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22/11/1978 | FRANCE | N°06557

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 22 novembre 1978, 06557


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour le sieur X... , ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat respectivement le 14 mars 1977 et le 20 juin 1977 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement en date du 30 novembre 1976 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu des personnes physiques qui lui ont été assignées au titre des années 1965 et 1966 dans les rôles de la commune de ... . Vu le Code gén

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Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour le sieur X... , ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat respectivement le 14 mars 1977 et le 20 juin 1977 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement en date du 30 novembre 1976 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu des personnes physiques qui lui ont été assignées au titre des années 1965 et 1966 dans les rôles de la commune de ... . Vu le Code général des impôts ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant que le sieur X... qui exerce la profession de démarcheur dans une agence immobilière Y... , a été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu des personnes physiques et de la taxe complémentaire au titre des années 1965 et 1966 fondées sur la réintégration dans son revenu imposable des intérêts qu'il avait perçus au cours desdites années à la suite de prêts consentis à un sieur Z... et qu'il n'avait pas compris dans ses déclarations.
Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 1989-1 du code général des impôts, "l'autorité judiciaire doit donner connaissance à l'administration des finances de toute indication qu'elle peut recueillir, de nature à faire présumer une fraude commise en matière fiscale ou une manoeuvre quelconque ayant eu pour objet ou ayant eu pour résultat de frauder ou de compromettre un impôt, qu'il s'agisse d'une instance civile ou commerciale ou d'une information criminelle ou correctionnelle même terminée par un non-lieu" ; que, contrairement à ce que soutient la requête, ces dispositions législatives ne limitent pas l'obligation de communication qu'elles instituent aux seules affaires ayant déjà fait l'objet d'un jugement ; qu'ainsi le sieur X... , n'est pas fondé à soutenir que la communication à l'admnistration fiscale, en cours d'instance, des conclusions du rapport d'expertise ordonné par le Tribunal correctionnel de Pau a vicié la procédure d'imposition.
Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'il est constant que le sieur X... a consenti, en 1965 et 1966, des prêts à intérêts au sieur Z... ; et qu'il n'a pas déclaré les intérêts de ces créances ; qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport des experts commis par le Tribunal correctionnel de Pau que le montant des intérêts perçus par le sieur X... en 1965 et 1966 s'élève à 134798,82 F, soit une somme égale aux redressements contestés par le contribuable ; que si celui-ci soutient qu'une partie des sommes regardées par les experts comme des intérêts constitue en réalité le remboursement des capitaux prêtés, il n'a produit ni en première instance ni en appel, aucune justification de nature à étayer ses allégations ; que c'est ainsi à bon droit que le Tribunal administratif de Pau, qui n'était pas tenu d'ordonner une expertise, laquelle n'était pas utile dans les circonstances de l'espèce, a confirmé l'imposition contestée. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le sieur X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires contestées.
Décide : ARTICLE 1ER - La requête susvisée du sieur X... est rejetée.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 06557
Date de la décision : 22/11/1978
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-01,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - Obligation de communication incombant à l'autorité judiciaire [art. 1989-1 du C.G.I.].

19-01-03-01 L'obligation de communication qui incombe à l'autorité judiciaire en application de l'article 1989-1 du Code ne s'applique pas qu'aux affaires ayant fait l'objet d'un jugement. La communication d'un rapport d'expertise opérée par un tribunal correctionnel au cours de l'instance ouverte devant lui ne vicie pas la procédure d'imposition [RJ1].


Références :

CGI 1989-1

1.

Cf. 65153, 1969-10-08, Recueil Dupont 1969, p. 382


Publications
Proposition de citation : CE, 22 nov. 1978, n° 06557
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rain
Rapporteur ?: M. Henrot
Rapporteur public ?: M. Fabre

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1978:06557.19781122
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