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22/11/1978 | FRANCE | N°05637

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 22 novembre 1978, 05637


Vu le recours du Secrétaire d'Etat à la Culture, ledit recours enregistré le 6 janvier 1977 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement en date du 10 novembre 1976 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté en date du 17 février 1975 du préfet des Côtes-du-Nord rejetant la demande de permis de construire présentée par le sieur X... ainsi que la décision du ministre de l'Equipement du 7 août 1975. Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi du 2 mai 1930 ; Vu le décret du 4 janvier 1955 e

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Vu le recours du Secrétaire d'Etat à la Culture, ledit recours enregistré le 6 janvier 1977 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement en date du 10 novembre 1976 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté en date du 17 février 1975 du préfet des Côtes-du-Nord rejetant la demande de permis de construire présentée par le sieur X... ainsi que la décision du ministre de l'Equipement du 7 août 1975. Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi du 2 mai 1930 ; Vu le décret du 4 janvier 1955 et le décret du 7 janvier 1959 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977.
Sur la recevabilité du recours : Considérant que les conclusions du recours du Secrétaire d'Etat à la Culture tendant à l'annulation du jugement en date du 10 novembre 1976 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a prononcé l'annulation de l'arrêté en date du 17 février 1975 du préfet des Côtes-du-Nord portant rejet de la demande de permis de construire présentée par les époux X... ont été reprises à la fois par le Ministre de la Qualité de la vie et par le ministre de l'Equipement et de l'Aménagement du territoire ; que, dès lors, ledit recours, ainsi régularisé est recevable.
Sur la légalité du refus de permis de construire : Considérant qu'aux termes de l'article 35 du décret du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière : "sont publiés au bureau des hypothèques de la situation des immeubles et produisent vis-à-vis des parties et des tiers les effets prévus par les dispositions spéciales qui les régissent : ... 7. les décisions de classement et de déclassement des monuments historiques et des sites" ; que de même l'article 10 de la loi du 2 mai 1930 modifié par le décret du 7 janvier 1959 dispose que "tout arrêté ou décret prononçant un classement est publié par les soins de l'administration des beaux-arts au bureau des hypothèques de la situation de l'immeuble classé ..." ; qu'il résulte toutefois du rapprochement de l'article 35 et des autres dispositions du décret du 4 janvier 1955 que l'obligation ainsi faite à l'administration, dans l'intérêt de l'information des usagers, de publier au bureau des hypothèques de la situation de l'immeuble classé les décisions prononçant un classement n'est pas une condition de l'opposabilité de ces mesures ; qu'il suit de là que le ministre e fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Rennes s'est fondé pour annuler les décisions attaquées par les époux X... sur ce que, faute d'avoir été transcrit au bureau des hypothèques, le classement du site de Plougrescant opéré par le décret du 31 juillet 1959, publié au Journal Officiel de la République Française du 7 août 1959 n'était pas opposable aux intéressés. Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par les époux X... devant le Tribunal administratif de Rennes.
Considérant en premier lieu qu'il ressort des pièces versées au dossier que le moyen tiré par les époux X... de ce que le propriétaire de la parcelle dont ils se sont ensuite rendus acquéreurs n'aurait pas reçu notification du classement du site de Plougrescant parmi les sites pittoresques du département et de l'inclusion de cette parcelle au nombre de celles qui composent ce site manque en fait. Considérant, en second lieu, que les époux X... se sont prévalu, pour demander l'annulation du refus de permis de construire, de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, d'après lequel les dispositions mentionnées dans un certificat d'urbanisme ne peuvent être remises en cause si la demande de permis est déposée dans le délai de six mois à compter de la délivrance du certificat ; qu'il ressort des pièces du dossier que le certificat d'urbanisme en date du 3 septembre 1973 qu'invoquent les intéressés, s'il ne mentionnait pas que le terrain sur lequel ils envisageaient de construire était compris à l'intérieur d'un site classé, n'a pas reçu la publicité qui eût été de nature à faire courir le délai de recours contre les tiers ; que, dans ces conditions, eu égard à l'erreur dont il était entaché, ce certificat d'urbanisme pouvait faire légalement l'objet de la part du préfet des Côtes-du-Nord d'une décision de retrait, soit expresse, soit implicite ; que, par suite, en rapportant implicitement ce certificat par la décision attaquée, le préfet n'a pas méconnu les droits des époux X.... Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur le recevabilité de la requête présentée par les époux X... devant le Tribunal administratif de Rennes que c'est à tort que ce dernier a, par le jugement attaqué annulé l'arrêté du préfet des Côtes-du-Nord en date du 17 février 1975 ainsi que la décision du ministre de l'Equipement en date du 7 août 1975.
Sur les sommes qui ont pu être versées à titre de dépens de première instance : Considérant que le jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 10 novembre 1976 a été rendu avant l'entrée en vigueur de la loi du 30 décembre 1977 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre à la charge des époux X... les sommes qui ont pu être versées à titre de dépens de première instance.
DECIDE : Article 1er - le jugement susvisé en date du 10 novembre 1976 du Tribunal administratif de Rennes est annulé.
Article 2 - La demande présentée par les époux X... devant le Tribunal administratif de Rennes est rejetée.
Article 3 - Les sommes qui ont pu être versées à titre de dépens de première instance sont mises à la charge des époux X....


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 05637
Date de la décision : 22/11/1978
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 Actes législatifs et administratifs - Promulgation - Publication - Notification - Publication - Effets de la publication - Défaut de publication au bureau des hypothèques d'une décision classant un monument historique ou un site.

01-07-02-03, 41-01, 41-02-02 La publication au bureau des hypothèques des décisions prononçant le classement d'un monument historique ou d'un site, prévue par l'article 35-7] du décret du 4 janvier 1955, n'est pas une condition de leur opposabilité aux tiers. Décret classant un site opposable au demandeur d'un permis de construire, bien que n'ayant pas été publié au bureau des hypothèques [RJ1].

- RJ1 MONUMENTS ET SITES - MONUMENTS HISTORIQUES - Classement - Non publication au bureau des hypothèques - Conséquences.

- RJ1 MONUMENTS ET SITES - PROTECTION DES SITES - CLASSEMENT - Non publication au bureau des hypothèques - Conséquences.


Références :

Code de l'urbanisme L410-1
Décret du 04 janvier 1955 Art. 35 7 réforme publicité foncière
Décret du 07 janvier 1959
Décret du 31 juillet 1959
LOI du 02 mai 1930 Art. 10
LOI du 30 décembre 1977

1.

Cf. Ministre des affaires culturelles c/ Société civile immobilière de la Butte Saint-Antoine à Fréjus, 1971-10-06, p. 584


Publications
Proposition de citation : CE, 22 nov. 1978, n° 05637
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gazier
Rapporteur ?: M. Paoli
Rapporteur public ?: Mme Latournerie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1978:05637.19781122
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