Vu 1. la requête présentée par la dame de Y... du X... Odette demeurant en Arrandon Morbihan , ladite requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 août 1977 sous le n. 9417 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement rendu par le Tribunal administratif de Rennes le 29 juin 1977 en tant que ledit jugement a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du Ministre de l'Education en date du 5 février 1976 qui lui a été notifiée par lettre du Recteur de l'académie de Rennes du 13 février 1976 et qui met fin à ses fonctions en application de l'article 20 de la loi du 8 août 1947. Vu 2. la requête présentée par la dame de Y... du X... enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 août 1977 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil réformer le jugement rendu par le Tribunal administratif de Rennes le 29 juin 1977 en tant qu'il a condamné l'Etat à lui payer une indemnité de 5000 F qu'elle estime insuffisante. Vu la loi du 8 août 1947 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953.
Considérant que les requêtes de la dame de Y... sont dirigées contre le même jugement du Tribunal administratif de Rennes ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une seule décision.
Sur la requête n. 9617 : Considérant que les dispositions de l'article 20 de la loi du 8 août 1947 fixent à 65 ans la limite d'âge des employés auxiliaires ou agents contractuels de l'Etat, des départements, des communes et de tous services publics. Considérant que la dame de Y... du X..., maître contractuel d'un établissement privé sous contrat d'association a atteint la limite d'âge de 65 ans le 30 janvier 1976 ; qu'ainsi le ministre était tenu de mettre fin, à cette date, au contrat de la requérante ; que, par suite, sont inopérants les moyens tirés par celle-ci de la discrimination dont elle serait l'objet, ainsi que de la rétroactivité et du détournement de pouvoir dont serait entachée la décision du ministre de l'Education mettant fin à ses fonctions et qui lui a été notifiée par lettre du Recteur de l'Académie de Rennes du 13 février 1976; que, dès lors, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de l'intéressée tendant à l'annulation de ladite décision.
Sur la requête n. 9424 : Considérant que, dans le dernier état de sa requête, la dame de Y... du X... a renoncé à ses conclusions à fin d'indemnité ; que cette renonciation équivaut à un désistement pur et simple de la requête susvisée ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
DECIDE : Article 1er - La requête n. 9417 de la dame de Y... du X... est rejetée.
Article 2 - Il est donné acte du désistement de la requête susvisée n. 9424 de la dame de Y... du X....