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29/11/1978 | FRANCE | N°00875

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 29 novembre 1978, 00875


Vu la requête et le mémoire ampliatif présentés pour le sieur Y... Albert et la dame X... Bernadette épouse Y... demeurant à Serques Pas-de-Calais , ladite requête et ledit mémoire enregistrés au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 septembre 1975 et le 3 février 1976 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement en date du 29 juillet 1975 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leurs requêtes tendant à l'annulation d'un arrêté en date du 18 novembre 1974 par lequel le Préfet du Pas-de-Calais a déclaré d'utilité publique le projet

d'aménagement par la commune de Serques d'aires sportives et pronon...

Vu la requête et le mémoire ampliatif présentés pour le sieur Y... Albert et la dame X... Bernadette épouse Y... demeurant à Serques Pas-de-Calais , ladite requête et ledit mémoire enregistrés au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 septembre 1975 et le 3 février 1976 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement en date du 29 juillet 1975 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leurs requêtes tendant à l'annulation d'un arrêté en date du 18 novembre 1974 par lequel le Préfet du Pas-de-Calais a déclaré d'utilité publique le projet d'aménagement par la commune de Serques d'aires sportives et prononcé la cessibilité des propriétés nécessaires à cette réalisation. Vu l'ordonnance du 23 octobre 1958 ; Vu le décret du 6 juin 1959 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977.
Sur la régularité de l'enquête d'utilité publique : Considérant que les moyens tirés de prétendues irrégularités dans la composition du dossier d'enquête et dans la publication de l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais portant ouverture de l'enquête ne sont assortis d'aucune précision permettant d'en apprécier la pertinence. Considérant que la circonstance que le maire de Serques aurait, pendant le déroulement de l'enquête, émis un avis sur l'utilité publique de l'opération est sans influence sur la régularité de la procédure ; que le moyen tiré de ce que le commissaire enquêteur aurait émis des avis contradictoires manque en fait ; qu'enfin, le sous-préfet de Saint-Omer, à qui aucun délai n'était imparti pour donner son avis sur l'opération, a transmis le dossier au préfet dans les conditions prévues par l'article 9 du décret du 6 juin 1959.
Sur la régularité de l'enquête parcellaire : Considérant que la notification qui a été faite au sieur Y... du dépôt du dossier à la mairie et qui mentionnait expressément que les biens appartenait à la communauté existant entre le sieur Y... et son épouse satisfait aux prescriptions de l'article 16 du décret du 6 juin 1959. Considérant que les jours fériés et les dimanches sont comptés dans le délai d'enquête au même titre que les autres jours ; qu'ainsi, la durée de l'enquête parcellaire, qui s'est déroulée à la mairie de Serques du 11 au 26 avril 1974, était comprise dans les limites fixées par l'article 14 du décret du 6 juin 1959.
Sur la consultation de la commission départemantale des opérations immobilières et de l'architecture : Considérant qu'en vertu de l'article 1er de l'arrêté du 10 janvier 1970, pris pour l'application des articles 5 et 27 du décret du 28 août 1969, la limite minimale de consultation de la commission départementale est de 60000 francs pour les projets d'acquisition par voie d'expropriation ; que dès lors, eu égard à la valeur des immeubles expropriés, qui n'atteint pas 60000 francs, le préfet n'était pas tenu de recuillir l'avis de la commission départementale des opérations immobilières et de l'architecture.
Sur les autres moyens de la requête : Considérant que l'aménagement d'un terrain de sports à l'usage des jeunes gens de la commune et, notamment, des enfants des écoles présente un caractère d'utilité publique ; qu'à supposer même que les parcelles dont l'acquisition a été déclarée d'utilité publique fussent destinées, par les requérants, à l'extension d'un terrain de camping qu'ils exploitent dans la commune, il ne ressort pas des pièces du dossier que les atteintes à la propriété privée et les inconvénients d'ordre social que comporte l'opération soient excessifs eu égard à l'intérêt général qu'elle présente. Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les époux Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 29 juillet 1975, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 18 novembre 1974, par lequel le préfet du Pas-de-Calais a déclaré d'utilité publique le projet d'aménagement, par la commune de Serques, d'aires sportives et scolaires et déclaré cessibles les parcelles nécessaires à la réalisation du projet.
DECIDE : Article 1er - La requête des époux Y... est rejetée.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

34-02-01-02,RJ1 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ENQUETES - ENQUETE PARCELLAIRE - Notification du dépôt du dossier à l'un des membres d'une communauté entre époux - Régularité.

34-02-01-02 La notification qui a été faite au sieur H. du dépôt du dossier de l'enquête parcellaire à la mairie et qui mentionnait expressément que les biens appartenaient à la communauté existant entre lui et son épouse satisfaisait aux prescriptions de l'article 16 du décret du 6 juin 1959 [RJ1].


Références :

Décret du 06 juin 1959 Art. 9, 14, et 16
Décret du 28 août 1969 Art. 5 et 27

1. COMP. Cour de Cassation, 3ème Chambre civile, 1976-11-05


Publications
Proposition de citation: CE, 29 nov. 1978, n° 00875
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Chardeau
Rapporteur ?: M. Thiriez
Rapporteur public ?: M. Genevois

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 29/11/1978
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00875
Numéro NOR : CETATEXT000007686191 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1978-11-29;00875 ?
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