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22/11/1978 | FRANCE | N°07337

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 22 novembre 1978, 07337


Vu la requête présentée par la société X... ladite requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 mai 1977 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement en date du 1er mars 1977 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires de l'impôt sur les sociétés qui ont été mises à sa charge au titre des années 1966, 1967 et 1968. Vu le Code général des impôts ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977.

Considérant qu'à la suite d'une vérification de sa comptabilité, la so...

Vu la requête présentée par la société X... ladite requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 mai 1977 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement en date du 1er mars 1977 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires de l'impôt sur les sociétés qui ont été mises à sa charge au titre des années 1966, 1967 et 1968. Vu le Code général des impôts ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant qu'à la suite d'une vérification de sa comptabilité, la société X... a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos le 31 décembre des années 1966, 1967 et 1968, fondées notamment sur la réintégration dans les résultats de chacun de ces exercices de compléments de rémunération à verser aux dirigeants sociaux pendant l'exercice suivant qu'elle avait comptabilisés sous les rubriques "régularisation passif" ou "créditeurs divers" ; que la société a, d'une part, contesté cette dernière réintégration et a, d'autre part imputé d'autres redressements, acceptés par elle pour les exercices 1966, 1967, et 1968 sur les résultats déficitaires déclarés pour l'exercice 1969 ; que, l'administration n'ayant pas admis la compensation ainsi opérée et ayant rejeté sa réclamation tendant à la réduction des impositions contestées, la société a saisi du litige le Tribunal administratif de Lille qui a rejeté sa demande.
Sur la réintégration des compléments de rémunérations à verser aux dirigeants de la société : Considérant qu'aux termes de l'article 39-1. du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code, "le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant notamment 1. les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main d'oeuvre 5. les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des évènements en cours rendent probables, à la condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice et figurent au relevé des provisions prévu à l'article 54" ; qu'il résulte de ces dispositions que les dépenses de personnel non encore réglées à la clôture d'un exercice ne peuvent être déduites des résultats de cet exercice qu'à la condition que l'entreprise ait pris à l'égard de ses salariés des engagements quant au principe et au mode de calcul des sommes dues ; que ces dépenses font partie des "frais à payer" lorsque l'obligation de leur versement est certaine, et qu'elles peuvent donner lieu à la constitution de provisions lorsque la nécessité de les règler apparaît probable à la clôture de l'exercice.
Considérant d'une part que, si la société invoque, au soutien de sa requête, les dispositions de ses statuts qui prévoient que la rémunération des dirigeants sociaux au titre d'un exercice est approuvée par l'assemblée générale ordinaire qui suit la clôture de cet exercice, ces dispositions se bornent à instituer une procédure de fixation des rémunérations des dirigeants mais n'imposent pas à la société des obligations quant au mode de calcul desdites rémunérations ; qu'ainsi la société ne pouvait pas légalement déduire des résultats de chacun des exercices clos au 31 décembre 1966, 1967 et 1968, à titre de provisions, les compléments de rémunérations aux dirigeants, lesquels, au surplus, ne figuraient pas sur le relevé spécial des provisions prévu à l'article 54 du code général des impôts. Considérant d'autre part que les dépenses susmentionnées ne pouvaient, comme il a été dit ci-dessus, être déduites du résultat de chacun des exercices vérifiés au titre des frais à payer que si leur montant était exactement déterminé ; que tel n'était pas le cas des compléments de rémunérations que les dirigeants avaient l'intention de proposer à l'assemblée générale ordinaire de leur allouer ; que, si la société requérante invoque une note de la direction générale des impôts en date du 2 novembre 1971 admettant la déduction de certains "frais à payer" qui, selon les règles fiscales n'auraient pu être constatés que par voie de provision, cette note est postérieure aux dates auxquelles les impositions initiales ont été mises en recouvrement ; que la société requérante ne peut, dès lors, en tout état de cause, se prévaloir de cette note sur le fondement de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts.
Sur la demande de compensation : Considérant que l'impôt est établi annuellement, que la société requérante n'est, par suite, pas fondée à soutenir qu'elle pouvait rattacher aux résultats de l'exercice 1969 les suppléments de bénéfices ayant donné lieu aux redressements afférents aux exercices 1966, 1967 et 1968 ; que c'est dès lors à bon droit que l'administration a établi et mis en recouvrement les impositions supplémentaires litigieuses au titre de chacun des exercices concernés. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Décide : ARTICLE 1ER - La requête susvisée de la société X... est rejetée.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 07337
Date de la décision : 22/11/1978
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - B - I - C - DETERMINATION DU BENEFICE NET - DETTES - Dépenses de personnel inscrites à tort en "frais à payer".

19-04-02-01-04-02, 19-04-02-01-04-04 Les dépenses de personnel non encore réglées à la clôture de cet exercice ne peuvent être déduites des résultats de cet exercice que si l'entreprise a pris à l'égard de ses salariés des engagements quant au principe et au mode de calcul des sommes dûes. Ces dépenses font partie des "frais à payer" lorsque l'obligation de leur versement est certaine et leur montant exactement déterminé ou peuvent donner lieu à la constitution de provisions lorsque la nécessité de les payer apparaît probable à la clôture de l'exercice et lorsque leur montant peut être apprécié avec une approximation suffisante.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - B - I - C - DETERMINATION DU BENEFICE NET - PROVISIONS - Objet des provisions - Mode de calcul - Approximation suffisante - Absence.


Références :

CGI 1649 quinquies E
CGI 209
CGI 39 1
CGI 54


Publications
Proposition de citation : CE, 22 nov. 1978, n° 07337
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rain
Rapporteur ?: M. Henrot
Rapporteur public ?: M. Fabre

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1978:07337.19781122
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