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24/11/1978 | FRANCE | N°98339;98699

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 24 novembre 1978, 98339 et 98699


Vu, 1. sous le n. 98 339, la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour la Confédération Générale du Travail, dont le siège est ... Xème , représentée par ses dirigeants en exercice domiciliés audit siège, pour le sieur Z... Bocar, demeurant ... Seine-Saint-Denis , et le sieur Sow Amadou X..., demeurant ... Hauts-de-Seine , ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 10 février 1975 et 15 septembre 1975, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler, pour excès de pouvoir, la circulaire n. 74-628, en date d

u 30 novembre 1974, du Ministre d'Etat, Ministre de l'Intérieur, et ...

Vu, 1. sous le n. 98 339, la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour la Confédération Générale du Travail, dont le siège est ... Xème , représentée par ses dirigeants en exercice domiciliés audit siège, pour le sieur Z... Bocar, demeurant ... Seine-Saint-Denis , et le sieur Sow Amadou X..., demeurant ... Hauts-de-Seine , ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 10 février 1975 et 15 septembre 1975, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler, pour excès de pouvoir, la circulaire n. 74-628, en date du 30 novembre 1974, du Ministre d'Etat, Ministre de l'Intérieur, et la circulaire n. 21-74, en date du 30 novembre 1974, du Secrétaire d'Etat auprès du Ministre du Travail relatives aux conditions de séjour et d'emploi des ressortissants des pays d'Afrique au Sud du Sahara autrefois sous administration française. Vu, 2. sous le n. 98 699, la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour l'Association Culturelle des Travailleurs Africains en France, dont le siège est à Noisy-le-sec, ..., représentée par son secrétaire général en exercice, domicilié audit siège, pour l'Union Générale des Travailleurs Sénégalais en France, dont le siège est à Puteaux Hauts-de-Seine , ..., représentée par son président en exercice domicilié audit siège, l'Union Nationale des Etudiants du Cameroun, dont le siège est à Antony Hauts-de-Seine , résidence universitaire, route de Versailles, représentée par son président en exercice domicilié audit siège et pour le Groupement d'Information et de Soutien des Travailleurs Immigrés, dont le siège est à Paris Vème ..., représentée par son président en exercice domicilié audit siège, ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 14 mars 1975 et 20 juin 1975, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler les deux circulaires susvisées du Secrétaire d'Etat auprès du Ministre du Travail et du Ministre de l'Intérieur, en date du 30 novembre 1974 et ayant pour objet de réglementer les conditions de travail et de séjour en France des ressortissants des pays d'Afrique au Sud du Sahara, autrefois sous administration française.
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers ; Vu le décret n. 46-1574 du 30 juin 1946 pris pour son application ; Vu l'accord multilatéral sur les droits fondamentaux des nationaux de la communauté du 25 juin 1960 publié par le décret n. 60-694 du 19 juillet 1960, auquel ont adhéré la République Centrafricaine, la République du Congo et la République du Tchad par des accords particuliers signés le 12 juillet 1960 et publiés par décret n. 60-756 du 29 juillet 1960 ; Vu les conventions d'établissement conclus avec la République Centrafricaine, la République du Togo et la République du Tchad, en date respectivement des 11, 13 et 15 août 1960 ; Vu les accords sur la circulation des personnes signés entre la France et le Mali, le 8 mars 1963, la Mauritanie, le 15 juillet 1963, le Sénégal, le 21 janvier 1964, la Côte d'Ivoire, le 27 mars 1970, le Togo, le 25 février 1970, le Dahomey, le 12 février 1971, la Haute-Volta, le 30 mai 1970, le Niger, le 17 avril 1970, et le Cameroun ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant que les requêtes n. 98 339 et 98 699 sont dirigées contre deux circulaires du Ministre de l'Intérieur et du Secrétaire d'Etat au Travail, en date du 30 novembre 1974, relatives aux conditions de séjour et d'emploi des ressortissants des Etats d'Afrique au sud du Sahara, précédemment sous administration française ; qu'elles ont fait l'objet d'une seule décision.
Sur les dispositions des circulaires attaquées relatives à une régularisation de la situation des salariés entrés en France sans contrat de travail préalablement visé : Considérant que si les dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail et du décret du 30 juin 1946, qui font obligation aux étrangers qui viennent en France pour y exercer un emploi salarié de produire un contrat de travail visé par les services compétents du ministre du travail à l'appui de leur demande de carte de séjour ne prévoient expressément aucune procédure de régularisation de situation, elles n'interdisent ni aux étrangers qui sont venus en France pour d'autres motifs et se trouvent dans une situation régulière sur le territoire français de présenter une demande d'autorisation de travail aux services compétents, ni à ceux-ci d'accorder l'autorisation demandée, dans l'exercice du pouvoir qui appartient normalement à l'administration dans tous les cas où une disposition expresse, applicable en l'espèce, ne le leur interdit pas de régulariser les procédures pendantes devant elle. Qu'ainsi, en écartant cette régularisation de manière générale, en dehors des cas où il pourrait exceptionnellement être tenu compte de motifs humanitaires ou de considérations sociales, les auteurs des circulaires attaquées ont, par des dispositions nouvelles, modifié l'état de droit antérieur ; que, dès lors, les requérants sont fondés à soutenir que les circulaires ont, dans cette mesure, un caractère réglementaire ; qu'ils sont, par suite, recevables et fondés à en demander l'annulation comme prises par une autorité incompétente.
Sur les dispositions des circulaires du ministre du travail et du secrétaire d'Etat auprès du Ministre du travail soumettant, à compter du 1er janvier 1975, la résidence en France des ressortissants des états d'Afrique au sud du sahara précédemment sous administration Française à l'obtention d'un titre de séjour ; Considérant qu'il résulte des dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et du décret du 30 juin 1946, pris pour son application, que tout étranger résidant en France doit être titulaire d'une carte de séjour ; qu'aucune convention d'établissement ni aucune convention sur la circulation des personnes passée entre la France et ceux des Etats visés par les circulaires précitées, n'a eu pour objet ni pour effet de déroger à cette mesure de police ; que, par suite, en rappelant cette obligation aux services placés sous leur autorité, le Ministre de l'Intérieur et le Secrétaire d'Etat auprès du Ministre du Travail se sont bornés à rappeler les dispositions en vigueur ; que, dès lors, les requérants ne sont pas recevables à critiquer sur ce point lesdites circulaires.
Sur les dispositions des circulaires précitées subordonnant l'octroi de la carte de séjour, pour les étrangers arrivant en France après le 1er décembre 1974, à la justification de ressources et, pour l'admission des familles, à la présentation d'une attestation de logement : Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'a subordonné l'entrée en France des familles d'étrangers immigrés à la délivrance d'une attestation de logement ni la délivrance d'une carte de résident temporaire aux étudiants et aux non-salariés à la justification de ressources ; qu'aucune convention passée par la France avec un Etat mentionné par les circulaires attaquées ne contient de stipulations en ce sens ; qu'ainsi, le Ministre de l'Intérieur et le Secrétaire d'Etat auprès du Ministre du Travail ont fixé des conditions nouvelles à l'entrée et au séjour de ces catégories d'étrangers ; que les requérants sont, par suite, recevables et fondés à demander l'annulation de ces dispositions comme prises par une autorité incompétente.
Sur les dispositions des circulaires soumettant certains salariés étrangers résidant en France à la possession d'une carte de travail : En ce qui concerne les ressortissants de la Guinée ; Considérant qu'aux termes de la loi du 10 août 1932 protégeant la main-d"oeuvre nationale, toujours en vigueur,"tout étranger désirant entrer en France pour y être employé comme travailleur devra être muni d'une autorisation ministérielle spéciale accordée après consultation des services publics de placement" ; que l'article L. 341-4 du Code du Travail rappelle cette obligation et que les articles R. 341-1 et suivants du même Code règlent la délivrance de la carte de travail. Considérant qu'aucun accord entre la France et la Guinée en vigueur à la date du 30 novembre 1974 n'a fixé de conditions particulières à l'entrée et au séjour en France des ressortissants guinéens ; qu'ainsi, en soumettant les ressortissants à l'obligation qui résulte pour eux des dispositions susrappelées d'être en possession d'une carte de travail, les circulaires se sont bornées à rappeler la législation qui leur était applicable ; que, dès lors, lesdites circulaires ne font pas grief aux requérants qui ne sont, par suite, pas recevables à en demander l'annulation sur ce point.
En ce qui concerne les ressortissants du Gabon ; Considérant que la convention d'établissement franco-gabonais publiée au Journal Officiel de la République Française le 24 novembre 1960, et qui n'avait pas été dénoncée, était applicable aux ressortissants gabonais sous la seule réserve des stipulations contraires de la conventions sur la circulation des personnes, publiée au Journal Officiel de la République Française du 7 août 1974 ; que cette dernière convention n'a expréssement dérogé à la clause du traitement national figurant dans la convention d'établissement qu'en ce qui concerne l'obligation faite aux ressortissants gabonais d'être en possession d'un contrat de travail visé par les services du ministre du Travail ; qu'ainsi, les conventions en vigueur faisaient obstacle à ce que l'exercice en France d'une profession salariée par les ressortissants gabonais fût subordonnée à la possession, à compter du 1er janvier 1975, d'une carte de travail ; qu'ainsi, les circulaires attaquées, qui ont méconnu ces conventions sont entachées d'excès de pouvoir et que les requérants sont, dès lors, fondés à en demander l'annulation sur ce point.
Sur les dispositions des circulaires subordonnant la délivrance d'une carte de séjour à la présentation d'un contrat de travail visé par les services relevant du Ministère français du travail avant le départ du pays d'origine : En ce qui concerne les ressortissants du Gabon et du Sénégal ; Considérant que si, en application des conventions sur la circulation alors en vigueur avec le Sénégal et le Gabon, le Ministre de l'Intérieur a pu légalement soumettre la délivrance d'une carte de séjour aux ressortissants de ces Etats à la possession d'un contrat de travail visé par les services compétents du Ministre du Travail, les stipulations de l'accord multilatéral sur les droits fondamentaux des Etats de la communauté auquel sont parties le Sénégal et le Gabon, en assimilant aux nationaux français les ressortissants de ces Etats, faisaient obstacle à ce que le Secrétaire d'Etat auprès du Ministre du Travail décidât que le visa des contrats de travail présentés par les ressortissants de ces deux Etats pourrait être refusé si la situation économique et sociale l'exige ; que la circulaire attaquée doit, sur ce point, être annulée.
En ce qui concerne les ressortissants du Togo ; Considérant qu'en exigeant des travailleurs salariés originaires du Togo la production d'un contrat de travail revêtu du visa des services de main-d"oeuvre compétents, la circulaire attaquée s'est bornée à rappeler les stipulations de l'article 5 de la convention sur la circulation des personnes du 25 février 1970 que, loin de décider que l'attribution de ce visa pouvait être refusé si la situation de l'emploi l'exigeait, le Secrétaire d'Etat au Travail a expressément relevé dans cette circulaire que la clause d'assimiliation au traitement national figurant dans la convention d'établissement antérieurement conclue avec le Togo le 10 juillet 1963, excluait cette possibilité ; que, dès lors, les conclusions dirigées contre la circulaire présentée en tant qu'elle concerne les ressortissants du Togo ne peuvent qu'être écartées.
En ce qui concerne les ressortissants du Tchad de la République Centrafricaine et du Congo ; Considérant que les conventions d'établissement conclues les 11 août, 13 août et 15 août 1960 entre la France, d'une part, le Tchad, la République Centrafricaine et le Congo d'autre part, et auxquelles il n'avait pas été dérogé à la date du 30 novembre 1974 par une convention sur la circulation des personnes conclue postérieurement auxdites conventions d'établissement, ont exprément prévu le traitement national en faveur des salariés originaires de ces Etats ; que cette stipulation fait nécessairement obstacle, en ce qui les concerne, à l'obligation faite par l'article 4 du décret précité du 30 juin 1946 aux travailleurs étrangers de soumettre leur contrat de travail au visa des services compétents du ministère du travail ; que, par suite, le Secrétaire d'Etat auprès du Ministre du Travail en prescrivant cette formalité, et le Ministre de l'Intérieur en subordonnant à un tel visa la délivrance de la carte de séjour, ont méconnu les accords internationaux conclus entre la France et le Tchad, la République Centrafricaine et le Congo ; que les requérants sont, dès lors, fondés à demander sur ce point l'annulation des circulaires attaquées.
En ce qui concerne les ressortissants des Etats autres que le Gabon, le Sénégal, le Togo, la République Centrafricaine, le Congo et le Tchad ; Considérant que l'article 4 du décret du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers dispose que l'étranger qui vient en France pour y exercer une activité professionnelle salariée et sollicite la délivrance d'une carte de séjour, est tenu de justifier de la possession notamment d'un contrat de travail visé par les services compétents du ministère du Travail ou d'une autorisation émanant desdits services ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient au Ministre du Travail ou à ses services, par voie de délégation, d'apprécier dans chaque cas, compte-tenu de la situation particulière du marché de l'emploi et de la situation faite aux travailleurs étrangers dans les entreprises qui y ont recours, s'il y a lieu ou non de viser les contrats de travail qui lui sont soumis ; que les conventions sur la circulation des personnes conclues par la France avec le Mali, le 8 mars 1963, la Mauritanie, le 15 juillet 1963, le Niger, le 16 février 1970, la Côte d'Ivoire, le 21 février 1970, la Haute-Volta, le 30 mai 1970, contiennent des stipulations identiques à ces dispositions ; Qu'ainsi, le Ministre de l'Intérieur, en décidant que les travailleurs salariés ressortissants de ces Etats ne pourront être admis en France que s'ils sont en possession d'un contrat de travail revêtu du visa des services de main-d"oeuvre compétents, et le Secrétaire d'Etat auprès du Ministre du Travail, en décidant que le visa pourrait être refusé si la situation économique et sociale l'exige, n'ont fait que rappeler la règlementation applicable et n'ont méconnu aucun accord international ; que les dispositions attaquées ne font, dès lors, pas grief aux requérants qui ne sont, par suite, pas recevables à en demander l'annulation.
Sur les dispositions des circulaires relatives à la situation des personnes entrées en France avant le 1er décembre 1974 ; Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que l'ordonnance du 2 novembre 1945 et le décret du 30 septembre 1946 font obligation à tout étranger résidant en France d'être en possession d'une carte de séjour ; que les circulaires attaquées se sont borné à préciser que les ressortissants africains qui apportent la preuve qu'ils résidaient en France avant le 1er décembre 1974 doivent être "automatiquement dotés" d'une carte de séjour ; qu'ainsi, elles ne contiennent aucune disposition nouvelle susceptible de faire grief aux requérants qui ne sont, dès lors, pas recevables à en demander l'annulation sur ce point.
DECIDE : Article 1er - Les prescriptions des circulaires du Ministre d'Etat, Ministre de l'Intérieur et du Secrétaire d'Etat auprès du Ministre du Travail, en date du 30 novembre 1974, écartant de manière générale la possibilité de régulariser la situation en France, en qualité de salariés d'étrangers entrés régulièrement en France mais dépourvus de contrat de travail visé par les services compétents, subordonnant l'octroi de la carte de séjour aux étrangers entrés en France après le 1er décembre 1974, à la justification de ressources et, pour les familles, à la présentation d'une attestation de logement, sont annulées.
Article 2 - Les prescriptions des circulaires du Ministre d'Etat, Ministre de l'Intérieur et du Secrétaire d'Etat auprès du Ministre du Travail, en date du 30 novembre 1974, faisant obligation aux ressortissants gabonais résidant en France et exerçant un emploi salarié d'être en possession, à compter du 1er janvier 1975, d'une carte de travail et celles subordonnant la délivrance d'une carte de séjour aux ressortissants tchadiens, centrafricains et congolais exerçant un emploi salarié à la présentation d'un contrat de travail visé avant leur départ du pays d'origine par les services français compétents, sont annulées.
Article 3 - Les prescriptions de la circulaire du Secrétaire d'Etat auprès du Ministre du Travail, en date du 30 novembre 1974, décidant que le visa des contrats de travail présentés par les ressortissants du Gabon et du Sénégal pourrait être refusé si la situation économique et sociale l'exige, sont annulées.
Article 4 - Le surplus des conclusions des requêtes de la Confédération Générale du Travail, des sieurs Z... Bocar et Y... Amadou X..., l'Association culturelle des travailleurs étrangers en France et de l'Union générale des Travailleurs sénégalais en France, est rejeté.


Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

Actes législatifs et administratifs - Différentes catégories d'actes - Actes administratifs - Notion - Caractère règlementaire des instructions et circulaires - Présente ce caractère - Circulaires du ministre de l'intérieur et du secrétaire d'Etat au travail du 30 novembre 1974 relatives aux conditions de séjour et d'emploi des ressortissants des pays d'Afrique noire autrefois sous administration française.

01-01-05-03-01, 49-05-04[1], 66-02-01[1] En écartant de manière générale une régularisation de la situation des salariés de certains Etats d'Afrique noire entrés en France sans un contrat de travail préalablement visé par les services de l'emploi, en dehors des cas où il pourrait exceptionnellement être tenu compte de motifs humanitaires ou de considérations sociales, le ministre de l'intérieur et le secrétaire d'Etat au travail ont, par deux circulaires du 30 novembre 1974, édicté des dispositions nouvelles de caractère réglementaire. Aucune disposition et aucune convention applicable en l'espèce ne subordonnant, d'autre part, l'entrée en France des familles d'étrangers immigrés à la délivrance d'une attestation de logement, ni la délivrance d'une carte de résident temporaire aux étudiants et aux non-salariés à la justification de ressources, le ministre de l'Intérieur et le secrétaire d'Etat au travail ont, en subordonnant à de telles conditions l'octroi d'une carte de séjour aux ressortissants de ces Etats, fixé des conditions nouvelles à leur entrée et à leur séjour en France. Annulation.

Actes législatifs et administratifs - Validité des actes administratifs - Violation directe de la règle de droit - Traités - [1] Convention d'établissement franco-Gabonaise - [2] Accord multilatéral sur les droits fondamentaux des Etats de la communauté - [3] Convention d'établissement avec le Tchad - la République centrafricaine et le Congo.

01-04-01[1], 66-02-01[2] Les conventions en vigueur faisaient obstacle à ce que l'exercice en France d'une profession salariée par les ressortissants gabonais fut subordonné à la possession, à compter du 1er janvier 1975, d'une carte de travail.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - Circulaire du ministre de l'intérieur du 30 novembre 1974 relative aux conditions de séjour des ressortissants des pays d'Afrique noire autrefois sous administration française - [1] Dispositions réglementaires - [2] Dispositions contraires à des conventions d'établissement.

01-04-01[2], 66-02-01[2] Si, en application des conventions sur la circulation alors en vigueur avec le Sénégal et le Gabon, le ministre de l'Intérieur a pu légalement soumettre la délivrance d'une carte de séjour aux ressortissants de ces Etats à la possession d'un contrat de travail visé par les services de l'emploi, les stipulations de l'accord multilatéral sur les droits fondamentaux des Etats de la communauté auquel sont parties le Sénégal et le Gabon, en assimilant aux nationaux français les ressortissants de ces Etats, faisaient obtacle à ce que le secrétaire d'Etat au travail décidât que le visa des contrats de travail présentés par les ressortissants de ces deux Etats pourrait être refusé si la situation économique et sociale l'exigeait.

TRAVAIL - CONDITIONS DU TRAVAIL - TRAVAIL DES ETRANGERS - Circulaires du secrétaire d'Etat au travail et du ministre de l'intérieur du 30 novembre 1974 relatives aux conditions de séjour et d'emploi des ressortissants des pays d'Afrique noire autrefois sous administration française - [1] Dispositions réglementaires - [2] Dispositions contraires à des conventions internationales.

01-04-01[3], 49-05-04[2], 66-02-01[2] Les conventions d'établissement signées par la France avec le Tchad, la République Centrafricaine et le Congo et auxquelles il n'avait pas été dérogé à la date du 30 novembre 1974 par une convention postérieure sur la circulation des personnes, ont expressément prévu le traitement national en faveur des salariés originaires de ces Etats. Cette stipulation fait nécessairement obstacle, en ce qui les concerne, à l'obligation faite aux travailleurs étrangers de soumettre leur contrat de travail au visa des services de l'emploi. Le secrétaire d'Etat au travail, en prescrivant cette formalité, et le ministre de l'Intérieur, en subordonnant à un tel visa la délivrance de la carte de séjour, ont dès lors méconnu, par leurs circulaires du 30 novembre 1974, ces conventions d'établissement.


Références :

Code du travail L341-2
Code du travail L341-4
Code du travail R341-1
Convention du 24 novembre 1960 France Gabon, 1960-08-11 France Tchad, 1960-08-13 France République Centre Africaine, 1960-08-15 France Congo conventions d'établissement
Convention du 29 mars 1974 France Gabon conventions sur la circulation des personnes
Décret 46-1574 du 30 juin 1946 Art. 4
LOI du 10 août 1932
Ordonnance du 02 novembre 1945


Publications
Proposition de citation: CE, 24 nov. 1978, n° 98339;98699
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Heumann
Rapporteur ?: M. Boutet
Rapporteur public ?: M. Dondoux

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 24/11/1978
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98339;98699
Numéro NOR : CETATEXT000007663573 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1978-11-24;98339 ?
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