le prix de cession du bien ... b une somme égale au prix pour lequel le bien a été acquis à titre onéreux par le contribuable ou ... par ses auteurs s'il est entré dans le patrimoine du cédant par voie de mutation à titre gratuit". Considérant que, par acte notarié en date du 11 juillet 1969, les consorts Y... ont vendu, pour un prix de 1300000 F, un terrain à bâtir sis à ... ; qu'il n'est pas contesté que chacun des consorts Y... était co-propriétaire d'un huitième de cet immeuble indivis ; qu'ainsi la part du prix de vente qui revenait à chacun d'entre eux était égale à 162500 F ; que, pour soutenir qu'elle n'a perçu que 70000 F et n'est dès lors redevable d'aucune imposition au titre d'une plus-value immobilière la demoiselle X... invoque un acte sous-seing privé, également en date du 11 juillet 1969, par lequel les héritiers ... et les héritiers ... déclarent se partager le prix de la vente à raison respectivement des 55/130 et des 75/130/, ainsi que des lettres, en date des 12 et 14 février 1973, par lesquelles les autres héritiers ... reconnaissent que, sur la part du prix de vente ainsi déterminé revenant à cette succession, la demoiselle X... aurait reçu une somme inférieure à ses droits.
Considérant cependant que chaque indivisaire est réputé recevoir une fraction du prix de vente correspondant aux droits qu'il détenait, à la date de cette vente, sur le bien cédé ; que le fait générateur de la plus-value étant la vente, cette plus-value doit être taxée au nom de chaque indivisaire à raison de la fraction du prix de vente correspondant auxdits droits ; que, dès lors, les arrangements intervenus entre la succession ... et la succession ... et entre les héritiers ... doivent être regardés comme des actes par lesquels les intéressés ont ultérieurement disposé du prix de vente perçu par eux que, par suite, la demoiselle X... ne peut utilement invoquer ces arrangements à l'appui de sa requête. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la fraction du prix de cession à retenir pour le calcul de la plus-value imposable réalisée par la demoiselle X... est de 162500 F ; que si, par application des dispositions de l'article 150 ter du code, la plus-value taxable s'élève à 59512 F, il y a lieu, comme le reconnaît le ministre, de limiter ce montant à la somme qui a été notifiée au contribuable, soit 59175 F.
Décide : ARTICLE 1er - La demoiselle X... est rétablie au rôle de l'impôt sur le revenu des personnes physiques au titre de 1969 à raison d'une plus-value de 11835 F.
ARTICLE 2 - Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Marseille en date du 2 août 1977, est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.