La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/11/1978 | FRANCE | N°05723

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 24 novembre 1978, 05723


Vu la requête présentée pour le sieur et la dame A..., demeurant à la Retaudais Bedee, Montfort-sur-Mer Ille-et-Vilaine , ladite requête enregistrée le 14 janvier 1977 au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement en date du 10 novembre 1976 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation d'un permis de construire délivré par le Préfet d'Ille-et-Vilaine le 22 mai 1975 à la Société des Etablissements Alexandre Z... en vue de l'édification d'un bâtiment destiné à abriter

un dépôt de meubles à Bedee, ensemble annuler ladite décision. ...

Vu la requête présentée pour le sieur et la dame A..., demeurant à la Retaudais Bedee, Montfort-sur-Mer Ille-et-Vilaine , ladite requête enregistrée le 14 janvier 1977 au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement en date du 10 novembre 1976 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation d'un permis de construire délivré par le Préfet d'Ille-et-Vilaine le 22 mai 1975 à la Société des Etablissements Alexandre Z... en vue de l'édification d'un bâtiment destiné à abriter un dépôt de meubles à Bedee, ensemble annuler ladite décision. Vu le Code rural ; Vu le Code de l'urbanisme ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977.
Sur le moyen tiré de ce que la demande de permis de construire comportait une erreur matérielle : Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier que par arrêté du 22 mai 1975, le Préfet d'Ille-et-VIlaine a délivré aux Etablissements Alexandre Z... un permis de construire en vue de l'édification d'un bâtiment destiné à abriter un dépôt de meubles sur une parcelles d'une superficie d'environ 2000 mètres carrés sise à Bedee ; que, si cette parcelle a été désignée dans la demande de permis de construire sous la section et le numéro cadastraux AB 35, alors qu'il s'agissait en réalité de la parcelle ZD 35, cette erreur, purement matérielle, concernant une parcelle qui était suffisamment individualisée par le plan masse et le plan de situation joints à la demande, n'a pas été de nature à susciter un doute sur la localisation du terrain sur lequel portait la demande de permis de construire ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a décidé que l'erreur ainsi commise n'avait pas entaché d'illégalité le permis de construire attaqué.
Sur le moyen tiré de l'existence d'un litige relatif à la propriété de la parcelle ZD 35 : Considérant qu'il résulte de l'instruction que, en l'état du dossier soumis au préfet lorsqu'il a pris la décision attaquée, les consorts X..., qui ont donné à bail aux Etablissements Alexandre Z... la parcelle ZD 35, devraient être regardés comme les propriétaires apparents de cette parcelle qui leur avait été attribuée le 2 mai 1975 par la Commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement. Considérant, d'une part, que les décisions en matière de remembrement et en matière d'urbanisme sont prises en vertu de législations distinctes et selon des procédures indépendantes ; que, dès lors, les requérants ne sauraient utilement invoquer, à l'appui de leur demande d'annulation du permis de construire, la méconnaissance par la Commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement, des dispositions du code rural relatives au remembrement. Considérant, d'autre part, que, les consorts X... étant les propriétaire apparents de la parcelle ZD 35, le Préfet d'Ille-et-Vilaine ne pouvait se fonder sur l'existence d'un litige relatif à la propriété de cette parcelle pour refuser d'examiner ou pour rejeter la demande de permis de construire qui lui était présentée ; qu'il appartenait seulement aux époux A..., qui contestaient le droit de propriété des Consorts Y..., d'intenter telle action que de droit devant le juge compétent. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.
DECIDE : Article 1er - La requête des époux A... est rejetée.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 05723
Date de la décision : 24/11/1978
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - REFUS - Litige sur la propriété d'une parcelle ne justifiant pas un refus de permis de construire.

68-03-03-03 Les décisions en matière de remembrement et en matière d'urbanisme sont prises en vertu de législations distinctes et selon des procédures indépendantes. La méconnaissance par une commission départementale de remembrement des dispositions du code rural relatives au remembrement ne saurait dès lors être utilement invoquée à l'appui d'une demande d'annulation d'un permis de construire sur une parcelle attribuée par cette commission.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - AU REGARD DES AUTRES DISPOSITIONS LEGISLATIVES OU REGLEMENTAIRES - Dispositions du code rural relatives au remembrement - Indépendance des législations.

68-03-02-08 Les consorts X. devant être regardés comme les propriétaires apparents d'une parcelle, qui leur avait été attribuée par une commission départementale de remembrement, le préfet ne pouvait se fonder sur l'existence d'un litige relatif à la propriété de cette parcelle pour refuser d'examiner ou pour rejeter la demande de permis de construire présentée par une société à qui ils l'avaient donnée à bail. Il appartenait seulement aux époux Y., qui contestaient le droit de propriété des consorts X., d'intenter telle action que de droit devant le juge compétent.


Publications
Proposition de citation : CE, 24 nov. 1978, n° 05723
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Heumann
Rapporteur ?: M. Paoli
Rapporteur public ?: M. Dondoux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1978:05723.19781124
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award