La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/11/1978 | FRANCE | N°02410

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 29 novembre 1978, 02410


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour le sieur X... , joaillier-orfèvre, demeurant ... , ladite requête et ledit mémoire enregistrés au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat respectivement le 22 mars et le 30 décembre 1976 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement en date du 15 janvier 1976 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de la taxe complémentaire mis à sa charge au titre des années 1967 et 1968 dans les rôles de la ville de ...

. Vu le Code général des impôts ; Vu l'ordonnance du 31 j...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour le sieur X... , joaillier-orfèvre, demeurant ... , ladite requête et ledit mémoire enregistrés au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat respectivement le 22 mars et le 30 décembre 1976 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement en date du 15 janvier 1976 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de la taxe complémentaire mis à sa charge au titre des années 1967 et 1968 dans les rôles de la ville de ... . Vu le Code général des impôts ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant que le sieur X... , bijoutier-horloger à ... , est soumis au régime du forfait pour l'imposition de ses bénéfices commerciaux ; que, par suite, conformément aux dispositions de l'article 51 du code général des impôts, il est imposé sur la base "du bénéfice que son entreprise peut produire normalement, compte tenu de sa situation propre" ; qu'il a contesté l'impôt sur le revenu des personnes physiques et la taxe complémentaire auxquels il a été assujetti au titre des années 1967 et 1968 sur la base de bénéfices nets respectivement fixés par la Commission départementale des impôts à 45000 F et 40000 F.
Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve : Considérant que par jugement avant-dire droit en date du 6 mai 1974, passé en force de chose jugée faute d'avoir été attaqué dans le délai d'appel, le Tribunal administratif a admis la régularité de la procédure d'imposition et jugé qu'il appartenait au contribuable d'apporter la preuve de l'exagération des impositions litigieuses en fournissant tous éléments comptables et autres, de nature à permettre d'apprécier l'importance du bénéfice que son entreprise peut produire normalement, comme il est dit à l'article 51 précité du Code ; qu'ainsi ni la régularité de la procédure d'imposition ni la charge de la preuve ne peuvent plus être discutées devant le Conseil d'Etat.
Sur l'exagération des sommes retenues par les premiers juges pour déterminer le bénéfice imposable : Considérant que l'expert a proposé deux taux moyens de marge bénéficiaire brute et que les premiers juges ont retenu le taux le plus élevé soit 52,98 %. Considérant cependant qu'il résulte de l'instruction que l'application du taux le plus faible de 50,485 % conduirait également à des montants de bénéfices imposables du même ordre de grandeur que celui qui a été retenu par la Commission départementale ; que, dès lors, s'agissant d'un bénéfice forfaitaire, le sieur X... n'est pas fondé à se plaindre du choix effectué par les premiers juges. Considérant que si le sieur X... soutient que, pour définir le taux moyen de marge bénéficiaire brute, l'expert a négligé de prendre en compte les amortissements pour les deux années d'imposition et l'incidence de la taxe sur la valeur ajoutée pour 1968, il résulte des pièces versées au dossier qu'un tel moyen n'est pas fondé dès lors que ces éléments ont bien été retenus par l'expert pour la détermination des bénéfices réalisés par le sieur X... . Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'évaluation forfaitaire du bénéfice réalisé par le sieur X... n'est pas exagérée.
Décide : ARTICLE 1ER - La requête susvisée du sieur X... est rejetée.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 02410
Date de la décision : 29/11/1978
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - B.I.C. - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - FORFAIT - Preuve de l'exagération du forfait - Absence.

19-04-02-01-06-02 Rapport d'expertise ayant proposé deux taux moyens de marge bénéficiaire brute. Le Tribunal administratif a retenu le taux le plus élevé. Mais l'application du taux le plus faible conduirait également à des montants de bénéfices imposables du même ordre de grandeur que celui qui a été retenu par la commission départementale pour la fixation du forfait. Le contribuable n'est pas fondé à se plaindre du choix effectué par les premiers juges.


Références :

CGI 51


Publications
Proposition de citation : CE, 29 nov. 1978, n° 02410
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rain
Rapporteur ?: Mme Aulagnon
Rapporteur public ?: M. Lobry

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1978:02410.19781129
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award