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17/11/1978 | FRANCE | N°04578

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 17 novembre 1978, 04578


Vu la requête présentée pour la commune de Charnoz, représentée par son maire en exercice, ladite requête enregistrée par son maire en exercice, ladite requête enregistrée au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 septembre 1976 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement en date du 8 juillet 1976 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir d'une délibération en date du 1er mars 1975 par laquelle le Conseil du district de la Plaine de l'Ain a fixé la contribution des communes membres d

u district en fonction de l'augmentation du centime patente 1974...

Vu la requête présentée pour la commune de Charnoz, représentée par son maire en exercice, ladite requête enregistrée par son maire en exercice, ladite requête enregistrée au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 septembre 1976 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement en date du 8 juillet 1976 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir d'une délibération en date du 1er mars 1975 par laquelle le Conseil du district de la Plaine de l'Ain a fixé la contribution des communes membres du district en fonction de l'augmentation du centime patente 1974 par rapport à celui de 1973 ; ensemble annuler pour excès de pouvoir ladite délibération ; subsidiairement annuler la décision fixant la contribution de la commune en tant qu'elle dépasse 14000 F. Vu l'ordonnance du 5 janvier 1959 ; Vu la loi du 31 décembre 1973 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant que la commune de Charnoz, qui appartient au district de la Plaine de l'Ain et qui, en cette qualité, contribue aux dépenses de l'établissement public, a dès lors intérêt à poursuivre l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet de l'Ain sur sa demande du 29 avril 1975, tendant à faire déclarer nulle de droit la délibération, en date du 1er mars 1975, par laquelle le conseil d'administration du district a fixé la contribution des communes au budget de 1975 ; qu'ainsi, c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 8 juillet 1976, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la requête de la commune de Charnoz comme irrecevable ; qu'il convient, par suite, d'annuler ce jugement. Considérant que l'affaire est en état ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la commune de Charnoz devant le tribunal administratif de Lyon. Considérant qu'en vertu de l'article 5, alinéa 2, des statuts du district de la Plaine de l'Ain, dont les dispositions, approuvées par un arrêté du préfet de l'Ain en date du 8 juin 1973, sont restées en vigueur après le 1er janvier 1974 sous réserve des adaptations résultant de l'application de la loi n. 73-1229 du 31 décembre 1973, les dépenses à mettre à la charge des communes "seront réparties tout d'abord en fonction de la valeur du centime" ; que, si le 3ème alinéa du même article prévoit, "lorsque les actions poursuivies par le district et le syndicat mixte auront commencé à porter leurs fruits", qu'il sera fait deux parts des dépenses à mettre à la charge des communes et que l'une de ces parts sera répartie "en fonction de l'augmentation de la valeur que représente la patente dans la composition du centime", l'autre part de ces dépense, d'après les dispositions expresses du même alinéa, continuera d'être répartie en fonction de la valeur du centime ; que, dès lors, en répartissant la totalité des dépenses de l'exercice 1973 en fonction de l'augmentation de la valeur représentée par la patente dans le produit des impositions et taxes directes, le conseil d'administration du district de la Plaine de l'Ain a violé les statuts de cet établissement public ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la commune de Charnoz est fondée à soutenir que la délibération du 1er mars 1975 est nulle de droit et à demander, par ce motif, l'annulation de la décision implicite de rejet du préfet de l'Ain.
Sur les sommes qui ont pu être versées à titre de dépens de 1ère instance : Considérant que le jugement du tribunal administratif de Lyon a été rendu avant l'entrée en vigueur de la loi du 30 décembre 1977 ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de mettre les sommes qui ont pu être versées à titre de dépens de 1ère instance à la charge du district de la Plaine de l'Ain.
DECIDE : Article 1er - Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 8 juillet 1976, ensemble la délibération du conseil d'administration du district de la Plaine de l'Ain en date du 1er mars 1975 et la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet de l'Ain sur la demande de la commune de Charnoz en date du 29 avril 1975, sont annulés.
Article 2 - Les sommes qui ont pu être versées à titre de dépens de 1ère instance sont mises à la charge du district de la Plaine de l'Ain.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 04578
Date de la décision : 17/11/1978
Sens de l'arrêt : évocation annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COMMUNE - REGROUPEMENT COMMUNAL - DISTRICTS - Financement - Règles statutaires.

16-09-01, 54-01-04-02 Une commune membre d'un district a intérêt à demander l'annulation d'une décision rejetant sa demande tendant à faire déclarer nulle de droit une délibération du conseil d'administration de ce district fixant la contribution des communes au budget.

COMMUNE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - Intérêt pour agir - Commune membre d'un district.

16-08-02 Les statuts d'un district peuvent fixer le mode de répartition des dépenses à mettre à la charge des communes membres [sol. impl.]. Illégalité d'une délibération par laquelle le conseil d'administration d'un district a fixé la contribution des communes membres aux dépenses de l'exercice en violation des règles posées par les statuts.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET - EXISTENCE D'UN INTERET - Commune membre d'un district.


Références :

LOI du 30 décembre 1977
LOI 73-1229 du 31 décembre 1973


Publications
Proposition de citation : CE, 17 nov. 1978, n° 04578
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ducoux
Rapporteur ?: Mme Questiaux
Rapporteur public ?: M. Genevois

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1978:04578.19781117
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