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24/11/1978 | FRANCE | N°05402

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 24 novembre 1978, 05402


Vu la requête et le mémoire ampliatif présentés pour la Chambre syndicale des loueurs de voitures automobiles, dont le siège est à Courbevoie Hauts-de-Seine , ..., ladite requête et ledit mémoire enregistrés les 11 décembre 1976 et 8 mai 1977 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler l'arrêté en date du 4 octobre 1976 du ministre du Travail relatif au calcul des cotisations de sécurité sociale dues pour les chauffeurs de taxi du département de la Seine non propriétaires de leur voiture. Vu la Constitution, notamment so

n article 34 ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu l'o...

Vu la requête et le mémoire ampliatif présentés pour la Chambre syndicale des loueurs de voitures automobiles, dont le siège est à Courbevoie Hauts-de-Seine , ..., ladite requête et ledit mémoire enregistrés les 11 décembre 1976 et 8 mai 1977 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler l'arrêté en date du 4 octobre 1976 du ministre du Travail relatif au calcul des cotisations de sécurité sociale dues pour les chauffeurs de taxi du département de la Seine non propriétaires de leur voiture. Vu la Constitution, notamment son article 34 ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu l'ordonnance du 21 août 1947 ; Vu le décret n. 68-1185 du 30 décembre 1968 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977.
Sur la compétence du ministre du Travail : Considérant qu'aux termes de l'article L. 120 du code de la sécurité sociale : "pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunération toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail ..." ; que les articles 13 et 41 de l'ordonnance du 21 août 1967 relative à l'organisation administrative et financière de la sécurité sociale disposent que : "..... des cotisations forfaitaires peuvent être fixées par des arrêtés du ministre des affaires sociales pour certaines catégories de travailleurs salariés ou assimilés ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que, contrairement à ce que soutient la requérante, le ministre du Travail pouvait légalement, par l'arrêté attaqué en date du 4 octobre 1976, fixer de manière forfaitaire les bases servant au calcul des cotisations de sécurité sociale dues pour les chauffeurs de taxi de la ville de Paris et des départements des Hauts-de-Seine de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne non propriétaires de leur voiture.
En ce qui concerne les dispositions de l'arrêté attaqué fixant les bases de calcul des cotisations de sécurité sociale dues pour les chauffeurs de taxi liés à une entreprise par un contrat de louage de service : Considérant que si la chambre syndicale requérante soutient que l'arrêté attaqué ne pouvait légalement calculer les cotisations dues pour les chauffeurs de taxi liés à une entreprise par un contrat de louage de service sur la base d'un gain estimé à 25 % de la recette quotidienne inscrite au compteur et majoré au titre des pourboires d'une somme égale à 10 % de ladite recette, elle n'apporte à l'appui de cette allégation aucune précision de nature à en établir le bien-fondé.
En ce qui concerne les dispositions de l'arrêté attaqué relatives aux cotisations de sécurité sociale dues pour les chauffeurs de taxi locataires de la voiture qu'ils gèrent et conduisent : Sur le moyen tiré de ce que l'arrêté ne pouvait légalement imposer à l'entreprise qui loue le véhicule le versement des cotisations ouvrières : Considérant que, en vertu des dispositions des articles L. 124 à L. 126 du code de la sécurité sociale, la contribution ouvrière aux assurances sociales est, comme celle de l'employeur, versée par ce dernier ; que ces dispositions de portée générale, sont applicables aux cotisations d'assurances sociales dues par l'ensemble des personnes obligatoirement affiliées aux assurances sociales, qu'il s'agisse de celles mentionnées à l'article L. 241 du code, qui ont la qualité de salarié ou travaillent à quelque titre que ce soit pour un ou plusieurs employeurs ou de celles qui appartiennent aux catégories énumérées à l'article L. 242 du même code, alors même qu'elles ne sont pas liées à un employeur par un rapport juridique de subordination et, notamment qu'elles n'ont pas la qualité de salarié. Que, en ce qui concerne les conducteurs de voitures publiques dont l'exploitation est assujettie à des tarifs de transport fixés par l'autorité publique, lorsque ces conducteurs ne sont pas propriétaires de leur voiture, mentionnés au 4. de l'article L. 242 et qui sont assimilés à des salariés par l'effet de cette disposition législative, l'obligation d'opérer le versement de la cotisation ouvrière, qui résulte des articles L. 124 à L. 126 du code incombe à l'entreprise qui loue le véhicule, assimilée à l'employeur en vertu de l'article L. 242, alors même qu'elle n'a pas juridiquement cette qualité et que le conducteur auquel elle loue le véhicule ne lui est pas soumis par un lien de subordination ; que cette obligation ayant sa source dans une disposition législative, l'arrêté attaqué qui en fait application aux conducteurs de taxi mentionnés à l'article L. 242 du code et qui n'en étend pas la portée n'a pas méconnu la disposition de l'article 34 de la Constitution qui réserve à la loi la détermination des principes fondamentaux de la sécurité sociale ; que, dans ces conditions, le moyen susénoncé ne saurait être accueilli.
Sur le moyen tiré de ce que des cotisations forfaitaires ne pouvaient légalement être établies sur la base des recettes mensuelles : Considérant que, dans l'exercice des pouvoirs de fixer des cotisations forfaitaires pour certaines catégories de travailleurs salariés ou assimilés qu'il tient des articles 13 et 41 ci-dessus rappelés de l'ordonnance du 21 août 1967, le ministre du Travail peut déterminer librement le montant et la périodicité des rémunérations ou gains servant de base au calcul desdites cotisations, sous réserve de tenir compte, dans toute la mesure où la nature particulière des revenus des travailleurs appartenant à ces catégories le permet, des rémunérations réelles dont bénéficient en moyenne les intéressés ; que les dispositions législatives susmentionnées n'interdisaient pas au ministre de retenir un gain forfaitaire mensuel comme base de calcul des cotisations de sécurité sociale dues pour les chauffeurs de taxi locataires de la voiture qu'ils gèrent et conduisent, dès lors qu'il ne résulte pas des pièces versées au dossier que l'adoption, comme base de calcul des cotisations, d'un gain et d'un plafond mensuels et non journaliers, soit de nature à faire obstacle à ce que cette base forfaitaire corresponde aux gains réels dont bénéficient en moyenne les intéressés.
Sur le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait illégalement retenu comme base de calcul des cotisations un gain mensuel égal à 70 % du plafond mensuel fixé en application du décret du 30 décembre 1968 : Considérant que la circonstance que la catégorie des chauffeurs de taxi locataires de la voiture qu'ils gèrent et conduisent eux-mêmes soit apparue postérieurement au décret du 30 décembre 1968 relatif à la procédure de fixation du plafond des cotisations de sécurité sociale et dont les dispositions ont une portée générale ne pouvait légalement faire obstacle à ce que la base forfaitaire de calcul des cotisations dues pour lesdits chauffeurs de taxi fût déterminée par référence au plafond des rémunérations ou gains à prendre en compte pour le calcul des cotisations de sécurité sociale prévu par ce décret ; que l'exercice du pouvoir de fixer des cotisations forfaitaires conféré au ministre du Travail par les articles 13 et 41 de l'ordonnance du 21 août 1967 n'étant pas subordonné à la consultation des organisations syndicales représentatives de la profession, la requérante ne saurait utilement se prévaloir, pour demander l'annulation de l'arrêté attaqué, de ce que cette profession n'est pas représentée au sein des organisations syndicales qui, en vertu du décret susmentionné du 30 décembre 1968, sont obligatoirement consultées sur le décret fixant annuellement le plafond des cotisations de sécurité sociale ; qu'enfin il ne résulte pas des pièces versées au dossier que la base forfaitaire ainsi retenue pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dues pour les conducteurs de taxi dont s'agit s'écarterait sensiblement des rémunérations réelles moyennes des intéressés. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de la chambre syndicale des loueurs de voitures automobiles ne saurait être accueillie.
DECIDE : Article 1er - La requête de la chambre syndicale des loueurs de voitures automobiles est rejetée.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 05402
Date de la décision : 24/11/1978
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

62-03 SECURITE SOCIALE - COTISATIONS - Cotisations forfaitaires de certaines catégories de travailleurs salariés ou assimilés - Pouvoirs du ministre - Chauffeurs de taxi.

62-03 Dans l'exercice des pouvoirs de fixer des cotisations forfaitaires pour certaines catégories de travailleurs salariés ou assimilés qu'il tient des articles 13 et 41 de l'ordonnance du 21 août 1967, le ministre du travail peut déterminer librement le montant et la périodicité des rémunérations ou gains servant de base au calcul de ces cotisations, sous réserve de tenir compte, dans toute la mesure où la nature particulière des revenus des travailleurs appartenant à ces catégories le permet, des rémunérations réelles dont bénéficient en moyenne les intéressés.


Références :

Code de la sécurité sociale L120
Code de la sécurité sociale L124 à L126
Code de la sécurité sociale L241
Code de la sécurité sociale L242 4
Constitution du 04 octobre 1958 Art. 34
Décret 68-1185 du 30 décembre 1968
Ordonnance du 21 août 1967 Art. 13 et 41


Publications
Proposition de citation : CE, 24 nov. 1978, n° 05402
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Heumann
Rapporteur ?: M. Paoli
Rapporteur public ?: M. Dondoux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1978:05402.19781124
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