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22/11/1978 | FRANCE | N°02419

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 22 novembre 1978, 02419


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour le sieur Y..., négociant grossiste en viandes, demeurant à Agen, 20 cours du 14 juillet, ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat respectivement le 23 mars et le 10 septembre 1976 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement en date du 23 janvier 1976 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en réduction du supplément de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1969 au 31 d

écembre 1970. Vu le Code général des impôts ; Vu l'ordonn...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour le sieur Y..., négociant grossiste en viandes, demeurant à Agen, 20 cours du 14 juillet, ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat respectivement le 23 mars et le 10 septembre 1976 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement en date du 23 janvier 1976 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en réduction du supplément de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1969 au 31 décembre 1970. Vu le Code général des impôts ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977.
Sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen tiré de l'article 1649 quinquies E du Code général des impôts : Considérant qu'aux termes de l'article 271-1 du Code général des impôts "la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la valeur ajoutée applicable à cette opération". Considérant que le sieur Y..., négociant en animaux vivants de boucherie et de charcuterie, a été assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée par application de l'article 260-2 du Code général des impôts dans sa rédaction applicable en 1969 et en 1970 ; qu'il a, au cours de cette période déduit de la taxe sur la valeur ajoutée dont il était redevable à raison de ses opérations, les montants de taxe supportés par lui lors de ses achats d'animaux au sieur X..., et figurant sur les factures de ces achats ; que le sieur Y... soutient que cette taxe, qui grevait les éléments du prix d'une opération imposable, remplissait la condition que les dispositions précitées de l'article 271-1 posent pour le droit à déduction. Considérant que l'article 223-1 de l'annexe II au code précité prévoit que "la taxe dont les entreprises peuvent opérer la déduction est ... celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs fournisseurs dans la mesure où ces derniers étaient légalement autorisés à la faire figurer sur lesdites factures" ; que le sieur X..., fournisseur du sieur
Y...
, était, en sa qualité de négociant en viandes, affranchi de la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 261-2-1. dan sa rédaction en vigueur pendant la période d'imposition ; que l'administration soutient que, faute d'avoir accompli les formalités prévues à l'article 260-2 susmentionné, le sieur X... n'était pas autorisé à facturer à ses clients la taxe sur la valeur ajoutée et qu'ainsi cette taxe ne pouvait être déduite.
Mais considérant qu'il n'incombait pas au sieur Y..., dès lors que son fournisseur se présentait comme assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, et qu'il n'était pas manifeste qu'il y échappât, de vérifier, en tant qu'acheteur, la réalité de cet assujettissement ; que la circonstance que, suivant une pratique dont l'administration admet qu'elle est en usage dans la profession, les factures d'achat ont été en fait, dressées par les soins du sieur Y..., est sans influence sur leur régularité, dès lors que le sieur X... les a faites siennes en les signant et qu'il s'est ainsi rendu redevable envers le Trésor, en application de l'article 283-3 du code, des taxes qui s'y trouvaient mentionnées ; qu'il suit de là que le ministre n'est pas fondé à soutenir que le sieur Y... a méconnu les dispositions précitées de l'article 233-1 de l'annexe II en opérant la déduction des taxes figurant sur les factures d'achat correspondant aux acquisitions du bétail effectuées auprès du sieur X.... Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le sieur Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en réduction du supplément de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti pour la période du 1er janvier 1969 au 31 décembre 1970.
Décide : ARTICLE 1ER - Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 23 janvier 1976 est annulé.
ARTICLE 2 - Il est accordé au sieur Y... une réduction s'élevant à 223299 F des droits qui lui ont été assignés pour la période du 1er janvier 1969 au 31 décembre 1970 par avis de mise en recouvrement en date du 24 janvier 1973, et une réduction correspondante des pénalités qui lui ont été appliquées par le même avis.
ARTICLE 3 - Les frais de timbres exposés par le sieur Y... tant en 1ère instance qu'en appel, et qui s'élèvent à 100,50 F lui seront remboursés.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 02419
Date de la décision : 22/11/1978
Sens de l'arrêt : Annulation totale décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-02-03-05,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILES - T.V.A. - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - DIVERS - Cas où la taxe a été payée mais n'était pas dûe [article 223-1 de l'annexe II].

19-06-02-02-03-05 Le client dont le fournisseur, qui peut à raison de son activité être assujetti à la T.V.A. par option, se présente comme assujetti à ladite taxe, est en droit de déduire la taxe acquittée sur ses achats, dès lors qu'il n'est pas manifeste que son fournisseur n'était pas assujetti à la taxe [RJ1]. La circonstance que, selon une pratique en usage dans la profession, l'acquéreur a lui-même dressé les factures d'achat est sans influence, dès lors que le fournisseur a fait siennes ces factures en les signant et s'est ainsi rendu redevable envers le Trésor, en application de l'article 283-3 du C.G.I., des taxes mentionnées sur lesdites factures.


Références :

CGI 260 2 [1970]
CGI 271 1
CGI 283 3
CGIAN2 223 1

1. RAPPR. 89369, Société Chimique des Mureaux, 1976-01-28, T. p. 906


Publications
Proposition de citation : CE, 22 nov. 1978, n° 02419
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rain
Rapporteur ?: M. Fourré
Rapporteur public ?: M. Fabre

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1978:02419.19781122
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