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22/11/1978 | FRANCE | N°11095

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 22 novembre 1978, 11095


Vu la requête présentée par le sieur X... demeurant ... , ladite requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 février 1978 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement en date du 25 janvier 1978 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de 1970 dans un rôle de la commune .... Vu l'ordonnance n. 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat ; Vu l'ordonnance n. 59-244 du 4 février 1959 relative au s

tatut général des fonctionnaires ; Vu l'ordonnance du 31 ju...

Vu la requête présentée par le sieur X... demeurant ... , ladite requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 février 1978 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement en date du 25 janvier 1978 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de 1970 dans un rôle de la commune .... Vu l'ordonnance n. 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat ; Vu l'ordonnance n. 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu le Code général des Impôts ; Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant que la dame Y..., professeur au lycée ... a, à la suite d'un accident qui l'a mise dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions pendant la période allant du 16 août 1970 au 4 janvier 1971, perçu son traitement durant cette période dans les conditions prévues à l'article 36-2. de l'ordonnance n. 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ; qu'elle a ultérieurement obtenu du Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence que l'auteur de l'accident fut condamné à lui verser réparation du préjudice qu'elle avait subi ; que si le montant de l'indemnité qui lui a été allouée à ce titre a été, en application de l'article 1er de l'ordonnance n. 59-78 du 7 janvier 1959, lequel prévoit la subrogation de l'Etat aux droits de ses agents dans l'hypothèse dont s'agit à concurrence des prestations allouées à la victime, diminué du montant des sommes que l'Etat lui avait versées pendant la période susmentionnée, cette circonstance n'a pas eu pour effet de faire perdre à ses sommes le caractère de traitement qui leur est expressément conféré par l'article 36 de l'ordonnance susmentionnée du 4 février 1959. Que les modalités d'indemnisation de la dame Y... ne sauraient davantage être analysées comme ayant eu pour conséquence de contraindre l'intéressée à reverser à l'Etat les traitements à la perception desquels les dispositions susrappelées du statut général des fonctionnaires lui ont conféré un droit ; que dans ces conditions les sommes dont s'agit présentaient, au regard de l'article 79 du Code général des Impôts, le caractère d'un revenu imposable au titre de l'année pendant laquelle elles ont été perçues par l'intéressée. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le sieur X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de 1970.
Décide : Article 1er - La requête susvisée du sieur X... est rejeté.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 11095
Date de la décision : 22/11/1978
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-07-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DIVERS - Traitement versé à un fonctionnaire pendant une période d'incapacité de travail.

19-04-02-07-03 Les traitements maintenus à un fonctionnaire pendant une période d'incapacité de travail, en application du statut général des fonctionnaires, constituent un revenu imposable. La circonstance que l'Etat récupère, par l'effet d'une subrogation, les sommes ainsi versées auprès de l'auteur de l'accident qui avait entraîné l'incapacité temporaire de son agent, n'a pas pour effet de faire perdre aux sommes dont s'agit la nature de traitement et ne peut s'analyser en un reversement de traitement par le fonctionnaire.


Références :

CGI 79
Ordonnance 59-244 du 04 février 1959 Art. 36 2
Ordonnance 59-78 du 07 janvier 1959 Art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 22 nov. 1978, n° 11095
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rain
Rapporteur ?: M. Verny
Rapporteur public ?: M. Fabre

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1978:11095.19781122
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