La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/11/1978 | FRANCE | N°07858

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 22 novembre 1978, 07858


Vu le recours présenté par le ministre de l'Education ledit recours enregistré le 8 juin 1977 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement en date du 31 mars 1977 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé une décision du recteur de l'académie de Toulouse en date du 7 août 1975 plaçant d'office le sieur X..., instituteur au collège d'enseignement secondaire Lapérouse à Albi, en position de congé de longue durée et, par voie de conséquence, a annulé les décisions du même recteur en date des 12 déce

mbre 1975 et 8 juillet 1976 maintenant l'intéressé dans cette posit...

Vu le recours présenté par le ministre de l'Education ledit recours enregistré le 8 juin 1977 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement en date du 31 mars 1977 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé une décision du recteur de l'académie de Toulouse en date du 7 août 1975 plaçant d'office le sieur X..., instituteur au collège d'enseignement secondaire Lapérouse à Albi, en position de congé de longue durée et, par voie de conséquence, a annulé les décisions du même recteur en date des 12 décembre 1975 et 8 juillet 1976 maintenant l'intéressé dans cette position. Vu l'ordonnance du 4 février 1959 ; Vu le décret du 14 février 1959 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant que d'après les dispositions de l'article 23 du décret n. 59-310 du 14 février 1959, lorsqu'un chef de service estime qu'un fonctionnaire se trouve dans la situation visée à l'article 36 3. de l'ordonnance du 4 février 1959, il peut provoquer l'examen médical de l'intéressé dans les conditions prévues aux alinéas 3 et suivants de l'article 22 du même décret ; que, de même, d'après l'article 24 du même décret, le renouvellement du congé est accordé dans les conditions fixées à l'article 22 de ce décret ; que le 4ème alinéa de cet article 22 dispose que ".... si le fonctionnaire conteste les conclusions du spécialiste agréé, le dossier est soumis au comité médical compétent .... le fonctionnaire peut faire entendre, par le comité médical, le médecin de son choix" ; que ces dispositions impliquent que le fonctionnaire soit mis en mesure tout à la fois de contester les conclusions du médecin spécialiste agréé et de faire entendre le médecin de son choix, par le comité médical ; qu'elles n'exigent pas, en revanche, que l'administration communique de sa propre initiative le rapport du spécialiste agréé lorsqu'il ne lui est pas demandé. Considérant que le sieur X... a déféré au Tribunal administratif de Toulouse un arrêté en date du 7 août 1975 par lequel le recteur de l'Académie de Toulouse lui a accordé un congé de six mois à plein traitement et deux arrêtés du 12 décembre 1975 et du 8 juillet 1976 qui ont, à deux reprises, à la suite de la demande du sieur X... de reprendre son emploi, renouvelé son congé pour de nouvelles périodes de six mois ; qu'avant que fût prononcée chacune de ces mises en congé, le sieur X... a été examiné par un médecin spécialiste agréé ; qu'après chacun de ces examens, respectivement le 24 juin 1975, le 1er décembre 1975 et le 22 juin 1976, l'inspecteur d'Académie a adressé au sieur X... une lettre recommandée l'informant notamment de la date prévue pour l'examen de son cas par le comité médical départemental, de la remise au comité du rapport établi par le médecin spécialiste agréé et de la possibilité qu'il avait de faire entendre par le comité un médecin de son choix. Qu'ainsi bien qu'il n'ait pas donné suite aux offres qui lui ont été faites, le sieur X... a, avant chacune des mises en congé contestées, été mis en mesure de demander tout à la fois la communication du rapport du médecin spécialiste agréé et l'audition, par le comité médical, d'un médecin de son choix. Que, dans ces conditions, c'est à tort que le Tribunal administratif de Toulouse a, par le jugement attaqué, retenu que le sieur X... n'avait pas reçu communication du rapport du spécialiste agréé pour déclarer irrégulière sa mise en congé et illégales, par voie de conséquence, les deux décisions renouvelant le congé initial.
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par le sieur X... devant le Tribunal administratif de Toulouse. Considérant d'une part que, d'après les dispositions de l'article 19 du décret du 14 février 1959, le comité médical compétent doit comprendre des représentants de l'administration et du personnel lorsqu'il est appelé à statuer sur l'application des dispositions de l'article 36 2. in fine de l'ordonnance du 4 février 1959. Considérant que le comité médical qui a examiné le cas du sieur X... a été appelé à statuer sur l'application des dispositions de l'article 36 3. de ladite ordonnance ; que, dès lors, le moyen tiré par le requérant de ce que des représentants de l'administration et du personnel n'ont pas été adjoints à ce comité n'est pas fondé. Considérant d'autre part qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait à l'administration d'inclure dans le dossier soumis au comité médical le rapport de l'inspecteur général Y... ni de communiquer ce rapport au sieur X.... Considérant enfin qu'il ressort des pièces du dossier que le sieur X... était inapte à exercer ses fonctions d'instituteur ; qu'ainsi les décisions contestées ne reposent pas sur un motif matériellement inexact. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le ministre de l'Education est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué.
Sur les sommes qui ont pu être versées à titre de dépens de première instance : Considérant que le jugement du Tribunal administratif de Toulouse en date du 31 mars 1977 a été rendu avant l'entrée en vigueur de la loi du 30 décembre 1977 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre à la charge du sieur X... les sommes qui ont pu être versées à titre de dépens de première instance.
DECIDE : Article 1er - Le jugement administratif de Toulouse en date du 31 mars 1977 est annulé.
Article 2 - Les demandes présentées par le sieur X... devant le Tribunal administratif de Toulouse sont rejetées.
Article 3 - Les sommes qui ont pu versées à titre de dépens de première instance sont mises à la charge du sieur X....


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 07858
Date de la décision : 22/11/1978
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 - RJ2 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS RELATIVES AU PERSONNEL - PERSONNEL ENSEIGNANT - STATUT - Application à un instituteur du décret n - 59-310 du 14 février 1959.

30-01-02-01-02, 36-05-04-02, 36-07-04-01 L'article 22 du décret n. 59-310 du 14 février 1959, applicable à un instituteur [sol. impl.] [RJ1], implique que celui-ci soit mis en mesure de contester les conclusions du médecin spécialiste agréé et de faire entendre le médecin de son choix par le comité médical, mais n'exige pas que l'administration communique de sa propre initiative le rapport du spécialiste agréé lorsqu'il ne lui est pas demandé [RJ2].

- RJ1 - RJ2 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DE LONGUE DUREE - Procédure - Communication du rapport du spécialiste agréé.

- RJ1 - RJ2 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMITES MEDICAUX - PROCEDURE - Communication du rapport du spécialiste agréé.


Références :

Décret 59-310 du 14 février 1959 Art. 19, Art. 22 al. 3 et 4, Art. 23, Art. 24
LOI du 30 décembre 1977
Ordonnance du 04 février 1959 Art. 36 2 et 36 3

1.

Cf. Delle Missonier, S., 1977-11-18, p. 445. 2. RAPPR. Delle Missonier, même décision


Publications
Proposition de citation : CE, 22 nov. 1978, n° 07858
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gazier
Rapporteur ?: M. Biancarelli
Rapporteur public ?: Mme Latournerie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1978:07858.19781122
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award