Vu 1. sous le n. 5579, la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour l'Union professionnelle des cadres administratifs supérieurs des services extérieurs du ministère de l'Equipement, représentée par son président en exercice, ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 décembre 1976 et le 25 mars 1977 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler pour excès de pouvoir une décision implicite de rejet résultant du silence gardé plus de quatre mois sur sa demande du 30 juin 1976 tendant à ce que les agents administratifs de la catégorie A des services extérieurs du ministère de l'Equipement bénéficient des honoraires versés par les collectivités ou établissements publics et les personnes privées. Vu 2. sous le n. 9479, le recours du ministre de l'Equipement et de l'Aménagement du territoire, ledit recours enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 septembre 1977 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement en date du 6 juillet 1977 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a condamné l'Etat à payer au sieur X... les rémunérations auxquelles il est en droit de prétendre en application de l'article 3 de la loi du 29 septembre 1948. Vu la loi du 29 septembre 1948 ; Vu l'arrêté du 4 août 1972 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que le recours susvisé du ministre de l'Equipement et de l'Aménagement du territoire et la requête susvisée de l'Union professionnelle des cadres administratifs supérieurs des services extérieurs du ministère de l'Equipement ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision. Considérant que les dispositions de l'article 3 de la loi du 29 septembre 1948 réservent le bénéfice de l'allocation des honoraires qu'elles prévoient aux ingénieurs des ponts-et-chaussées et aux agents placés sous leurs ordres ; que par suite l'arrêté du 4 août 1972, en excluant les cadres administratifs supérieurs des services extérieurs du ministère de l'Equipement, qui ne sont pas au nombre des fonctionnaires visés par cette disposition législative, du bénéfice des rémunérations spéciales qu'elle a instituées, s'est borné à en faire une exacte application et n'a pas, dès lors, illégalement porté atteinte au principe de l'égalité de traitement à laquelle sont en droit de prétendre des fonctionnaires occupant un même emploi. Considérant qu'il résulte de ce qui précède d'une part que le ministre de l'Equipement et de l'Aménagement du territoire est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Rennes a reconnu le droit du sieur X..., chef de service administratif à la direction départementale de l'équipement de Vannes, aux rémunérations prévues à l'article 3 de la loi du 29 septembre 1948, et à demander l'annulation de ce jugement, d'autre part que l'Union professionnelle des cadres administratifs supérieurs des services extérieurs du ministère de l'Equipement n'est pas fondée à prétendre que la décision dudit ministre refusant le bénéfice de ces rémunérations aux agents administratifs de la catégorie A des services extérieurs du ministère de l'Equipement est entachée d'excès de pouvoir.
Sur les sommes qui ont pu être versées à titre de dépens de première instance : Considérant que le jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 6 juillet 1977 a été rendu avant l'entrée en vigueur de la loi du 30 décembre 1977 ; qu'il y a lieu dans les circonstances de l'affaire de mettre à la charge du sieur X... les sommes qui ont pu être versées à titre de dépens de première instance dans l'affaire n. 9479.
DECIDE : Article 1er - Le jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 6 juillet 1977 est annulé.
Article 2 - La demande du sieur X... devant le Tribunal administratif de Rennes est rejetée.
Article 3 - La requête de l'Union professionnelle des cadres administratifs supérieurs des services extérieurs du ministère de l'Equipement est rejetée.
Article 4 - Les sommes qui ont pu être versées à titre de dépens de première instance dans l'affaire n. 9479 sont mises à la charge du sieur X....