La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/11/1978 | FRANCE | N°03862

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 29 novembre 1978, 03862


Vu la requête et le mémoire ampliatif présentés pour le sieur Salle, Président de l'association des propriétaires indivis des lais de mer de la Faute-sur-Mer demeurant à la Faute-sur-Mer, 3 place du Docteur Pacaud, ladite requête et ledit mémoire enregistrés au Secrétariat du Contentieux d'Etat respectivement les 15 juillet 1976 et le 5 janvier 1977 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement en date du 10 mai 1976 par lequel le Tribunal administratif de Nantes l'a condamné à araser la levée de terre qu'il a fait construire sur la rive droite du lais au droit du

"dessèchement des Abois" en avant du port de l'Aiguillon dans ...

Vu la requête et le mémoire ampliatif présentés pour le sieur Salle, Président de l'association des propriétaires indivis des lais de mer de la Faute-sur-Mer demeurant à la Faute-sur-Mer, 3 place du Docteur Pacaud, ladite requête et ledit mémoire enregistrés au Secrétariat du Contentieux d'Etat respectivement les 15 juillet 1976 et le 5 janvier 1977 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement en date du 10 mai 1976 par lequel le Tribunal administratif de Nantes l'a condamné à araser la levée de terre qu'il a fait construire sur la rive droite du lais au droit du "dessèchement des Abois" en avant du port de l'Aiguillon dans un délai de trois mois au vu d'un procès-verbal de grande voirie. Vu le Code de l'Administration communale ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant que le délai de dix jours dans lequel les procès-verbaux de contravention de grande voirie doivent être notifiés par le préfet, en vertu de l'article L. 13 du code des tribunaux administratifs, n'est pas prescrit à peine de nullité de la procédure ; qu'ainsi, le secrétariat général de la Vendée, qui avait reçu délégation de signature du préfet par un arrêté du 19 octobre 1974 publié au Recueil des actes administratifs du département en octobre 1974, a pu régulariser, par une décision du 28 mars 1975, la notification faite au sieur Salle, ès qualités de président de l'association des propriétaires indivis des lais de mer de la Faute-sur-mer, d'un procès-verbal de contravention dressé le 11 mars 1975, avec citation à comparaître devant le tribunal administratif de Nantes. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la date de ce procès-verbal, qui constate la présence, sur la rive droite du Lay, d'un ouvrage édifié par l'association requérante, les parcelles sur lesquelles reposait cet ouvrage étaient, même en l'absence de tempêtes exceptionnelles, régulièrement submergées par le plus haut flot de l'année ; que, par suite, nonobstant la circonstance qu'elles auraient été comprises dans une vente de biens nationaux, ces parcelles, qui ont été submergées postérieurement à la vente et qui, d'ailleurs, sont en aval de la ligne délimitant le rivage de la mer d'après un bornage fait dès 1860, constituaient, à la date du procès-verbal, une dépendance du domaine public maritime ; que c'est dès lors à bon droit que, par le jugement attaqué en date du 10 mai 1976, le tribunal administratif de Nantes a condamné l'association requérante à araser la levée de terre qu'elle a fait construire au droit du "dessèchement des Abois" et décidé qu'à défaut d'exécution des travaux dans un délai de trois mois, l'administration serait autorisée à entreprendre ces travaux aux frais de l'association
DECIDE : Article 1er : La requête de l'association des propriétaires indivis des lais de mer de la Faute-sur-mer est rejetée.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux de la répression

Analyses

24-01-02 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - DELIMITATION - Domaine public maritime - Lais de mer.

24-01-02 Des parcelles qui sont, même en l'absence de tempêtes exceptionnelles, régulièrement submergées par le plus haut flot de l'année constituent une dépendance du domaine public maritime, nonobstant la circonstance qu'elles auraient été comprises dans une vente de biens nationaux.


Références :

Code des tribunaux administratifs L13


Publications
Proposition de citation: CE, 29 nov. 1978, n° 03862
Publié au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Chardeau
Rapporteur ?: M. Maurin
Rapporteur public ?: M. Genevois

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 29/11/1978
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03862
Numéro NOR : CETATEXT000007659140 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1978-11-29;03862 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award