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24/11/1978 | FRANCE | N°03027

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 24 novembre 1978, 03027


Vu la requête présentée pour la société anonyme R. Legrand dont le siège est à Couzon au Mont-d'Or Rhône , 14 rue G. Lynet ladite requête enregistrée le 17 mai 1976 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement en date du 18 mars 1976 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté en date du 11 février 1974 par lequel le Préfet du Rhône a accordé à la société requérante un permis de construire un bâtiment à usage professionnel avenue de la Gare à Fleurieu-sur-Saône. Vu le code de l'urba

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Vu la requête présentée pour la société anonyme R. Legrand dont le siège est à Couzon au Mont-d'Or Rhône , 14 rue G. Lynet ladite requête enregistrée le 17 mai 1976 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement en date du 18 mars 1976 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté en date du 11 février 1974 par lequel le Préfet du Rhône a accordé à la société requérante un permis de construire un bâtiment à usage professionnel avenue de la Gare à Fleurieu-sur-Saône. Vu le code de l'urbanisme ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 3H du règlement d'urbanisme annexé au plan d'urbanisme directeur de la commune de Fleurieu-sur-Saône, approuvé le 5 novembre 1968 : "les constructions et les établissements qui, par leur destination, leur nature, leur importance ou leur aspect, sont incompatibles avec la salubrité, la tranquillité, la sécurité ou la bonne tenue d'un quartier d'habitation, sont interdits dans les zones d'habitation. Tel est le cas des établissements dangereux, insalubres ou incommodes des premières et deuxième classes et ceux de troisième classe qui figurent sur la liste annexée à l'arrêté ministériel du 20 juillet 1949" ; qu'aux termes du troisième alinéa du même article : "l'agrandissement et la transformation des établissements industriels ou dépôts existants, dont la création serait interdite dans les zones d'habitation, peuvent toutefois être autorisés, à titre exceptionnel, si leur importance ne modifie pas le caractère de la zone ou si les travaux envisagés ont pour effet de réduire la gêne ou le danger qui résultent de leur présence" ; qu'il appartient au juge administratif de vérifier l'appréciation à laquelle l'autorité administrative se livre, pour l'application des dispositions susvisées, notamment sur le point de savoir si la construction projetée, par sa destination, sa nature, son importance ou son aspect est ou non compatible avec la salubrité, la tranquillité, la sécurité ou la bonne tenue d'un quartier d'habitation. Considérant que par arrêté du 11 janvier 1974, le préfet du Rhône a accordé à la société R. Legrand un permis de construire en vue de l'édification d'un bâtiment à usage d'atelier et d'entrepôt sur un terrain situé dans l'emprise de la gare de Fleurieu-sur-Saône ; Que ce terrain, bien que constituant une dépendance du domaine ferroviaire, est compris, non dans une zone industrielle, mais dans une zone d'habitation ; que si le bâtiment dont s'agit est destiné à l'exploitation d'un établissement dangereux, insalubre ou incommode de troisième classe qui ne figure pas sur la liste annexée à l'arrêté ministériel du 20 juillet 1949 l'activité de cet établissement comporte notamment, la fabrication d'éléments en béton par moulage ou vibration et des travaux de serrurerie de bâtiment et de charpentes métalliques, incompatibles avec la tranquillité d'un quartier d'habitation ; que, dès lors, la construction projetée ne pouvait être légalement autorisée sur le fondement des dispositions du second alinéa de l'article 3 H du règlement d'urbanisme.
Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier et notamment de la concomittance entre la demande de permis de construire présentée par la société le 30 août 1973 et le début de l'activité en gare de Fleurieu-sur-Saône de l'établissement, dont la première déclaration d'ouverture a été déposée le 20 septembre 1973, que le permis de construire sollicité n'avait pas pour objet l'agrandissement ou la transformation d'un établissement industriel existant mais se rattachait à la création de cet établissement ; que, dans ces conditions, l'autorisation sollicitée ne pouvait, en tout état de cause, être accordée par application des dispositions du troisième alinéa de l'article 3H du règlement d'urbanisme, qui visent le cas d'un agrandissement ou d'une transformation d'un établissement existant. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la délivrance du permis de construire était légalement subordonnée à l'octroi, au titre de l'article 23 du règlement d'urbanisme, d'une dérogation aux dispositions de l'article 3 H. Considérant qu'une dérogation ne peut légalement être autorisée que si les atteintes qu'elle porte à l'intérêt général, que les prescriptions d'urbanisme ont pour objet de protéger, ne sont pas excessives eu égard à l'intérêt général que peut présenter la dérogation ; que, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif la circonstance que l'établissement a été créé par la société R. Legrand en gare de Fleurieu-sur-Saône "postérieurement au classement du terrain qu'il occupe dans une zone réservée à l'habitation" ne pouvait par elle-même faire obstacle à l'octroi d'une dérogation à l'article 3H du règlement d'urbanisme ; Qu'eu égard à l'activité de l'établissement en cause qui avait pour objet la fabrication d'éléments en béton destinés au service public du chemin de fer, la construction autorisée par le permis de construire attaqué correspondait à un intérêt général qui, dans les circonstances de l'affaire, justifiait la dérogation accordée par l'article 1er de l'arrêté préfectoral du 11 février 1974 délivrant ce permis ; qu'il suit de là que la société R. Legrand est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Lyon a annulé ledit arrêté.
Sur les sommes qui ont pu être versées à titre de dépens de première instance : Considérant que le jugement du Tribunal administratif de Lyon en date du 18 mars 1976 a été rendu avant l'entrée en vigueur de la loi du 30 décembre 1977 ; qu'il y a lieu dans les circonstances de l'affaire, de mettre à la charge du sieur X... et autres les sommes qui ont pu être versées à titre de dépens de première instance ;
DECIDE : Article 1er - Le jugement du Tribunal administratif de Lyon en date du 18 mars 1976 est annulé.
Article 2 - La demande présentée par le sieur X... et autres devant le Tribunal administratif de Lyon est rejetée.
Article 3 - Les sommes qui ont pu être versées à titre de dépens de première instance sont mises à la charge du sieur X... et autres.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 03027
Date de la décision : 24/11/1978
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - APPLICATION - DEROGATIONS - Dérogation justifiée par un intérêt général.

68-01-02-03, 68-03-03-02 Permis de construire un bâtiment à usage d'atelier et d'entrepôt à l'intérieur d'une gare située dans une zone d'habitation. L'activité de cet établissement comportant notamment la fabrication d'éléments en béton et des travaux de serrurerie incompatibles avec la tranquillité d'un quartier d'habitation, la délivrance du permis de construire était subordonnée à l'octroi d'une dérogation aux dispositions du règlement d'urbanisme. Eu égard à l'activité de l'établissement, qui avait pour objet la fabrication d'éléments en béton destinés au service public du chemin de fer, la construction autorisée correspondait à un intérêt général qui, dans les circonstances de l'affaire, justifiait la dérogation accordée.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - Construction incompatible avec la tranquillité d'un quartier d'habitation - Dérogation légale.


Références :

LOI du 30 décembre 1977


Publications
Proposition de citation : CE, 24 nov. 1978, n° 03027
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Heumann
Rapporteur ?: M. Paoli
Rapporteur public ?: M. Dondoux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1978:03027.19781124
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