Vu la requête présentée par le sieur X... Auguste rédacteur de Mairie, demeurant ... Ille-et-Vilaine , ladite requête enregistrée au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 août 1977 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement en date du 8 juin 1977 par lequel le Tribunal Administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Goven en date du 19 juin 1976 mettant fin à ses fonctions de secrétaire de mairie stagiaire. Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu le code de l'administration communale ; Vu le décret du 15 avril 1975 ; Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant que le troisième mémoire présenté par le sieur X... devant le Tribunal administratif de Rennes et enregistré au greffe dudit tribunal le 11 mai 1977 ne contenait aucune conclusion ni aucun moyen nouveaux par rapport à ceux déjà énoncés dans les mémoires précédemment enregistrés visés et analysés dans le jugement attaqué : qu'au surplus, il ressort des mentions dudit jugement que le tribunal administratif a bien eu connaissance de ce troisième mémoire ; que, dès lors, le moyen tiré par le requérant de ce que, faute de visa de ce mémoire dans le jugement attaqué, la procédure devant le tribunal administratif aurait été irrégulière ne saurait être accueilli. Considérant que ni le décret du 15 avril 1975 qui prévoit seulement que les commission paritaires communales et intercommunales connaissent, en matière de recrutement, des propositions de titularisation, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire applicable en l'expèce n'imposaient au maire de Goven de consulter la commission paritaire avant de prononcer le licenciement du sieur X... qui effectuait un stage en qualité de secrétaire de mairie. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, que l'appréciation portée par le maire de Goven sur l'aptitude du sieur X... à exercer ses fonctions, repose sur des faits matériellement inexacts, ni soit entachée d'erreur de droit ou d'erreur manifeste ; que, le détournement de pouvoir allégué n'est pas non plus établi. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le sieur X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 8 juin 1977 qui a rejeté sa requête dirigée contre la décision du 19 juin 1976 par laquelle le maire de Goven a mis fin à son stage et a par voie de conséquence, prononcé son licenciement.
DECIDE : Article 1er - La requête susvisée du sieur X... est rejetée.