La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/11/1978 | FRANCE | N°06377

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 22 novembre 1978, 06377


Vu la requête et le mémoire ampliatif présentés pour les consorts X..., Bernard et Annick, demeurant ... , ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétaraiat du Contentieux du Conseil d'Etat respectivement le 2 mars 1977 et le 18 novembre 1977 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement en date du 1er décembre 1976 par lequel le Tribunal administratif de Versailles n'a que partiellement accueilli leur demande tendant à la décharge de la taxe sur le défrichement des bois et forêts à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1971 à raison du

défrichement de parcelles boisées situées sur le territoire de la ...

Vu la requête et le mémoire ampliatif présentés pour les consorts X..., Bernard et Annick, demeurant ... , ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétaraiat du Contentieux du Conseil d'Etat respectivement le 2 mars 1977 et le 18 novembre 1977 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement en date du 1er décembre 1976 par lequel le Tribunal administratif de Versailles n'a que partiellement accueilli leur demande tendant à la décharge de la taxe sur le défrichement des bois et forêts à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1971 à raison du défrichement de parcelles boisées situées sur le territoire de la commune de Marcoussis Essonne ainsi que de la majoration appliquée à cette taxe. Vu la loi n. 69-1160 du 24 décembre 1969 ; Vu le Code général des impôts ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant que les consorts X..., propriétaires de parcelles situées dans le bois dit "de la fontaine de "Jouvence" à Marcoussis, ont obtenu, par arrêté préfectoral du 11 décembre 1970, l'autorisation de défricher une superficie boisée de 20320 mètres carrés ; qu'ils ont été assujettis à la taxe sur le défrichement des bois et forêts instituée par l'article 11 de la loi du 24 décembre 1969, calculée au taux de 6000 F l'hectare sur une surface de 2 hectares 32 ares et majorée de l'amende prévue par les dispositions législatives susmentionnées dans le cas d'abscence de déclaration de défrichement ; qu'ils ont contesté cette imposition devant le Tribunal administratif de Versailles qui ne leur a accordé qu'une légère réduction au motif que la superficie effectivement défrichée n'excédait pas 2 hectares 3 ares et 32 centiares ; que les requérants font appel de ce jugement en demandant décharge de l'imposition contestée. Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 24 décembre 1969, partiellement codifié sous l'article 1011 du code général des impôts : "IV. Il est institué une taxe perçue à l'occasion du défrichement de surfaces en nature de bois ou de forêts ... VI. L'assiette de la taxe est constituée par la surface des bois et forêts défrichés ... VII. Le taux de la taxe est fixé à 6000 F par hectare de superficie défrichée lorsque le défrichement a pour objet des opérations d'urbanisation ou d'implantation industrielle, 3000 F par hectare dans les autres cas. Toutefois, dans ces derniers cas, lorsque le montant de la taxe due par un redevable pour une année dans un département donné n'excède pas 3000 F, la cotisation correspondante n'est pas perçue et, lorsque le montant est compris entre 3000 et 6000 F, la cotisation correspondante est établie sous déduction d'une décote égale à la différence entre le montant de la cotisation et 6000 F".
Considérant que la perception de la taxe trouve sa cause juridique dans l'exécution du défrichement et n'est pas subordonnée à la réalisation des opérations en vue desquelles le défrichement a été effectué ; qu'ainsi, la circonstance que le projet d'effectuer un remblai sur les parcelles défrichées appartenant aux requérants ait été abandonné est sans incidence sur l'exigibilité de la taxe litigieuse. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment d'un procès-verbal d'huissier produit par les requérants, qu'une des parcelles leur appartenant d'une superficie totale de 2 hectares 10 ares 70 centiares, a été défrichée sur sa majeure partie ; que l'estimation de la surface défrichée faite par les premiers juges n'est pas sérieusement contestée par les requérants qui se bornent à soutenir "qu'un léger défrichement a été effectué". Considérant enfin que, pour l'application des dispositions législatives précitées relatives aux taux de la taxe, il y a lieu, compte tenu des objectifs visés par le législateur, de regarder comme constituant une implantation industrielle la réalisation du remblai de terres, de gravats et de matériaux de démolition provenant de son entreprise que devait effectuer le sieur Y..., entrepreneur de travaux publics, remblai en vue duquel les consorts X... ont sollicité et obtenu l'autorisation de défrichement ; que, le taux de la taxe étant fixé en fonction de l'objet du défrichement, la circonstance que le sieur Y... ait ultérieurement déclaré renoncer à l'exploitation projetée, est sans incidence sur le taux applicable, qui est celui de 6000 F par hectare de surface défrichée ; que, dans ces conditions, les consorts X... ne peuvent utilement invoquer les dispositions précitées qui prévoient une exonération et une décote, lesquelles ne sont prévues que dans les cas où le taux de la taxe est de 3000 F à l'hectare. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles a écarté leur demande en décharge et ne leur a accordé qu'une légère réduction de la taxe litigieuse.
Décide : ARTICLE 1ER - La requête susvisée des consorts X... est rejetée.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 06377
Date de la décision : 22/11/1978
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-12 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXE SUR LE DEFRICHEMENT DES BOIS OU FORETS - Taux majoré - Champ d'application - Notion d'opération d'implantation industrielle.

19-12 Compte tenu des objectifs visés par le législateur, il y a lieu, pour l'application de l'article 11 de la loi du 24 décembre 1969, de regarder comme constituant une implantation industrielle la réalisation d'un remblai de terre, gravas et matériaux de démolition par un entrepreneur de travaux publics. Le taux étant fixé en fonction de l'objet du défrichement, la circonstance que l'utilisateur renonce ultérieurememt à l'exploitation projetée est sans incidence sur la fixation du taux.


Références :

CGI 1011
LOI du 24 décembre 1969 Art. 11


Publications
Proposition de citation : CE, 22 nov. 1978, n° 06377
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rain
Rapporteur ?: M. Henrot
Rapporteur public ?: M. Fabre

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1978:06377.19781122
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award